Accord d'entreprise STE GERSON

Avenant à l'accord relatif à la mise en place du CSE

Application de l'accord
Début : 27/05/2019
Fin : 01/01/2999

25 accords de la société STE GERSON

Le 27/05/2019





AVENANT A L’ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE

DU CSE GER’SON



Cet avenant est rédigé afin de redéterminer les heures de délégation accordées au Délégué Syndical – Article 6 de l’accord initial :


Article 6 – Représentants syndicaux au CSE
Article 6-1 : Représentants syndicaux au CSE
Conformément à l’article L.2143-22 du Code du travail, dans les entreprises de moins de 300 salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au CSE.
Il assiste aux séances avec voix consultative.
Article 6-2 : Autres dispositions
Article 6 - 2 - 1 : Le non cumul de mandats
Il est rappelé que le même salarié ne peut siéger simultanément au CSE en qualité de membre élu et de représentant syndical auprès de celui-ci, les pouvoirs attribués à l’un et à l’autre étant différents.
Article 6-2-2 : Durée du mandat
Le mandat du représentant syndical prend fin lors du renouvellement des membres du CSE
Article 6-2-3 : Heures de délégation
Il est octroyé 18 heures de délégation au Délégué Syndical + 20 heures pour son rôle de Représentant Syndical au CSE.
Article 7 : Durée des mandats 
Conformément à l’article L.2314-33 du Code du travail, les membres des CSE d’établissement sont élus pour une durée de 4 ans.

Toutes les dispositions de l’accord non modifiées par la présente demeurent inchangées.

Article 13 – Dispositions finales
Article 13-1 : Entrée en vigueur
L’accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 13-2 : Révision
Le présent accord pourra être révisé, en tout ou partie, à la demande de la direction ou de l’une des organisations syndicales représentatives, conformément aux dispositions légales en vigueur, et sous réserve d’un préavis d’une durée de 15 jours.
Cette demande de révision devra être notifiée à chacune des parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Article 13-3 : Dénonciation
Le présent accord pourra également être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 et suivants du Code du travail et moyennant le respect d’un délai de préavis de 3 mois.

Article 13-4 : Publicité
Le présent accord sera notifié par la direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.
Un exemplaire sera déposé à la DIRECCTE.
Un exemplaire sera également déposé au secrétariat du Greffe et du Conseil des Prud’hommes.
Le présent accord sera communiqué à l’ensemble des instances représentatives du personnel et sera affiché sur les lieux d’affichages habituels.

Fait à Altillac, le 27 mai 2019.

La Direction



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