Accord d'entreprise STANLEY BLACK & DECKER MANUFACTURING

Accord d'établissement établi dans le cadre de la négociation annuelle des horaires 2019

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019

14 accords de la société STANLEY BLACK & DECKER MANUFACTURING

Le 05/12/2018


ACCORD D’ETABLISSEMENT

ETABLI DANS LE CADRE

DE LA NEGOCIATION ANNUELLE DES HORAIRES 2019

SBD Manufacturing – Etablissement de Besançon



Entre la Société Stanley Black & Decker Manufacturing, prise en son établissement de Besançon et représentée par X, Directeur d’Etablissement, et Y, Responsable des Ressources Humaines de SBDM Besançon, représentants la société dans le cadre des négociations,



D’une part,


Et les organisations syndicales,


CFDT, représentée par Z, agissant en qualité de Délégué Syndical de l’établissement de Besançon,




D’autre part,

PREAMBULE :


Le présent accord est conclu en application des dispositions des articles L. 2242-1 et suivant du Code du travail, relatifs aux négociations annuelles obligatoires.

Cet accord a donc pour objet la détermination des horaires de travail applicables au sein de l’Entreprise pour l’année 2019.

Afin de remplir les objectifs ci-dessus énoncés, les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises. Le présent accord contient donc des mesures relatives aux horaires collectifs et à l’organisation du travail sur l’année 2019.

Aussi, il a été convenu ce qui suit.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION


L’organisation du temps de travail sur l’année (loi du 20 août 2008) est applicable à l’ensemble des salariés

Stanley Black & Decker Manufacturing de l’Etablissement de Besançon y compris le personnel temporaire mis à disposition, en contrat par alternance ou en stage.


ARTICLE 2 : HORAIRE COLLECTIF DE REFERENCE

L’horaire collectif de référence à titre d’information pour l’année 2019 sera de 1607 heures effectives travaillées, dont il convient de déduire 6 heures qu’un usage met à la charge de l’entreprise soit 1601 heures.


Pour les salariés arrivants ou quittant l’entreprise en cours d’année, leur rémunération sera calculée au prorata temporis.
Le personnel travaillant à temps partiel effectuera l’horaire collectif de référence au prorata de son temps de travail.

La journée de solidarité sera fixée au Lundi de Pentecôte (10 juin 2019). Compte tenu de la charge d’activité prévue pour l’année 2019, la journée de solidarité sera travaillée. Cette organisation sera revue lors du CE extraordinaire d’avril 2019.

ARTICLE 3 : PONTS ET JOURS RTT POSITIONNES

Les horaires définis par le présent accord sont établis afin de permettre au personnel de bénéficier des ponts ci-dessous.
  • RTT

  • Mercredi 2 janvier 2019

  • 23 au 31 décembre 2019

  • Ponts

  • Vendredi 31 mai 2019

En fonction de la charge d’activité de l’année 2019, le personnel pourra être amené à travailler durant ces journées dits « ponts » ainsi que pendant la journée de solidarité et ce après information et consultation du Comité d’Etablissement. Aussi afin d’anticiper nos besoins une réunion exceptionnelle du Comité d’Etablissement d’avril 2019.

Tous les jours dits « ponts » sont constitués des heures de RTT réalisées entre l’horaire légal de travail (35 heures) et l’horaire collectif de l’établissement. Les ponts sont à déduire des jours de RTT pour les salariés au forfait jours (cadres et non cadres)
A défaut, si l’activité ne permettait pas de réaliser ces heures de récupération, tous les jours dits « ponts » seraient constitués par des compteurs positifs (RTT, RCR, réserve, CP, CPA…).

Pour le personnel bénéficiant de par son cycle horaire d’heures à récupérer, ils sont à prendre en jour complet ou en demi-journée minimum.

Pour le personnel administratif (RH, Comptabilité/finance) et maintenance, les responsables ont la possibilité, en fonction de la charge de travail de leur service, de ne pas octroyer les RTT fixes. Dans ces cas, les jours pourront être récupérés un autre jour ou payées en heures supplémentaires.

ARTICLE 4 : HORAIRES


  • Horaire de journée

La durée hebdomadaire de travail pour le personnel est en moyenne de 36 heures.

Pour le personnel de journée travaillant en production ANNEXE 1, l’horaire est le suivant :

Du Lundi au jeudi :
Plage mobile

Plage fixe

Plage mobile

Plage fixe

Plage mobile
6h30 à 8h

8h à 12h

12h à 13h15

(pause de 45 minutes minimum obligatoire)

13h15 à 15h15

15h15 à 17h45

Le vendredi :
Plage mobile

Plage fixe

Plage mobile

6h30 à 8h

8h à 11h

11h à 12h30

=> Soit 36 heures par semaine.

Compteurs de réserve

Les salariés bénéficient d’un comptage horaire individualisé de leur temps de travail.

Remplissage du compteur de réserves : Durant l’année, toute heure de travail effectif effectuée au-dessus de 36 heures sur une semaine déterminée pour le personnel de journée sera créditée dans un compteur de réserves. 

Les heures de travail effectif effectuées au-dessus de 36h/semaine doivent être réalisées à la demande de l’entreprise ou avec son autorisation. Les heures effectuées au-delà de cette limite sans accord du responsable hiérarchique ne seront pas comptabilisées.


Toutes les heures autorisées qui seraient effectuées au-delà d’une moyenne de 36 heures sur le cycle de travail donneront lieu à la majoration légale.

Plafond du compteur de réserves : le plafond peut atteindre 60h maximum (comme le compteur RCR), sauf situation exceptionnelle qui sera revue en CE extraordinaire.

Traitement des heures de réserves : A chaque fin de mois, le compteur doit être revenu à zéro.
Ce compteur reprendra le solde de l’ancien compteur RCR et les règles de fonctionnement de ce compteur.

Du fait du calendrier 2019, le personnel travaillant en horaire de journée (Production) sera amené à modifier ses horaires comme indiqué ci-dessous le vendredi :
  • Du 4 janvier au 8 février 2019 inclus : 8h de travail effectif doivent être effectuées sur les plages fixes et variables établies, c’est à dire 4h en plus de l’horaire classique, selon l’horaire habituel
  • A compter du 15 février 2019 : 4h de travail effectif en respectant la plage fixe

Pour le personnel de journée travaillant dans les services connexes à la production (RH – Comptabilité – Recherche et Développement – Méthodes/Industrialisation – Qualité - Hygiène Sécurité Environnement – Ordonnancement – Achats), l’horaire est défini par des plages fixes et mobiles correspondantes à ces amplitudes horaires suivantes :


Plage mobile

Plage fixe

Plage mobile

Plage fixe

Plage mobile
7 h 00 à 8 h 30

8 h 30 à 12 h 00

12 h 00 à 13 h 15

(pause de 45 minutes minimum obligatoire)

13 h 15 à 16 h 30

16 h 30 à 17 h 45

Les salariés pourront bénéficier d’un certain nombre d’heures de RTT en fonction de leur calendrier (Cf. annexes) positionnées sur les ponts et les fermetures de fin d’année.

Du fait du calendrier 2019, le personnel travaillant en horaire de journée (Services connexes) sera amené à modifier ses horaires comme indiqué ci-dessous le vendredi :
  • Du 4 janvier au 8 février 2019 inclus : 8h de travail effectif
  • A compter du 15 février 2019 : retour à l’horaire classique, c’est-à-dire 4h de travail effectif

Les salariés pourront bénéficier d’un certain nombre d’heures de jours de récupération (RTT) en fonction de leur calendrier (Cf. annexes) positionnées sur les ponts et les fermetures de fin d’année.
Ces RTT sont acquis pour compenser les heures travaillées supérieures à 35 heures en moyenne sur l’année.

Si le salarié n’a pas réalisé son temps de travail annuel (1607h) et par conséquent acquis de journées de RTT suffisants (congés sans solde, absences diverses non rémunérées), le salarié devra poser des jours de Congés payés, ancienneté, RCR ou sans solde.

  • Horaire d’équipe 2x8

Pour le personnel en équipe 2X8 (ANNEXES 2 et 3), le temps de travail sera alternativement de 40 heures hebdomadaire sur 5 jours (8 heures par jour avec une pause journalière de 30 minutes) et de 32 heures hebdomadaires sur 4 jours (8 heures par jour avec une pause journalière de 30 minutes), soit une moyenne de 36 heures, et selon les horaires suivants :


Equipe
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Semaine
Matin
4h-12h
4h-12h
4h-12h
4h-12h
4h-12h

40h
Après-midi
12h-20h
12h-20h
12h-20h
12h-20h


32h
Les salariés pourront bénéficier d’un certain nombre d’heures de jours de récupération (RTT) en fonction de leur calendrier (Cf. annexes) positionnées sur les ponts et les fermetures de fin d’année.
Ces RTT sont acquis pour compenser les heures travaillées supérieures à 35 heures en moyenne sur l’année.

Si le salarié n’a pas réalisé son temps de travail annuel (1607h) et par conséquent acquis de journées de RTT suffisants (congés sans solde, absences diverses non rémunérées), le salarié devra poser des jours de Congés payés, ancienneté, RCR ou sans solde.

Au vu du calendrier 2019, des journées complémentaires de travail devront être effectuées afin de constituer ces RTT.
L’

équipe 2x8 A devront effectuer les journées complémentaires de travail suivantes (Cf. Calendrier Equipe A) :

  • Vendredi 11 janvier 2019
  • Vendredi 25 janvier 2019



L’

équipe 2x8 B (Après-midi) devront effectuer les journées complémentaires de travail suivantes (Cf. Calendrier Equipe B) : à noter 2 RTT de plus sur l’année par rapport à l’équipe A

  • Vendredi 4 janvier 2019
  • Vendredi 18 janvier 2019
  • Vendredi 1ER février 2019
  • Vendredi 15 février 2019
  • Vendredi 1ER mars 2019

  • Horaire de nuit fixe

Pour le personnel en équipe de nuit fixe (ANNEXE Calendrier Equipe de nuit), le temps de travail sera alternativement de 40 heures hebdomadaire sur 5 jours (8 heures par jour avec une pause journalière de 30 minutes) et de 32 heures hebdomadaires sur 4 jours (8 heures par jour avec une pause journalière de 30 minutes), et, selon les horaires suivants :

Equipe
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Semaine
Semaine 1
(Semaine longue)
20h-4h
20h-4h
20h-4h
20h-4h
20h-4h

40h
Semaine 2
(Semaine courte)
20h-4h
20h-4h
20h-4h
20h-4h


32h

Les salariés pourront bénéficier d’un certain nombre d’heures de jours de récupération (RTT) en fonction de leur calendrier (Cf. annexes) positionnées sur les ponts et les fermetures de fin d’année.
Ces RTT sont acquis pour compenser les heures travaillées supérieures à 35 heures en moyenne sur l’année.

Si le salarié n’a pas réalisé son temps de travail annuel (1607h) et par conséquent acquis de journées de RTT suffisants (congés sans solde, absences diverses non rémunérées), le salarié devra poser des jours de Congés payés, ancienneté, RCR ou sans solde.

Au vu du calendrier 2019, des journées complémentaires de travail devront être effectuées afin de constituer ces RTT.
L’équipe Nuit devront effectuer les journées complémentaires de travail suivantes (Cf. Annexe Calendrier Equipe de nuit) :
  • Vendredi 11 janvier 2019
  • Vendredi 25 janvier 2019

  • Horaire de SD


Horaires de travail :
Si mise en place d’une seule équipe, trois horaires possibles :

SD

vendredi

samedi

dimanche

Total

Horaire 1


16h - 4h
16h - 4h

24

Horaire 2


4h - 16h
4h - 16h

24

Horaire 3


4h - 16h
16h - 4h

24


Si mise en place de deux équipes, deux horaires possibles :

SD

vendredi

samedi

dimanche

Total

Equipe 1


4h - 16h
4h - 16h

24

Equipe 2


16h - 4h
16h - 4h

24


Organisation/ mise en place :
Secteurs concernés : Tous les ateliers de Production.

Cette forme de travail SD exceptionnelle peut être mise en place sur la base du volontariat en cas de surcharge de travail. Le délai de prévenance sera de 15 jours ouvrés.
  • Dans le cas où un salarié souhaiterait se retirer de l’équipe de suppléance SD, celui-ci devra informer la Direction par lettre recommandée ou remise en main propre et ce en respectant un préavis de 15 jours.
  • En cas de sous activité, la Direction se réserve le droit d’interrompre et/ou de suspendre l’équipe de suppléance SD dans sa totalité ou en partie sous réserve d’informer individuellement, par courrier recommandé avec accusé de réception ou remise en main propre, les salariés membres de l’équipe de suppléance dans un délai de 15 jours avant l’interruption et/ou la suspension.
  • Dans ces deux cas, les salariés concernés reprendraient leurs horaires initiaux et perdraient le bénéfice des avantages prévus dans le cadre de la mise en place de l’équipe SD.
  • En tout état de cause cette suspension ne saurait être considérée comme une modification des conditions de leur contrat de travail. En cas d’interruption définitive les modalités du contrat de travail initial s’appliquent.
  • Rémunération / prime SD :
Afin de garantir aux salariés un revenu identique à celui antérieur, une prime dite de « SD » sera attribuée pour chaque semaine travaillée selon cet horaire. Cette prime sera attribuée au prorata du temps de présence.

  • Horaire de Maintenance


Pour le personnel du Service Maintenance, deux horaires ont été définis :

  • Les personnes du service maintenance en horaire de journée, respecteront le calendrier de journée cf (ANNEXE Calendrier Equipe journée)


  • Horaire 2X8 (ANNEXES Calendrier Equipe A et B) : 8 heures par jour avec une pause journalière de 30 minutes

Equipe
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Semaine
Semaine 1 (matin) semaine longue
4h-12h
4h-12h
4h-12h
4h-12h
7h-15h
et/ou 4h-12h*

40h
Semaine 2 (après-midi)
Semaine courte
12h-20h
12h-20h
12h-20h
12h-20h


32h
* Pour les salariés en équipe 2x8 du service maintenance (en semaine longue/équipe de matin) les horaires pourront être aménagés le vendredi comme indiqué ci-dessous :
  • 7h-15h
  • 4h-12h

Les salariés pourront bénéficier d’un certain nombre d’heures de RTT en fonction de leur calendrier (Cf. annexes) positionnées sur les ponts et les fermetures de fin d’année.

Si le salarié n’a pas réalisé son temps de travail annuel et par conséquent ne pourrait pas poser ses journées de RTT (cf. calendrier), pour cause d’absence maladie, congés sans solde, absences diverses non rémunérées ceux-ci devront être rattrapés ultérieurement ou ces heures non effectuées seront remplacées par des congés (Congés payés, ancienneté, sans solde…).
Au vu du calendrier 2019, les journées complémentaires à effectuer sont indiqués dans les calendriers.

Les congés de l’équipe maintenance seront déterminés au sein du service maintenance en fonction des nécessités du service hors des périodes de fermeture sauf accord de la Direction.

  • Horaire des Pauses :


Pour le personnel de production posté en équipes (2x8 ou nuit), entendu hors personnel de journée et hors personnel de maintenance, les heures de pauses sont fixées de la manière suivante :
  • Le matin : de 8h30 à 9h
  • L’après-midi : de 16h30 à 17h00
  • La nuit : de 0h00 à 0h30

Les temps de pause indiqués sont les horaires habituels mais peuvent être modifiés par la hiérarchie en cas de circonstances exceptionnelles, de contraintes de production, de montages, de rotations sur pauses ou d’incidents de production.

ARTICLE 5 – MODALITE D’UN CHANGEMENT D’HORAIRE DE TRAVAIL


S’il s’agit d’un changement d’horaire provisoire, il peut se faire d’un jour à l’autre en respectant bien les 11 heures de repos obligatoires, à condition que les salariés soient d’accord.
En cas de refus du salarié, le délai de prévenance est de 7 jours ramené à 3 jours ouvrés avec accord du salarié.

S’il s’agit d’un changement d’horaire définitif, il sera respecté un délai de prévenance de quinze jours, qui peut être réduit sous réserve de l’accord du salarié.
Les changements d’horaires ne donneront plus lieu à la signature d’un avenant au contrat de travail initial dudit salarié.

ARTICLE 6- HEURES SUPPLEMENTAIRES


Le contingent annuel d’heures supplémentaires au sein de l’entreprise est de

220 heures (contingent conventionnel de la Métallurgie : 220 heures). Il sera fait appel en priorité à du personnel volontaire. Si la charge de production le nécessite la Direction pourra imposer des heures supplémentaires à l’ensemble de l’entreprise, sous réserve d’en informer et consulter le Comité d’Etablissement de SBDM Besançon, ainsi que pour l’appel au volontariat sur un jour fermé dans le cadre du calendrier horaire.


Les heures supplémentaires ne seront faites qu’à la demande expresse du Responsable de service. Aucun salarié ne pourra réaliser des heures supplémentaires sans accord de son Responsable hiérarchique.

La procédure d’appel au volontariat pour réalisation d’heures supplémentaires est définie comme suit :


  • le lundi à partir 16h sondage des salariés jusqu’au mardi 16h
  • à partir du mercredi à partir de 18h pour l’équipe qui sera d’après-midi et le jeudi à partir de 4h pour l’équipe qui sera du matin : les salariés sont informés du planning des heures supplémentaires de la semaine en cours

Cas particulier : retard de production supérieur ou égal à 20 000 pinces à produire :

En cas de retard important de production (supérieur ou égal à 20 000 pinces), l’entreprise se réserve le droit de demander à l’ensemble du personnel d’effectuer une séance supplémentaire de travail de 8h dans la semaine en cours ou le cas échéant la semaine suivante en respectant la procédure décrite ci-dessous :
  • le lundi à 14h : identification du seuil de retard supérieur ou égal à 20 000 pinces à produire
  • le lundi à 15h : information du secrétaire du Comité d’Etablissement sur le besoin d’organiser une réunion exceptionnelle le mardi à 16h
  • à partir du lundi 15h : réalisation du planning des séances supplémentaires par les Responsables hiérarchiques
  • le mardi à partir de 16h : organisation d’une réunion exceptionnelle du Comité d’Etablissement et information des élus sur la mise en place d’une séance obligatoire de travail de 8h pour l’ensemble des salariés en raison du retard de production

ARTICLE 7 – MISE EN PLACE D’UN COMPTEUR D’HEURES POSITIF


Afin de pouvoir répondre aux variations potentielles d’activité sur l’établissement de Besançon, les parties conviennent de la mise en place :
  • un compteur positif d’heures supplémentaires de + 18 heures (RCR)

Ce compteur positif sera constitué en période de forte activité et ce dès le début de l’année 2019 par des journées supplémentaires positionnées dans les calendriers horaires.
Ce compteur positif d’heures sera pour partie à la disposition des salariés (10h) et pour partie à la disposition de l’employeur (8h) afin de pallier à une éventuelle baisse d’activité générale du site ou par service.
Ce compteur (RCR) sera ensuite alimenté par les heures supplémentaires réalisées à la demande du Responsable hiérarchique.

En cas de baisse d’activité, l’entreprise se réserve le droit d’utiliser

jusqu’au 30 novembre 2019 (en journée complète ou en heures) les 8 heures acquises au compteur RCR pour pallier à cette baisse d’activité. Au-delà de cette date les salariés auront la possibilité de demander soit le paiement soit la récupération des heures avec l’accord de son Responsable hiérarchique et ce jusqu’au 30 avril 2020.


Toute heure dans ce compteur au-delà de 8 heures pourra être :
- soldé pour tout ou partie à condition d’en faire la demande à leur supérieur hiérarchique avant le 5 du mois du versement
- récupérée avec l’accord de son Responsable hiérarchique

jusqu’au 30 avril 2020, à condition d’en faire la demande dans les délais prévus. Il est rappelé que pour poser les heures du compteur RCR les mêmes règles de gestion que les autres congés seront applicables (délais à respecter pour autorisation d’absence notamment …)


Si la mise en place de ce compteur ne suffisait pas à pallier à une baisse d’activité, la Direction, les Délégués Syndicaux et le Comité d’Entreprise seraient amenés à se revoir pour trouver des solutions.

Il est convenu qu’avant de mettre en place une procédure de chômage partiel, l’employeur réunirait le Comité d’Entreprise et les Délégués Syndicaux afin d’informer ces derniers sur les éventuelles mesures et décisions à prendre.

ARTICLE 8 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES EN FORFAIT JOURS NON CADRES


Les salariés non cadres visés à l’article 8 de l’Accord National du 3 mars 2006 sur l’organisation du travail dans la Métallurgie effectuent un forfait annuel de 216 jours maximum de travail par an. En plus des congés payés et des jours d’absence rémunérés tels que définis par les conventions collectives, les accords d’entreprise et les usages, ils bénéficient de 14 jours de congés supplémentaires dits « jours RTT » incluant les ponts.

Ces jours RTT seront pris en respectant un délai de prévenance de 5 jours. L’employeur pourra modifier la prise de RTT pour nécessité de service. Les jours de RTT sont pris par journée entière.
Si pour des raisons de service, les jours RTT n’ont pu être pris, ils seront reportés sur l’année civile suivante et devront être impérativement pris avant le 31 mars de l’année N+1.
Les salariés qui entrent en cours d’année civile bénéficient des jours RTT calculés au prorata de leur temps de présence sur l’année en cours.

Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L.3121-10 du Code du travail, ou à la durée conventionnelle prévue par le présent accord,
  • à la durée maximale quotidienne prévue à l’article L.3121-34 du Code du travail, à savoir 10 heures de travail effectif par journée civile,
  • aux durées maximales hebdomadaires prévues à l’article L.3121-35, alinéa 1 et à l’article L.3121-36, alinéas 1 et 2 du Code du travail, à savoir 48 heures de travail effectif par semaine civile et 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

En revanche, les dispositions suivantes sont applicables :
  • les dispositions relatives au repos quotidien (11 heures consécutives minimum en application de l’article L.3131-1 du Code du travail),
  • les dispositions relatives au repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives du repos quotidien (l’article L.3132-2 du Code du travail),
  • l’interdiction de faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine (articles L.3132-1 du Code du travail).

Le supérieur hiérarchique du salarié assurera le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail.
En outre, chaque année, le salarié bénéficiera d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l'organisation et la charge de travail de l'intéressé et l'amplitude de ses journées d'activité.
Le temps de travail des salariés soumis à une convention de forfait en jours sur l’année fera l’objet d’un contrôle permettant de comptabiliser le nombre de jours réellement accompli dans le cadre de ce forfait (feuille de suivi des jours travaillés mensuellement cosignée par le salarié et son hiérarchique).

ARTICLE 9 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES EN FORFAIT JOURS CADRES


En application de l’article L. 3121-43 du Code du travail, les salariés cadres ayant un coefficient supérieur à 76 selon la Classification de la Métallurgie seront soumis à une convention de forfait annuel en jours lorsqu’ils disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire applicable au sein du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés.
Le régime du forfait annuel en jours sera proposé aux cadres bénéficiant d’un degré suffisant de liberté d’action dans l’exercice de leurs missions à raison des tâches qu’ils doivent accomplir.

Les cadres autonomes soumis à un forfait jour effectuent 218 jours maximum de travail par an et bénéficient en contrepartie de 12 jours de RTT selon l’usage en vigueur dans la société.

Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L.3121-10 du Code du travail, ou à la durée conventionnelle prévue par le présent accord,
  • à la durée maximale quotidienne prévue à l’article L.3121-34 du Code du travail, à savoir 10 heures de travail effectif par journée civile,
  • aux durées maximales hebdomadaires prévues à l’article L.3121-35, alinéa 1 et à l’article L.3121-36, alinéas 1 et 2 du Code du travail, à savoir 48 heures de travail effectif par semaine civile et 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

En revanche, les dispositions suivantes sont applicables :
  • les dispositions relatives au repos quotidien (11 heures consécutives minimum en application de l’article L.3131-11du Code du travail),
  • les dispositions relatives au repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives du repos quotidien (l’article L.3132-2 du Code du travail),
  • l’interdiction de faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine (articles L.3132-1 du Code du travail).

Le supérieur hiérarchique du salarié assurera le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail.
En outre, chaque année, le salarié bénéficiera d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l'organisation et la charge de travail de l'intéressé et l'amplitude de ses journées d'activité.
Le temps de travail des salariés soumis à une convention de forfait en jours sur l’année fera l’objet d’un contrôle permettant de comptabiliser le nombre de jours réellement accompli dans le cadre de ce forfait (feuille de suivi des jours travaillés mensuellement cosignée par le salarié et son hiérarchique).

ARTICLE 10 – CONGES PAYES

A. Prise des congés et planification


Pour permettre une meilleure organisation des ateliers et des services, il est nécessaire de respecter un délai minimum de prévenance tel que suit :
  • 48 h (soit 2 jours ouvrés) avant la prise d’une journée de congé
  • 1 mois minimum pour la pose d’une semaine de congés payés ou autres congés avec réponse dans les 15 jours suivants de l’encadrement, si pas de réponse, la demande sera obligatoirement acceptée.
Cependant, il est demandé aux salariés travaillant en production et qui n’ont pas posé leur 5ème semaine de CP 2018 au 26 février 2019 de la communiquer à cette date au plus tard.

Remarque : si le salarié pose une semaine de congé sur semaine courte : il sera décompté 5 jours de congés.

B. Fermetures d’usine (ete / hiver)

  • Eté :

L’établissement sera fermé pendant deux semaines soit du 5 au 18 août 2019 inclus. Le dernier jour travaillé sera le vendredi 4 août 2019 (ou le dimanche 6 août pour l’équipe de WE) et la reprise d’activité est prévue le lundi 19 août 2019).

Du fait que le 15 août 2018, jour férié, sera dans la période de congés d’été, la saisie en masse via le système GTA engendre le non-décompte d’un jour de congés (14 jours de décomptés dans les compteurs au lieu de 15 jours prévus par l’accord). Il est proposé que chacun via le portail ADP pose ce 15ème jour de congés payés avant ou après la période de congés, avec le motif « congés payés ».


Quatre semaines de congés payés sont à prendre

entre le 1er juillet et le 31 octobre 2019 (sauf en cas de demande expresse de l’entreprise pour un décalage, auquel cas des jours de fractionnement seront alors générés).


Les demandes de congés d’été sont à effectuer avant le 22 février 2019. Dans la mesure où ce délai est respecté, les salariés auront la possibilité de déposer des congés une semaine avant et une semaine après la période de fermeture du site soit entre le lundi 29 juillet et le vendredi 23 août 2019 dans la limite de 4 semaines consécutives et au minium deux semaines consécutives. Après concertation avec les équipes, le Responsable hiérarchique se réserve le droit de refuser cette demande en cas de nécessité du service et de motiver le refus.

Après validation du responsable, les salariés devront déposer par l’intermédiaire du « Portail ADP » leurs souhaits pour le 22 février 2019 au plus tard.

Les dates définitives des congés d’été seront confirmées

au 29 mars 2019 (sauf circonstances exceptionnelles).





  • Hiver :

Fermeture de l’établissement à partir du vendredi 20 décembre 2019 à 12h jusqu’au dimanche 5 janvier 2020 au soir (reprise de l’activité le lundi 6 janvier 2020 à 4h). Les 2 & 3 janvier 2020 seront positionnées en RTT.

  • Présence pendant les fermetures été et hiver :


Pendant les périodes de fermeture en été et en hiver, les services Administratifs et Maintenance pourront intervenir pour effectuer les travaux nécessaires.
Des salariés de production volontaires pourront être amenés à travailler pendant les périodes de fermeture si des impératifs ou contraintes de production le justifient et après information et consultation du CE.

Il est précisé que le fractionnement des congés payés n’entrainera aucun jour supplémentaire de congé sauf si celui-ci est imposé par la société.

C. 5ème semaine de congés payés 2018


Cette semaine est à prendre

entre le 1er Juin 2019 et le 31 Mai 2020, en respectant la procédure de demande de prise des congés en vigueur. Elle est fractionnable sans pour autant occasionner des jours supplémentaires de congés payés et doit se prendre en journée complètes.

Pour des raisons d’organisation, tous les salariés travaillant en production doivent transmettre à leur responsable leur demande de congé avant le 23 février 2019 afin de solder cette 5ème semaine.

D. 5ème semaine de congés payés 2019


Cette semaine est à prendre

entre le 1er Juin 2019 et le 31 Mai 2020, en respectant la procédure de demande de prise des congés en vigueur. Elle est fractionnable sans pour autant occasionner des jours supplémentaires de congés payés.


E. Cas particulier


En application de l’article 26 de la Convention Collective des Industries Mécaniques, Microtechniques et Connexes du Doubs du 31 mars 1985 modifiée par avenants, « pour faciliter aux salariés d’outre-mer l’exercice de leur droit aux congés payés, les intéressés, en accord avec leur employeur et dans la mesure où il n’est pas apporté une gêne à l’organisation de la production, pourront demander, tous les deux ans, une autorisation d’absence non rémunérée accolées aux congés normaux », sous réserve de justifier préalablement des contraintes géographiques particulières, et de fournir, au retour, un justificatif du départ effectif au pays.
 
Les salariés « d’outre-mer » pourront prendre cinq semaines consécutives de congés payés. Il est précisé que, dans un souci d’organisation, il ne devra pas y avoir de chevauchement dans un même service et/ou équipe. Les salariés originaires hors de l’Union européenne et de la Suisse, pourront en bénéficier dans les mêmes conditions.

F. RENTREE SCOLAIRE


Cf accord d’harmonisation

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ARTICLE 11 – INVENTAIRE


Un à deux inventaires de l’usine seront réalisés durant l’année 2019. La date du ou des inventaires prévus au cours de l’année sera communiquée en réunion du Comité d’Etablissement puis communiquée au personnel ultérieurement.
Il sera fait appel, comme d’habitude, à du personnel volontaire, sauf en cas d’insuffisance de volontaires ou l’employeur se verra dans l’obligation d’imposer la présence des salariés aux journées d’inventaires en informant le Comité d’Entreprise.

ARTICLE 12 - JOURNEE DE LA FEMME (8 MARS 2019)


Pas d’interruption de l’entreprise, mais possibilité de poser un congé divers ou une journée sans solde. Cette éventuelle journée sans solde ne sera pas considérée comme une absence dans le calcul de l’intéressement annuel, ni dans celui de la participation ou du 13ème mois.

ARTICLE 13 – RTT JOURS :

Les jours RTT acquis en 2018 seront à prendre

avant le 31 mai 2019 (personnel au Forfait et Cadres), au-delà de cette date, ces jours seront perdus (conformément à l’accord RTT signé en date du 24 avril 2002).

ARTICLE 14 - JOUR DE CONGE D’ANCIENNETE SUPPLEMENTAIRE A PARTIR DE 25 ANS D’ANCIENNETE :

Les salariés, cadres et non cadres,

à partir de 25 ans d’ancienneté, bénéficieront d’un jour de congé d’ancienneté supplémentaire (annule et remplace le jour octroyé dans l’Accord sur le contrat de génération de la Société BGI S.A.S. signé le 23 novembre 2016).

ARTICLE 15 – SALARIES A TEMPS PARTIEL

Le personnel travaillant à temps partiel effectuera l’horaire au prorata de son temps de travail.

Les salariés pourront bénéficier d’un certain nombre d’heures de RTT en fonction de leur calendrier (un calendrier individuel leur sera remis par la Direction) positionné sur les ponts et les fermetures de fin d’année.

Si le salarié n’a pas rattrapé ses jours supplémentaires (cf. calendrier individuel), ceux-ci devront être rattrapés ultérieurement. A défaut, ces heures non effectuées seront remplacées par des congés (Congés payés, ancienneté, sans solde…).

ARTICLE 16 - BADGEAGE


Toute entrée ou sortie de l'entreprise donne lieu à un badgeage. Les heures non pointées ne seront rémunérées que si le salarié apporte la preuve qu'il a effectivement travaillé et après validation de son Responsable.
Toute erreur de badgeage doit être signalée immédiatement.
Toute fraude de badgeage ou tentative de fraude pourra donner lieu à sanction (il est donc formellement interdit de badger pour une autre personne).

ARTICLE 17 - DIVERS

En cas de conditions climatiques particulières (fortes chaleurs, neige, verglas, inondation ...), il est convenu d’adapter les horaires du personnel après concertation entre le Comité d’Etablissement et la Direction.
Les horaires prévus en cas de conditions climatiques particulières peuvent être les suivants :
  • 6h à 12h - 12h30 à 14h30 (lorsque la mise en place du changement d’horaire du fait des conditions climatiques est prévu depuis la veille : du mardi au vendredi)
  • 7h à 12h -12h30 à 15h30 (dans le cas où les conditions climatiques débutent dès le lundi, horaire à appliquer uniquement le lundi)
  • 7h à 12h - 12h45 à 15h45 (dans le cas où les conditions climatiques débutent dès le lundi, horaire à appliquer uniquement le lundi)

Procédure applicable en cas de fortes chaleurs, (à partir de 30°C : référence météo France) :

  • information des membres du Comité d’Etablissement et/ou demande des élus

  • décalage des horaires pour le personnel de journée 6h à 12h - 12h30 à 14h30, et finir la semaine de travail sur les mêmes horaires décalés

-

pauses supplémentaires de 10 minutes pour le personnel en horaires d’équipe

Equipe de matin : une pause supplémentaire de 10h30 à 10h40

Equipe d’après-midi : une pause supplémentaire de 18h30 à 18h40

Equipe de nuit : une pause supplémentaire de 22h à 22h10

ARTICLE 18 – CONGES PENIBILITE


Une journée de congé d’ancienneté supplémentaire est attribuée au titre de la pénibilité pour les salariés de la catégorie OUVRIER ayant 55 ans et plus.

ARTICLE 19 : SUIVI DE L’ACCORD ET RENDEZ-VOUS

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les parties signataires conviennent également de se rencontrer chaque année pour discuter de la mise en œuvre du présent accord et des éventuels besoins de révision.

ARTICLE 20 : REVISION DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions des articles L. 2222-5-1 et L. 2261-7-1 du Code du travail, le présent accord pourra à tout moment faire l’objet d’une révision à la demande soit :
  • de l’employeur
  • si la demande intervient au cours du même cycle électoral que celui de conclusion de l’accord : des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et qui sont signataires ou adhérentes au dit accord
  • si la demande intervient au cours d’un cycle électoral différent de celui de conclusion de l’accord : des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Cette révision devra être demandée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes, ainsi qu’aux organisations syndicales représentatives dans le champ de l’accord, et devra être accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 4 mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.
Les dispositions, objets de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de quatre mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

ARTICLE 21 – PUBLICITE


Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues à l’article L.2231-6 du Code du Travail, c’est-à-dire en deux exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (un sous format électronique et un sous format papier) et en un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de la conclusion du présent accord, soit la ville de Besançon.
Cet accord sera communiqué par voie d’affichage au personnel de l’entreprise.

Liste des annexes jointes :
Annexe 1 : Calendrier horaire de journée
Annexe 2 : Calendrier horaire 2X8 Equipe A
Annexe 3 : Calendrier horaire 2X8 Equipe B
Annexe 4 : Calendrier horaire de nuit

Les salariés à temps partiels se verront remettre individuellement, par la Direction, un calendrier spécifique en début d’année.

Le présent accord est établi en six exemplaires originaux.


Fait à Besançon, le 5 décembre 2018

Pour la Direction :





Y
X

Responsable des Ressources Humaines

Directeur de l’Etablissement


Pour les Organisations Syndicales :







Z

Délégué Syndical CFDT

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