Accord d'entreprise STAYMATEL

ACCORD COLLECTIF SUR LA MOBILITE DES SALARIES

Application de l'accord
Début : 16/04/2025
Fin : 15/04/2027

12 accords de la société STAYMATEL

Le 04/04/2025



Accord collectif portant sur la Mobilité des salariés

- Société Staymatel -

Entre :
La Société Staymatel, N° SIRET : 412 580 839 00055, dont le siège social est situé, Pôle Production Lot 23, 1108 Avenue des Lions, 83600 Fréjus, représentée par M…., Responsable Ressources Humaines EPS, représentant Monsieur …, Président d’EPS et de STAYMATEL et dûment mandaté à cet effet,
Et :
L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par M. …, en sa qualité de délégué syndical CFDT
L’organisation syndicale représentative CFTC, représentée par M. …, en sa qualité de délégué syndical CFTC

Préambule


La « mobilité durable » s’inscrit dans un contexte légal existant et en pleine évolution. L’urgence climatique nécessite de modifier nos modes de déplacement et notamment, le trajet domicile-lieu de travail.

La Loi Mobilité n°2019-1428 du 24 décembre 2019 prévoit une obligation de négocier sur les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail (c. trav. art. L. 2242-17, 8° nouveau). A défaut d’accord, un plan de mobilité doit être élaboré.

Cette obligation concerne les entreprises de 50 salariés et plus, depuis le 1er janvier 2020.




Compte tenu de ce qui précède, il est convenu, ce qui suit :


Article 1 – Champ d’application


Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise.


Article 2 – Développer le recours au co-voiturage

Le recours au co-voiturage sera recommandé aux salariés pour leur trajet domicile-lieu de travail.

Afin de faciliter ce mode de déplacement, un panneau d’affichage sera mis en place pour que les salariés puissent avoir accès à l’offre et à la demande.


Article 3 – Développer l’usage du Vélo

Ce mode de déplacement sera valorisé au cours des communications auprès du personnel. Un stationnement réservé aux vélos a été mis en place.


Article 4 - Durée et entrée en vigueur de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 ans.

Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt.

Conformément à l’alinéa 3 de l’article L. 2222-4 du code du Travail, à l’échéance de ce terme, il cessera de produire ses effets.


Article 5 – Clause de Rendez-vous et suivi de l’accord collectif

Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le biais d’une commission lorsque des questions surviendront sur l’application du présent accord.
Cette commission sera composée de l’employeur et d’1 représentant de chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise.
Elle sera présidée par l’employeur qui pourra être assisté d’1 salarié de l’entreprise.
La commission sera réunie tous les 2 ans à l’initiative de la Direction. Elle établira un compte-rendu qui sera transmis au Comité social et économique.
Cette réunion permettra aux partenaires sociaux de faire régulièrement le point sur la mise en œuvre de l’accord et de prendre la décision de le réviser, le cas échéant.

Article 6 – Révision


Chacune des parties signataires pourra demander la révision de l’accord à la date anniversaire de sa conclusion. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu entre les parties dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Article 7 - Périodicité de renégociation


Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire.

Conformément à l’article L. 2242-12 du Code du travail, la périodicité de sa renégociation est fixée à 2 ans.



Article 8 - Formalités de dépôt et de publicité


Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des solidarités (DREETS) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Fréjus par la partie la plus diligente.
Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonyme de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Fait en 4 exemplaires originaux, à Fréjus, le 4 avril 2025.


Signatures :

Pour STAYMATELPour la CFDTPour la CFTC

M. …M. …M. …
PrésidentDélégué SyndicalDélégué Syndical

P/O …



Mise à jour : 2025-04-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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