Accord d'entreprise STE ALLIANCE NEGOCE

Accord relatif au régime de prévoyance collective des salariés Alliance Négoce

Application de l'accord
Début : 01/07/2018
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société STE ALLIANCE NEGOCE

Le 17/05/2018


Accord relatif au régime de Prévoyance collective des salariés d’ALLIANCE NEGOCE



Entre les soussignés :

La Société ALLIANCE NEGOCE dont le siège social est situé 36 rue de la Manufacture – 45160 OLIVET et représentées par :

, agissant en qualité de,
, agissant en qualité de,

d’une part,


Et


Les organisations syndicales représentatives suivantes :

Le syndicat, représenté par :

, délégué syndical
, délégué syndical

Le syndicat, représenté par :

, délégué syndical

, délégué syndical


Le syndicat, représenté par :

, délégué syndical
, délégué syndical

D’autre part,


Il a été convenu ce qui suit :

Préambule


Le présent accord a pour objet de définir les modalités de financement du régime de Prévoyance applicable à l’ensemble des salariés de la société ALLIANCE NEGOCE compte tenu de l’évolution de celui-ci.

En application de l’article L. 2253-5 du code du travail, il se substitue de plein droit à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans les sociétés entrant dans le champ d’application de l’accord et portant sur le même objet que lui.

Il se substitue notamment en totalité aux dispositions de l’accord « régime de prévoyance des sociétés négoce – UES Axéréal » du 13 décembre 2013.
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation des représentants du personnel.
  • Champ d’application


Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société ALLIANCE NEGOCE, présents ou à venir, sans condition d’ancienneté.
  • Adhésions des salariés

  • Salariés bénéficiaires


Le présent régime bénéficie aux catégories de salariés suivantes :
  • Les salariés relevant des articles 4 et 4 bis de la CCN du 14 mars 1947 (cadres);
  • Les salariés ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la CCN du 14 mars 1947 (non-cadres);

Compte tenu des négociations en cours relatives à la fusion des régimes ARRCO et AGIRC, remettant en cause le statut de cadre tel que défini par la CCN AGIRC du 14 mars 1947, cette notion devra s’entendre au sens des règles fixées à l’avenir, le cas échéant à titre transitoire, de manière à viser le même collège de salariés, tout en conservant le bénéfice du traitement social de faveur.

  • Caractère obligatoire


L'adhésion au régime de prévoyance des salariés définis à l’article 2.1. ci-dessus est obligatoire.

Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives de la société.

Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne peuvent s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
  • Portabilité


Les salariés bénéficiaires du présent régime auront droit au maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, pendant une durée maximale de 12 mois, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues au présent accord.
  • Garanties


Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations, et, le cas échéant, à la couverture a minima des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable à la société. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.


  • Cotisations


  • Montant et répartition


La cotisation est calculée sur la base de la rémunération retenue dans la limite des tranches A, B et C, déterminées de la façon suivante :
TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale ;
TB = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale ;
TC = Salaire compris entre 4 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale.

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2018, à 3.311 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

Les cotisations servant au financement du présent régime de prévoyance sont réparties de la manière suivante :

Pour les salariés cadres, au sens de relevant des articles 4 et 4 bis de la CCN du 14 mars 1947

Taux de cotisation

Part employeur

Part salariale

Tranche A



Tranche B



Tranche C




Pour les salariés non-cadres, au sens de ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la CCN du 14 mars 1947

Taux de cotisation

Part employeur

Part salariale

Tranche A



Tranche B



Tranche C




  • Évolution ultérieure de la cotisation


Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre la société et les salariés, dans une limite égale à 10 % de la cotisation globale de l’année précédant celle de l’augmentation.

Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et la conclusion d’un avenant au présent accord.

À défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.
  • Changement d’organisme assureur


Conformément à l'article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
  • Salariés dont le contrat de travail est suspendu


L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations, saufs dispositions d’exonération de cotisation prévues aux contrats d’assurances et reprises dans les notices d’information.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime de prévoyance. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur par l’intermédiaire du gestionnaire.

  • Information

8.1 Information individuelle


En leur qualité de souscripteur, ALLIANCE NEGOCE remettra à chaque bénéficiaire du régime et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les bénéficiaires seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

8.2 Information collective


Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité d’entreprise d’ALLIANCE NEGOCE sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

En cas de modification du régime par négociation du comité paritaire de branche, le comité d’entreprise sera simplement informé.

En outre, chaque année, le comité d’entreprise pourra solliciter de l’employeur la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance.

  • Entrée en vigueur de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet au 1er juillet 2018.

Conformément à l’article L. 1233-24-1 du code du travail, le présent accord doit être signé par des syndicats ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires du Comité d’entreprise d’ALLIANCE NEGOCE.

Dès lors que cette condition sera réunie, en application des dispositions de l’article L. 1233-57-1 du Code du travail, le présent accord sera transmis à la DIRECCTE pour validation.

Dans l’hypothèse où la seconde condition ne serait pas remplie, la validité et donc l’entrée en vigueur du présent avenant seront subordonnés à l’application des dispositions suivantes de l’article L. 2232-12 du Code du travail (consultation des salariés si l’accord a été signé par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections des titulaires au comité d'entreprise).

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés présente dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi et au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent.

  • Dénonciation


Les conditions de dénonciation et la durée du préavis précédant la dénonciation sont celles prévues aux articles L. 2222-6, L. 2261-9 à L. 2261-11, L. 2261-13 et L. 2261-14 du Code du Travail.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
La dénonciation est notifiée, par son auteur, aux autres signataires de l’avenant, et doit donner lieu à dépôt.
Dans ce cas, une nouvelle négociation devra s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation, pour envisager les possibilités d’un nouvel accord.

  • Révision


Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail les parties signataires du présent avenant ont la faculté de le réviser.

La demande de révision peut intervenir à tout moment :
  • jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d’application et signataires ou adhérents de ce texte ;
  • à l’issue de cette période, par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord, même s’ils ne sont pas signataires et n’y ont pas adhéré.

Elle doit être notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires, aux adhérents ainsi qu’à l’ensemble des organisations syndicales représentatives non signataires.

Toute personne introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la réception de ladite demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties devront engager une nouvelle négociation, à laquelle seront invitées toutes les organisations syndicales représentatives.

L’avenant de révision ne sera adopté qu’à la condition de respecter les règles légales en vigueur concernant ses conditions de validité.

L’avenant, portant révision du présent avenant fera l’objet d’un dépôt dans les formes indiquées à l’article « Publicité de l’accord».

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires de ce dernier.

Les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

  • Publicité de l’accord


Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail, la partie signataire la plus diligente notifiera le présent accord, à l’issue de la procédure de signature, à toutes les organisations syndicales représentatives, sous pli recommandé avec avis de réception ou par remise en main propre contre décharge.

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-4 du code du travail, le présent avenant sera déposé en deux exemplaires signés des parties, l’un remis à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi du lieu de signature de l’accord et l’autre au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Le dépôt sera accompagné d'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ainsi que d’un bordereau de dépôt.

Une version sur support électronique sera également communiquée à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi du lieu de signature de l’avenant.

Un exemplaire original sera établi et remis à chaque partie signataire.

Fait à Olivet,
Le 17 mai 2018


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