Accord d'entreprise STAUB FONDERIE

Avenant n°1 à l'accord d'entreprise relatif à la durée et l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 16/07/2024
Fin : 31/12/2024

31 accords de la société STAUB FONDERIE

Le 15/07/2024


Avenant n°1 à l’accord d’entreprise

relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail



Entre


La société XXXXXXXXX, dont le siège social est situé XXXXXXXXXXXXXX, représentée par …


D’une part


Et


Les organisations syndicales représentatives au sein de la société, elles-mêmes représentées par :





D’autre part


Il a été convenu ce qui suit



Préambule


Un accord d’entreprise a été conclu le 3 octobre 2019 afin d’organiser d’aménager le temps de travail au sein de la société.

Les parties à cet accord sont convenues d’en renégocier le contenu, au regard de l’évolution de l’organisation de la société et de la nécessité de sa mise à jour.

Cette renégociation sera engagée à compte du mois de septembre 2024.

Toutefois, les parties sont convenues de modifier dès à présent et à titre conservatoire le champ d’application des dispositions dudit accord relatives aux conventions de forfait annuel en jours, afin d’en maintenir au moins temporairement l’application aux salariés qui en bénéficient alors qu’ils ont perdu le statut cadre dans le cadre de la nouvelle classification conventionnelle des emplois.


Article 1er


Les parties conviennent que :
  • Peut être bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours tout salarié de l’entreprise, qu’il soit cadre ou non cadre, dès lors que :

  • sa durée du temps de travail ne peut être prédéterminée,
  • il dispose d'une réelle autonomie dans l'organisation de son emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui lui sont confiées,

  • la nature des fonctions ne le conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel il est intégré.

  • les salariés qui, bénéficiaires d’une convention de forfait annuel en jours à la date de conclusion du présent avenant, sont présumés remplir cette condition, même s’ils ont perdu le statut cadre dans le cadre de la nouvelle classification conventionnelle de leur emploi.

Article 2

En application de l’article 1, les salariés bénéficiaires d’une convention de forfait annuel en jours à la date de conclusion du présent avenant continuent à en bénéficier, dans les conditions prévues par l’accord d’entreprise en date du 3 octobre 2019 et par leur contrat de travail, même s’ils ont perdu leur statut cadre dans le cadre de la nouvelle classification conventionnelle de leur emploi.

Article 3


En application de l’article 1 :
  • l’article 2.2.6 de l’accord d’entreprise en date du 3 octobre 2019 est modifié et remplacé par les dispositions suivantes :

« Le régime forfait jours concerne tous les collaborateurs, cadres ou non cadres, quel que soit le département d’affectation, dès lors que :

  • leur durée du temps de travail ne peut être prédéterminée,
  • ils disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées,
  • la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés. »

  • le chapitre 6 de l’accord d’entreprise en date du 3 octobre 2019 est renommé « conventions de forfait annuel en jours »

  • l’introduction du chapitre 6 de l’accord d’entreprise en date du 3 octobre 2019 (page 24) est modifié et remplacé par le paragraphe suivant :

« le présent article s’applique au collaborateurs, cadres ou non cadres, quel que soit le département d’affectation, dès lors que :

  • leur durée du temps de travail ne peut être prédéterminée,
  • ils disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées,
  • la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Les salariés répondant à ces critères cumulatifs pourront bénéficier, à l’initiative de la Direction, d’une convention de forfait annuel en jours dans les conditions ci-après définies.

Pour autant, le fait de répondre à ces critères cumulatifs ne caractérise pas un droit à bénéficier d’une convention de forfait annuel en jours, la Direction demeurant libre d’en déterminer, de manière objective, les bénéficiaires. »

  • la rémunération minimale des salariés bénéficiaires d’une convention de forfait annuel en jours, prévue à l’article 6.5 de l’accord d’entreprise en date du 3 octobre 2019, est désormais uniquement celle prévue par la convention collective pour le niveau de classification du salarié bénéficiaire (la référence au « minimum conventionnel des cadres de la métallurgie » est supprimée).


Article 4


Les autres dispositions de l’accord d’entreprise en date du 3 octobre 2019, qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent avenant, demeurent inchangées.


Article 5


Le présent avenant entrera en vigueur à la date de son dépôt, qui sera assuré par la Direction dans les conditions prévues par la loi.

Il est conclu pour une durée déterminée, qui prendra fin automatiquement et sans autres formalités :
  • à la date d’entrée en vigueur de l’avenant qui emportera révision globale de l’accord d’entreprise en date du 3 octobre 2019, et dont la négociation est prévue à compter de septembre 2024 ;

  • au plus tard le 31 décembre 2024.


Article 6


Les modalités de révision et de dénonciation du présent avenant sont celles prévues par l’accord qu’il modifie.






Article 7


Le présent avenant fera l’objet d’une publicité par voie d’affichage sur les tous les tableaux dédiés au sein de la société. Il sera transmis par la Direction à la commission conventionnelle paritaire permanente de négociation et d'interprétation, conformément aux dispositions légales.

Une copie sera remise aux représentants du personnel, et sera par ailleurs disponible auprès de la Direction des Ressources Humaines.



Fait à XXXXXX, le …




Pour la société

Pour les organisations syndicales représentatives

Mise à jour : 2024-07-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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