Accord d'entreprise STE COMME TROIS POMMES

Accord sur l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/04/2019
Fin : 01/01/2999

Société STE COMME TROIS POMMES

Le 25/02/2019


Accord d’annualisation du temps de travail
Entre d'une part :
  • la société Comme trois Pommes
dont le siège social est situé à 17 rue Gaston Couté 45130 SAINT AY
Représentée par XXXXXXXXXXXX
en sa qualité de Présidente
et d'autre part :
  • les employés de la micro-crèche Comme Trois Pommes

Préambule

L’objectif du présent accord est de permettre une application du dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année, au sein des micro-crèche pour les entreprises de moins de 11 salariés équivalents temps pleins (ETP) ne disposant pas de représentants du personnel.

Article 1 - Objet

Dans les entreprises de moins de 11 salariés équivalents temps pleins (ETP) qui ne disposent pas de représentant du personnel et s’il n’y a pas eu de salarié mandaté, l’employeur peut, par accord collectif d’entreprise et après avoir préalablement échangé collectivement avec l’ensemble des salariés concernés, choisir d’appliquer l’aménagement du temps de travail sur l’année d’après les dispositions du présent accord.

Article 2 – Champ d’application


Le présent accord s'applique au personnel de l'entreprise Comme Trois Pommes, en contrat de travail à durée indéterminée, ou en contrat de travail à durée déterminée de plus d’un mois, qu’ils soient embauchés à temps plein ou à temps partiel.


Article 3 – Principe de l’annualisation


Le principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année est de répartir la durée du travail, dans le respect des plages d’indisponibilité du salarié, sur une période de référence annuelle, afin d’adapter le rythme de travail des salariés à l’activité importante de l’entreprise.

Par la nature de l’activité, les entreprises de type micro-crèche ne peuvent pas définir à l’avance les périodes hautes et basses d’activité. De ce fait, les contrats de travail mentionneront la durée du travail mensuelle de référence et la durée annuelle sur la période de référence. La période de référence annuelle correspond à l’année civile : du 1er janvier au 31 décembre.

Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail dans les limites du présent accord de modulation n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires.

Article 4 – Embauche en cours de période

La durée du travail annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence sera calculée au prorata temporis à compter de la date d’embauche du salarié dans l’entreprise sur la période de référence en cours.


Article 5 - Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée annuelle du travail prévue au contrat, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absences non légalement rémunérées (telles que les congés sans solde).

Article 6 - Périodes non travaillées et rémunérées

En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée et telle que la loi le prévoit.


Article 7 - Périodes non travaillées et non rémunérées

Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non légalement rémunérés par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constatée et d’une déduction ou d’une valorisation du compteur de RTT.


Article 8 - Notification de la répartition du travail

8.1 Notification des horaires de travail

Les horaires de travail, pour chaque journée travaillée, sont communiqués aux salariés par la remise d’un planning prévisionnel des horaires. Ce planning est annuel. Il est remis au salarié en version papier.

Il précise pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l’entreprise.

Les salariés sont tenus de se conformer aux horaires tels que prévus au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours d’intervention mentionnés au planning, sans en faire la demande à la direction.

8.2. Modification des horaires de travail

Le planning initial de travail peut faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur. Le salarié est averti de cette modification dans un délai minimum de sept jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.

Toutefois, afin de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de services, le délai d’information de la modification apportée au planning peut être réduit. Ainsi, en cas d’urgence, les salariés pourront être informés de la modification apportée à leur planning dans un délai inférieur à 7 jours et compris entre 6 jours et 1 heure, et pourront refuser le planning proposé. Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial se fait par écrit en renvoyant le planning mensuel dans les meilleurs délais et de manière à permettre une traçabilité des échanges pendant toute la période de référence.

Article 9 - Durée du travail

9.1. Durée du travail des salariés à temps plein

La durée de travail des salariés à temps plein est de 1 607 heures par an.

9.2. Durée du travail des salariés à temps partiel

Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur.

Article 10 - Heures supplémentaires

Les heures de travail effectives, réalisées par le salarié sur la période de référence, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 1 607 heures par an, seront intégralement compensées par un repos compensateur de remplacement.

Article 11 - Régularisation des compteurs

Pour les salariés présent sur la totalité de la période de référence, sauf avenant au contrat de travail portant sur la modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence, soit le 31 Décembre.

11.1. Solde de compteur positif

Pour les salariés à temps plein dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire qu’il dépasse la durée annuelle de 1 607 heures, les heures au-delà de 1 607 heures constituent des heures supplémentaires.

Chaque heure supplémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur au plus tard sur le bulletin de paie correspondant au mois suivant la clôture de la période d’annualisation.

11.2. Solde de compteur négatif

En fin de période, les heures non réalisées du seul fait du salarié dans le respect de ses droits et devoirs tels que définit dans le présent accord pourront faire l’objet d’une compensation. En effet, ces heures ayant été prises comme repos compensateur, et non travaillées, leur prise étant assimilable à un indu pourra conduire à une retenue sur le salaire du mois suivant la clôture de la période d’annualisation.

Article 12 – Durée, entrée en vigueur, dépôt de l’accord et extension

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé à tout moment par les signataires moyennant un préavis de 1 mois. Il entrera en vigueur le 01 Avril 2019.

Conformément à l’article D. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé en un exemplaire original et une copie sera envoyée sous forme électronique à la direction générale du travail.


Le présent accord est établi en 4 exemplaires.


Fait à SAINT AY
Le 25.02.2019

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