ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR
Entre
La Société Stanhome France, Société à responsabilité limitée au capital de 150.000 €, immatriculée au RCS de Vannes sous le numéro 344 026 075 dont le siège social est situé à Le Laurier Vert – BP 22 – 56204 LA GACILLY Cedex,
D’une part,
et les organisations syndicales
La C.F.E.-C.G.C./C.S.N.,
La C.F.T.C.,
L’UNSA.,
D'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
La Direction de Stanhome France et les Organisations Syndicales représentatives présentes dans l’entreprise, se sont réunies les 29/01/2025, 12/02/2025, 05/03/2025 en vue de négocier sur la prime de partage de la valeur conformément à l’article 1 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, en dernier lieu modifié par la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise.
Il est rappelé que cette prime ne se substitue à aucun élément de rémunération.
A l'issue de leurs discussions, les parties sont convenues de ce qui suit :
Article 1 : Salariés bénéficiaires
Sont bénéficiaires de la prime de partage de la valeur, les collaborateurs qui remplissent les deux conditions cumulatives suivantes :
être salarié (CDI, CDD, alternants) ou intérimaire à la date de versement de la prime, telle que définie à l’article 3 du présent accord.
avoir une rémunération annuelle brute inférieure à 120.000,00 euros (cent vingt mille euros) durant les douze mois précédant le versement de la prime, ce seuil étant apprécié à due proportion pour les salariés à temps partiel et/ou arrivé en cours de période de référence.
La rémunération permettant d’apprécier le critère d’éligibilité à la prime s’entend de la rémunération brute réelle soumise à charges, effectivement versée au cours des 12 mois précédant la date de versement de la prime (incluant notamment la partie fixe et variable de la rémunération).
Il est précisé que le plafond de trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance est proratisé pour les salariés entrés au cours de la période de référence et les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel.
Les intérimaires éligibles se verront attribuer la prime par leur entreprise de travail temporaire dans les conditions prévues par le présent accord.
Article 2 : Montant de la prime
Le montant de la prime varie selon la classification, appréciée à la date de versement de la prime, et la rémunération de chaque bénéficiaire. Il est déterminé comme suit :
Employés : 2 % de la rémunération annuelle brute perçue par le bénéficiaire au titre des douze mois précédant le versement de la prime ;
Agents de maitrise et techniciens : 1,5 % de la rémunération annuelle brute perçue par le bénéficiaire au titre des douze mois précédant le versement de la prime ;
Cadres : 1 % de la rémunération annuelle brute perçue par le bénéficiaire au titre des douze mois précédant le versement de la prime ;
VRP : 0,7 % de la rémunération annuelle brute perçue par le bénéficiaire au titre des douze mois précédant le versement de la prime.
Article 3 : Date d’attribution de la prime de partage de la valeur
La prime de partage de la valeur sera attribuée au mois d’avril 2025. Les salariés devront opter pour l’une de ces deux options :
Placement sur le Plan d’Epargne Groupe (PEG)
ou
Paiement.
Article 4 : Régime social et fiscal
Le régime social et fiscal conformément aux dispositions légales en vigueur s’appliquera en fonction de l’option choisie.
Article 5 : Durée de l’accord et dépôt
Le présent accord entre en vigueur au lendemain de sa signature.
Il est conclu pour une durée déterminée et ne concerne que l’année 2025, il ne saurait aucunement être renouvelé par tacite reconduction.
Un exemplaire original du présent accord sera notifié par l’employeur à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, en application de l’article L. 2231-5 du Code du travail.
Conformément à la réglementation, le présent accord sera déposé auprès de la DREETS compétente dans les conditions mentionnées à l’article D. 2231-2 et suivants du Code du Travail.
L’accord sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l'accord.
Il sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés de la Société conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.