La société STAO PL domiciliée 27 Boulevard du Maréchal juin, 44105 - Nantes, représentée par XXX en qualité de Directeur du territoire Pays de la Loire et Référent social STAO PL, accompagné par XXX, Responsable des Relations Sociales.
Ci-après désignée STAO PL
D’une part.
Et
Les
organisations syndicales internes représentatives, à savoir :
XXX, en sa qualité de délégué syndical central CFDT STAO PL, délégué syndical STAO PL 53, accompagné par XXX, délégué syndicale STAO PL 44,
XXX en sa qualité de délégué syndical central CGT STAO PL, délégué syndical STAO PL 49, accompagné par XXX, délégué syndical STAO PL 72,
D’autre part.
Ci-après ensemble désignées les «
Parties ».
Dans une volonté partagée d’améliorer la qualité de vie et des conditions de travail des salariés, la Direction de l’entreprise et les Organisations Syndicales se sont concertées pour formaliser le présent accord.
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à tous les établissements STAO PL suivants :
STAO PL 44
STAO PL 49
STAO PL 53
STAO PL 72
Les accords du 72 et 53 deviennent caducs à la date d’application dudit accord. La valeur des CET existants restent en vigueur à l’identique. Article 2 – Objet de l’accord
Le présent accord définit les modalités de mise en œuvre du compte épargne temps au sein de la Société définie ci-dessus.
Pour rappel, la mise en place d’un CET a pour finalité de permettre aux salariés : •De reporter une prise de congés et/ou de repos à un autre moment de sa carrière, •D’accumuler des valeurs de droits à congés rémunérés ou à repos dans un dispositif sécurisé légalement pour l’entreprise et le salarié ; •De bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée, en contrepartie des valeurs de périodes de congé ou de repos non prises ; •De préparer sa fin de carrière.
Le compte épargne-temps constitue un nouveau dispositif qui s’inscrit à part entière dans la politique de gestion des ressources humaines du personnel et qui a pour principaux objectifs de :
Permettre d’accomplir un projet personnel.
Favoriser les départs à la retraite anticipés
Le compte épargne-temps ne doit toutefois pas se substituer par principe à la prise des jours de congés payés dont bénéficient les salariés de l’Entreprise.
En effet, la prise effective de ces jours est une règle fondamentale à laquelle les parties au présent accord souhaitent rappeler leur attachement. Article 3 – Bénéficiaires
Le présent accord sur le compte épargne temps (CET) bénéficie de plein droit à tous les salariés de la société signataire sous contrat à durée indéterminée.
Le compte est ouvert dès lors que le salarié manifeste son intention de faire un placement sur le CET lors des campagnes annuelles fixées par la Direction des Ressources Humaines. Article 4 – Ouverture et Alimentation du CET
L’ouverture d’un compte et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande dans le cadre des campagnes annuelles de placement (cf article 7).
Le compte épargne-temps peut rester ouvert toute la durée de vie du contrat de travail du salarié y compris en cas de suspension. Il ne peut pas être débiteur.
4.1 Détails des jours pouvant alimenter le compte épargne temps
Le compte épargne temps peut être alimenté par les jours et repos suivants, sous réserve de remplir les conditions requises :
La 5ème semaine de congés payés légaux (Reliquat)
Des jours de réduction du temps de travail (JRTT)
Des jours de repos des salariés en forfait jours
Repos d’amplitude (heures)
Il est convenu que la règle de gestion des congés ou repos affectés au compte épargne-temps se fait en jours ouvrés. Les heures de repos d’amplitude seront transcrites en jours ouvrés entiers.
4.2 Plafond du compte épargne temps
A la demande du salarié, le compte épargne temps peut être alimenté dans la limite de 5 jours par an, auxquels s’ajoute la possibilité de placer la 5ème semaine de congés payés.
La limite de placement par année civile est donc d’une valeur de 10 jours. La limite maximale totale du CET est de 30 jours.
Toutefois, il existe 2 exceptions à ces durées maximales :
La période transitoire telle qu’indiquée au 4.3
Le dispositif de fins de carrière mentionné au 4.4
4.3 Dispositions particulières relatives à la mise en place du CET - Période transitoire (STAO PL 44 et STAO PL 49)
Pendant la durée de la période transitoire d’ouverture du CET, d’une durée de 1 an maximum à compter de la date de signature de l’accord, afin de régulariser les compteurs de congés existants, il ne sera pas appliqué de plafond au CET.
Il sera possible de placer plus de 30 jours sur le CET CLASSIQUE et plus de 60 jours sur le CET RETRAITE FIN DE CARRIERE.
Toutefois, passé la période transitoire, il sera à nouveau possible de placer des jours sur le CET lorsque le nombre de jours du CET sera redescendu sous le plafond et dans la limite du plafond arrêté dans le présent accord.
A défaut de demande de placement des jours de congés et afin d’assurer une meilleure gestion, le reliquat des jours de CP non posés au terme de la période transitoire sera perdu.
La mise en place du CET dénonce tout usage permettant le report de jours de congé ou de repos dans les compteurs, sous réserve des exceptions légales. 4.4 Dispositions particulières relatives aux fins de carrière
Lorsque le salarié remplit les 2 conditions suivantes au 1er janvier de l’année en cours, il a la possibilité d’ouvrir un CET RETRAITE FIN DE CARRIERE :
Avoir plus de 55 ans
Avoir une ancienneté d’au moins 10 ans
Ce CET RETRAITE FIN DE CARRIERE fonctionne de la manière suivante :
Création d’un compteur supplémentaire cumulatif avec le CET commun, appelé le CET RETRAITE FIN DE CARRIERE, dont le nombre total de jours capitalisés en cumul ne peut excéder 60 jours au lieu de 30 jours.
10 jours par an pouvant être épargnés, en plus de la 5ème semaine de congés payés, soit 15 jours au total par année civile au lieu de 10 jours.
Blocage de l’utilisation du compteur CET RETRAITE FIN DE CARRIERE : le CET RETRAITE FIN DE CARRIERE ne peut être utilisé que dans le cas d’un congé de fin de carrière afin de partir à la retraite par anticipation. Cela signifie qu’il ne peut pas être utilisé pour une renonciation telle que prévue à l’article 6 ni pour une absence autre que le « départ anticipé à la retraite ». Le salarié devra remettre son courrier de départ à la retraite en même temps que sa demande d’utilisation du CET FIN DE CARRIERE.
CET Classique
CET Fin de carrière
Plafond en cumul
30 60
Placement annuel
10 jours par an (dont la 5ème semaine de congés payés) 15 jours par an (dont la 5ème semaine de congés payés)
Pour bénéficier de ces dispositions, dès qu’il remplit les conditions sus mentionnées, le salarié doit informer la Direction des Ressources Humaines qu’il destine son compte épargne temps retraite à une dispense d’activité au titre des dispositifs d’accompagnement à la fin de carrière.
La création de ce second compteur CET RETRAITE FIN DE CARRIERE a pour finalité de permettre à ce personnel de cesser totalement son activité par anticipation avant la date normale du départ en retraite. Le compte épargne temps retraite permet ainsi :
La dispense d’activité partielle (le CET devant être utilisé sur des journées complètes dans ce cas),
Ou la dispense d’activité totale.
Article 5 - Utilisation du compte épargne temps
Le présent accord Groupe prévoit quatre possibilités d’utiliser le compte épargne temps :
Modalité 1 : prise des droits CET pour une absence
Modalité 2 : transformation d’une partie des droits CET en rémunération immédiate
Modalité 3 : transfert des droits CET vers le PERECO
Modalité 4 : don de jours au profit d’un autre salarié pour enfant gravement malade au sens de l’article L. 1225-65-1 du code du travail ou d’un autre salarié de l'entreprise qui vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap au sens de l’article L3142-25-1 du code du travail.
5.1 Prise des jours placés en CET
Le compte épargne temps (compteur CET CLASSIQUE uniquement) est utilisable dans les cas suivants :
Le congé parental d’éducation (art. L1225-47 du Code du Travail),
Le congé de présence parentale (art. L1225-62 du Code du Travail),
Le congé sabbatique (art.L3142-91 du Code du Travail),
Le congé pour création d’une entreprise (art. L3142-78 du Code du Travail),
Le congé de solidarité internationale (art. L3142-32 du Code du Travail),
Le congé de solidarité familiale pour accompagner des personnes en fin de vie (art. L3142-16 du Code du Travail),
Le congé de soutien familial (art. L3142-22 du Code du Travail),
Le congé proche aidant (art L3142-16 du code du travail)
Une période de formation hors temps de travail (art. L6321-2 du code du Travail),
Un congé sans solde d’au moins un mois.
Un congé enfant malade (art. L1225-61 du Code du Travail)
Augmentation de la durée du congé de maternité, de paternité ou d’adoption.
Modalités de consommation
Le congé pris au titre du compte épargne temps devra être d’une durée au moins égale à une journée.
Durée des congés légaux et délai de prévenance
Pour les congés légaux de longue durée, ces derniers sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.
Pour toute absence, le salarié doit prévenir au moins :
1 mois à l’avance pour une absence de 5 jours ou moins, (sauf cas enfants malades)
2 mois à l’avance pour une absence d’une durée supérieure
La durée de l’absence prise en compte est la durée totale incluant les jours de CET et éventuellement toute autre demande d’absence accolée (congés légaux, …).
Le délai de réponse à compter de la demande ne pourra être :
Supérieur à 5 jours maximum ouvrés pour une absence inférieure ou égale à 5 jours,
Supérieur à 1 mois maximum ouvrés pour une absence supérieure à 5 jours.
Selon la nature du congé demandé et en cas de nécessité de service, le congé peut être reporté au maximum :
De 2 mois pour une absence inférieure ou égale à 5 jours,
De 6 mois pour une absence supérieure à 5 jours.
Le salarié concerné par le dispositif sur les fins de carrière prévu à l’article 4.4 peut utiliser son compte pour une dispense totale ou partielle d’activité avant sa date de départ en retraite.
Droits pendant le congé et retour de congé
L’indemnisation du congé s’effectue sous forme mensuelle, le salarié continuant ainsi à percevoir un revenu régulier pendant son absence.
Le congé pris selon l'une ou l'autre des modalités indiquées au présent accord est indemnisé de la manière suivante : valeur jour au moment de l’utilisation qui sera déduit du compteur CET.
Au moment du versement, ces montants sont soumis dans les mêmes conditions qu’un salaire aux prélèvements sociaux et fiscaux obligatoires. Les sommes versées sont intégrées dans la rémunération brute annuelle du salarié et sont imposable au titre de l’impôt sur le revenu.
La période rémunérée par le compte épargne temps est assimilée à du travail effectif notamment pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, et à la détermination des droits aux congés payés ainsi que pour la proratisation des primes.
Les salariés qui réintègrent l’entreprise à l’issue du congé retrouvent leur précédent emploi.
5.2 Monétisation des compteurs CET (Repos RTT et Amplitude)
Le collaborateur peut choisir de transformer tout ou partie des droits placés sur le CET CLASSIQUE en complément de rémunération dit « monétisation », à l’exception des droits correspondant aux jours de congés payés légaux (5ème semaine).
Modalité de transformation en rémunération :
Le collaborateur effectue la demande de monétisation lors de la campagne annuelle (voir article 7).
Montant de la rémunération :
Le salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, utiliser les droits affectés sur le compte épargne-temps pour compléter sa rémunération. Cette indemnité sera soumise aux règles sociales et fiscales en vigueur.
Paiement de la rémunération :
Le paiement est effectué au plus tard sur le troisième mois de paie suivant la fin de la campagne annuelle.
5.3 Transfert des droits CET vers le PERECO
Le collaborateur peut choisir de transférer les droits placés sur le CET CLASSIQUE ou le CET RETRAITE FIN DE CARRIERE, à l’exception des droits correspondant aux jours de congés payés légaux (5ème semaine), dans la limite d’une valeur de 10 jours par an.
Le collaborateur effectue la demande de transfert lors de la campagne annuelle (voir article 7).
Le transfert est effectué au plus tard sur le troisième mois de paie suivant la fin de la campagne annuelle. Ce transfert sera traité socialement et fiscalement conformément aux règles en vigueur au jour du transfert de droits.
5.4 Utilisation des droits CET pour un don de jours au profit d’un autre salarié dans les conditions prévues par les articles L1225-65-1 du code du travail et L3142-25-1 du code du travail
Le collaborateur peut choisir de faire le don de tout ou partie de ses droits placés sur le CET CLASSIQUE ou le CET RETRAITE FIN DE CARRIERE à un autre salarié de la même entreprise ayant un enfant gravement malade au sens de l’article L1225-65-1 du code du travail ou qui vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap au sens de l’article L3142-25-1 du code du travail.
Ce don peut avoir lieu à n’importe quel moment au cours de l’année. Le collaborateur doit compléter le formulaire prévu à cet effet.
Modalités de don :
Les conditions prévues légalement pour ce don telles que prévues par les articles L. 1225-65-1 du code du travail et suivants, ainsi que l’article L. 3142-25-1 du code du travail.
Traitement du don :
Le don est effectif au plus tard sur le troisième mois de paie suivant la date de la remise du formulaire de don au service Ressources Humaines.
Le don sera valorisé à la valeur jour au moment de l’utilisation. Article 6 – Cas particuliers
6.1 Rupture du contrat de travail
La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit entraîne la clôture du CET. Lorsque la rupture du contrat de travail donne lieu à préavis conformément aux dispositions légales et conventionnelles, celui-ci peut être allongé par accord écrit des parties pour permettre la consommation de tout ou partie des droits inscrits au CET. Dans le cas où aucun accord n'est intervenu sur les modalités d'indemnisation d'un congé à prendre avant la rupture du contrat de travail, et dans le cas où l'accord intervenu n'a pas permis la liquidation totale des droits inscrits au CET, une indemnité compensatrice d'épargne-temps est versée. Cette indemnité est égale à la valeur inscrite dans le CET. Elle est soumise au régime social et fiscal des salaires. Lorsque la rupture du contrat n'ouvre pas droit au préavis, l'indemnité compensatrice d'épargne-temps est versée dans tous les cas, y compris en cas de faute grave ou lourde, dans les conditions indiquées ci-dessus.
6.2 Renonciation au Compte Epargne Temps en cas d’événements exceptionnels
Les salariés pourront percevoir une indemnité compensatrice acquis sur le CET CLASSIQUE (Repos RTT et amplitude) acquis au moment de la renonciation dans les cas suivants :
Mariage de l’intéressé ou conclusion par l’intéressé d’un pacte civil de solidarité,
Naissance ou arrivée au foyer, en vue de son adoption d’un enfant dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge,
Divorce, séparation ou dissolution d’un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagé d’au moins un enfant au domicile de l’intéressé,
Les violences commises contre l'intéressé par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou son ancien conjoint, concubin ou partenaire,
Décès du salarié, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité,
Invalidité du bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des alinéas 2 et 3 de l’article L.341-4 du Code de la Sécurité Sociale ou doit être reconnue par décision de la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel prévue à l’article L.323-11 ou de la commission départementale de l’éducation spéciale à condition que le taux d’incapacité atteigne au moins 80% et que l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle,
Acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l’article R.111-2 du Code de la Construction et de l’Habitation, sous réserve de l’existence d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux ou remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel,
Création ou reprise, par le salarié, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un acte civil de solidarité, d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle au sens de R. 351-42, à l’installation en vue de l’exercice d’une profession non salariée ou à l’acquisition de parts sociales d’une société coopérative de production,
Situation de surendettement du salarié définie à l’article L.331-2 du Code de la Consommation, sur demande adressée à l’organisme gestionnaire des fonds ou à l’employeur par le président de la commission de surendettement des particuliers soit par le juge lorsque le déblocage parait nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé.
Dans ces hypothèses, le déblocage est réalisé à la demande du salarié par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge, sur présentation d’un justificatif et dans les 3 mois suivant l’évènement correspondant.
Seuls sont concernés par cette renonciation les jours ne correspondant pas au placement de congés payés. Les règles de valorisation de cette indemnité compensatrice seront identiques à celles prévues en cas de rupture du contrat de travail. Article 7 - Informations aux salariés
Les périodes de campagne seront définies au sein de chaque établissement et présentées en CSE.
Ces campagnes ont pour objectif de recueillir les souhaits des collaborateurs en matière de :
Placement de jours ou heures en CET
Monétisation du CET (Cas des arrêts maladie – Possible hors période de campagne)
Transfert du CET vers le PERECO
Les collaborateurs seront informés de l’ouverture de la campagne.
Cette information comprendra le récapitulatif de leurs droits actuels en CET et un formulaire de choix.
Par mesure de simplicité et pour permettre à tout collaborateur d’effectuer un placement, au regard de l’annualité de la campagne, pour les jours qui peuvent être placés en CET mais dont le délai de prise a échu avant l’ouverture de la campagne de placement :
Les jours restant à prendre en compteur reliquat ne pourront plus être pris
Le compteur sera figé à la date de fin de période de prise
Lors de la campagne annuelle, le salarié placera ses droits en CET conformément aux règles édictées dans le présent accord ; à défaut de placement les droits seront perdus, la perte de droits n’aura lieu que si, suite à la campagne de placement, il s’avère que le collaborateur n’a pas placé ses jours en CET.
Article 8 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé dans les conditions légales.
Article 9– Notification et publicité
L'Entreprise notifiera le texte du présent accord à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature, puis le déposera sur le site interne gouvernemental de dépôt des accords collectifs (Téléaccords) et au secrétariat du greffe du conseil de Prud'hommes de Nantes, en un exemplaire.
Fait à Nantes, le 10 octobre 2023
En 3 exemplaires
XXX, en sa qualité de Directeur du territoire Pays de la Loire et Référent social STAO PL,
XXX en sa qualité de délégué syndical central CFDT,
XXX, en sa qualité de Délégué syndical central CGT,