Accord d'entreprise STE MSL CIRCUITS

Avenant à l'accord d’entreprise du 11 avril 2019

Application de l'accord
Début : 26/04/2019
Fin : 01/01/2999

29 accords de la société STE MSL CIRCUITS

Le 11/04/2019


Accord d’entreprise du 26 mars 2007

modifié par les avenants des 24 mai 2011, 11 avril 2014, 3 juin 2015, 3 juin 2016, 4 avril 2017 et du 11 avril 2019

MSL CIRCUITS


La Société MSL CIRCUITS., sise au n°6, 3ème avenue, Parc Synergie Val de Loire, 45130 Meung-sur-Loire, ci-après dénommée l’Entreprise,

représentée par :


Mr XXXXXXXXX, Directeur des Opérations,

Mme XXXXXXXXX, Responsable Ressources Humaines,

d’une part,

et


l’Organisation Syndicale C.G.T., représentée par M. XXXXXXXXX

l’Organisation Syndicale C.F.E.-C.G.C., représentée par Me XXXXXXXXX

d’autre part,

il a été convenu ce qui suit :


PREAMBULE

Le 26 mars 2007 les parties au présent accord se sont entendues pour actualiser et réviser l’ « accord avantages sociaux ».

Le 11 avril 2014, elles ont révisé l’accord afin de prendre en compte l’avenant du 18 novembre 2013 de la convention collective du 31 janvier 1997 applicable aux entreprises des industries métallurgiques du Loiret et la signature des accords prévoyance et frais médicaux en 2012.

Le 3 juin 2015, elles ont révisé l’accord afin de prendre en compte de nouveaux droits négociés au profit des salariés.

Le 3 juin 2016, elles ont révisé l’accord afin de poursuivre la démarche de simplification et de clarification de la rémunération du personnel en équipe.

Le 4 avril 2017, elles ont révisé l’accord afin de prendre en compte la révision des contreparties de l’astreinte.

Le 11 avril 2019, elles ont révisé l’accord afin de prendre en compte la revalorisation des médailles du travail et de la majoration du travail en équipe de nuit.

ARTICLE 1 - CONGES SUPPLEMENTAIRES

Ces congés sont accordés aux lieu et place des dispositions de la Convention Collective de la Métallurgie du Loiret (avenant « Mensuels ») et de la Convention Collective Nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie.


1-1 – Congés d’ancienneté

Personnel ouvrier et Collaborateurs jusqu’au niveau IV/3 COEF 285

2 et 3 ans dans l’année1 jour
4 et 5 ans dans l’année2 jours
6 et 7 ans dans l’année3 jours
8 et 9 ans dans l’année4 jours
10 ans et plus dans l’année5 jours

Personnel niveaux V/1 (305) à V/3 (395)

1 an dans l’année1 jour
2 et 3 ans dans l’année2 jours
4 et 5 ans dans l’année3 jours
6 et 7 ans dans l’année4 jours
8 ans et plus dans l’année 5 jours

Personnel cadre

2 et 3 ans dans l’année1 jour
4 et 5 ans dans l’année2 jours
6 et 7 ans dans l’année3 jours
8 et 9 ans dans l’année4 jours
10 ans et plus dans l’année 5 jours
Ou si plus favorable
2 jours pour 30 ans et 1 an d’ancienneté
3 jours pour 35 ans et 2 ans d’ancienneté

1-2 – Congés en fonction de l’âge

Le Personnel non cadre atteignant 54 ans dans l’année et un an d’ancienneté bénéficie de 5 jours de congés.
Le personnel cadre atteignant 55 ans dans l’année et un an d’ancienneté bénéficie de 5 jours de congés.
Dans tous les cas, ces congés liés à l’âge ne sont pas cumulables avec les congés d’ancienneté conventionnels ou créés par cet accord.

1-3 – Congés du jeune personnel

Tout membre du personnel n’ayant pas atteint 18 ans au 1er janvier de l’année de référence bénéficie de 5 jours, sans condition d’ancienneté.

L’ancienneté et l’âge s’apprécient au 31 décembre de l’année en cours ; les barèmes des jours de congés ci-dessus sont exprimés en jours ouvrés.
Les congés supplémentaires sont accordés aux ayant droits pour l’année de référence de tout ou partie du congé principal annuel.

Les congés supplémentaires sont obligatoirement pris entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année en cours, en fonction des possibilités du service et sur demande faite suffisamment à l’avance au responsable hiérarchique habilité. Ils ne peuvent être accolés aux périodes de congés principaux.

Tout texte législatif ou conventionnel qui imposerait un allongement des congés principaux ou supplémentaires entraînerait l’annulation des articles du présent accord traitant du sujet.
ARTICLE 2 - ABSENCES POUR EVENEMENTS DE FAMILLE

Ces congés sont accordés aux lieu et place des dispositions de la Convention Collective de la Métallurgie du Loiret (avenant « Mensuels ») et de la Convention Collective Nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie.


2-1 - Mariages (sans condition d’ancienneté)

*Salarié1 semaine
*Enfants2 jours
*Frères ou sœurs1 jour

Si le couple travaille dans l’Entreprise, le conjoint bénéficie également du congé d’un jour pour le beau-frère et la belle-sœur.
2-2 – Décès (sans condition d’ancienneté)

*Conjoint1 semaine
*Enfants1 semaine
*Parents, beaux-parents3 jours
*Frères et soeurs, grands-parents2 jours
*Beaux-Frères, belles-soeurs, gendres1 jourBelles-Filles, petits-enfants
* Grands parents du conjoint……………….. 1 jour

Si le couple travaille dans l’entreprise, alignement sur le plus favorable (cas de la belle-famille).

Les congés spécifiques pour le décès d’un conjoint, d’un beau-père ou d’une belle-mère, d’un beau-frère ou d’une belle-sœur sont étendus aux salariés pacsés ou en concubinage notoire sous réserve qu’ils transmettent, outre les justificatifs habituels, celui relatif au PACS ou au concubinage notoire au service RH.


Pour les congés d’un jour, souplesse d’une journée maximum (fractionnable éventuellement en deux demi-journées la veille et le lendemain de l’événement), si l’événement se situe en un lieu éloigné de la résidence.Embedded Image
Pour les congés d’un jour, souplesse d’une journée maximum (fractionnable éventuellement en deux demi-journées la veille et le lendemain de l’événement), si l’événement se situe en un lieu éloigné de la résidence.

Ces absences payées pour événements de famille sont prises au moment de l’événement à l’exception du congé de mariage du salarié qui, s’il se produit pendant ses congés prolonge ceux-ci.



ARTICLE 3 – EQUIPE DE NUIT

Les heures effectuées par les salariés en équipe de nuit selon les horaires définis par l’accord 35 heures sont majorées de 29.60 %.
Les salariés travaillant en équipe de nuit perçoivent une indemnité de restauration sur le lieu de travail d’un montant de 5,40€ dans les conditions prévues dans la Convention Collective de la Métallurgie du Loiret. Elle est versée du lundi au jeudi.
Toute modification de la Convention Collective ou de l’accord 35 heures entraînerait une révision de cet article.


ARTICLE 4 - ALLOCATION AUX PERSONNES SEULES POUR GARDE D’ENFANT

Une allocation journalière est versée à tout membre du personnel, vivant seul avec enfant(s) à charge :

- âgé de moins de 10 ans,
- âgé de moins de 12 ans pour les enfants handicapés pour lesquels la Caisse d’Allocations Familiales verse une allocation.

Ce montant est fonction du nombre de jours travaillés par mois.
L’allocation est versée sur justificatifs définis par note de service.


ARTICLE 5 - RENTREE DES CLASSES

Pour accompagner les jeunes enfants à l’occasion de la rentrée des classes, une autorisation d’absence de 4 heures maximum payées est accordée aux mères et aux pères jusqu’à l’entrée en 6ème incluse.
Cette autorisation d’absence est accordée dès lors que la rentrée scolaire se fait sur le temps de travail effectif des salariés.
Dans le cas où les enfants rentrent en classe à des dates différentes, les 4 heures peuvent être réparties sur plusieurs jours.
Les couples ne peuvent bénéficier simultanément des heures prévues ci-dessus.
Des justificatifs, sous forme d’attestation délivrée par l’établissement scolaire, doivent être fournis.
Des documents préétablis, sur lesquels l’établissement scolaire portera son cachet, peuvent être retirés auprès du service des Ressources Humaines ou des superviseurs.










ARTICLE 6 - ABSENCE POUR SOIGNER UN ENFANT MALADE

Il est accordé à la mère ou au père dont la présence est indispensable auprès d’un enfant malade un congé pour le soigner pendant une durée maximale de 4 jours par année civile quel que soit le nombre d’enfants. Cette durée sera portée à 5 jours en cas d’hospitalisation de l’enfant.

Pendant ce congé, les salariés perçoivent 85% de leur rémunération sous condition d’un certificat médical attestant que l’état de santé de l’enfant nécessite la présence constante de l’un de ses parents et que cet enfant soit âgé de moins de 12 ans.
Les parents ne peuvent bénéficier simultanément du congé prévu ci-dessus.


ARTICLE 7 - TEMPS DE PAUSE DES FEMMES ENCEINTES

Le temps de pause journalier payé de ½ heure accordé par la Convention Collective de la Métallurgie du Loiret à partir du 3ème mois de la grossesse est porté à 1 heure par jour, à prendre en début ou en fin de poste au choix de la salariée.


ARTICLE 8 - TREIZIEME MOIS

L’ensemble du personnel non cadre bénéficie d’un 13ème mois.
Le 13ème mois est attribué dans le même état d’esprit que le droit aux congés payés légaux, c’est-à-dire que chaque jour de présence au travail est générateur d’une fraction de 13ème mois.
Le 13ème mois est versé en 2 fois. Les semestres de référence pour les évènements sont les suivants :
* 01 novembre au 30 avril : base de référence pour le calcul de la partie du 13ème mois versée avec la paie du mois de juin.
* 01 mai au 31 octobre : base de référence pour le calcul de la partie du 13ème mois versée avec la paie du mois de novembre.

Les absences suivantes n’entraînent pas d’abattement du 13ème mois :
  • Accidents de travail
  • Congés de maternité
  • Durée d’hospitalisation
  • Maladie dans la limite de 10 jours ouvrés (2 semaines)
  • Congés légaux annuels
  • Congés supplémentaires (ancienneté, âge, événements de famille) et RTT
  • Congés paternité



Il est procédé à un abattement de :
4 % par journée complète,
2 % par demi-journée,
en cas d’absence non autorisée et non justifiée.

Le salaire de référence est le salaire du mois de juin ou de novembre.
L’ancienneté requise à la date de paiement pour bénéficier d’une fraction de 13ème mois est fixée à 2 mois (dont 1 mois minimum de travail effectif).

Départ de la Société:

Présence minimum de 2 mois dans le semestre de référence (dont 1 mois minimum de travail effectif) pour bénéficier d’une fraction de 13ème mois.


ARTICLE 9 – PRIME D’EQUIPE

La prime d’équipe forfaitaire mensuelle de 111,29 € prévue par l’accord 35 heures du 30 juin 2000, chapitre IV, paragraphe IV-1 est supprimée. Elle est remplacée par une prime d’équipe journalière versée à tout salarié travaillant en horaire équipes au moins 7 heures de travail effectif :
  • Equipe A / B / N : 9,75 € / jour (A partir du 13 juin 2016)
  • Equipe de suppléance SD : 15,76 € / jour (A partir du 17 aout 2015)
  • Equipe de suppléance VSD : 10,50 € / jour (A partir du 17 aout 2015)
Cette prime répond aux dispositions de la convention collective de la Métallurgie du Loiret (avenant mensuel, art 16).
Cette prime d’équipe journalière est indexée sur l’évolution de la valeur du point définie par la Convention Collective de la Métallurgie du Loiret.
Elle est mise en place à compter de la paie de juillet 2015.
A compter de la paie d’avril 2015, les parties ont convenu que la ligne du bulletin de salaire « pauses payées » soit supprimée et son montant réintégré dans le salaire de base des salariés concernés.
Pour finaliser la simplification et la clarification de la rémunération des salariés en équipe A, B et Nuit, il est convenu que la majoration sur le « temps de casse-croûte des opérateurs travaillant en équipe » prévu par l’accord 35 heures du 30 juin 2000 et payé sous la ligne du bulletin de salaire « majo. pause repas » est supprimée à compter du 13 juin 2016 (paie de juillet 2016). En contrepartie, le montant de la prime d’équipe est porté à cette date à 9,75 € / jour pour les équipes A, B et Nuit (pour au moins 7 heures de travail effectif).
ARTICLE 10 - ASTREINTES

10.1Définition 


Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

Le salarié doit être joignable en tous temps et en mesure d’intervenir en moins d’une heure pour accomplir un travail au service de l’entreprise pendant la durée de sa période d’astreinte.

Les salariés affectés aux astreintes se voient attribuer un téléphone mobile leur permettant d’être joignables pendant toute la période de l’astreinte.

La durée de cette intervention est assimilée à du temps de travail effectif.

  • Horaires d’astreinte et programmation


Les astreintes peuvent couvrir une semaine complète.

Un planning prévisionnel nominatif des astreintes est établi sur une période mensuelle et plus et peut être modifié :

- en dehors de circonstances exceptionnelles, sous réserve de respecter un délai de préavis de 2 semaines;
- en cas de circonstances exceptionnelles (notamment pour le remplacement d’un salarié absent ou ayant atteint la durée maximale du travail, accident, urgence client, etc…), dans un délai de 1 jour franc ;
- d’un commun accord entre le salarié et son responsable.

  • Contreparties


Chaque période d’astreinte donne lieu à une contrepartie forfaitaire.

  • Astreinte hebdomadaire (7 jours du lundi S au lundi S+1) : 170 euros brut.
  • Astreinte week-end et un jour férié avant ou après le week-end dans la semaine précédent ou suivant le week-end : 150 euros brut.
  • Astreinte week-end (du vendredi soir au lundi matin) : 110 euros brut.
  • Astreinte jour : 40 euros brut.






  • Interventions pendant l’astreinte


10.4.1 Mesures/actions de Prévention


Le champ d’intervention du personnel d’astreinte est limité aux interventions urgentes, et nécessaires pour assurer la sécurité des clients, des salariés et plus généralement des biens et des personnes.

En cas d’intervention pendant la période d’astreinte, le salarié établit un rapport.

10.4.2 Temps d’intervention


Les interventions pendant l’astreinte sont considérées comme du temps de travail effectif.

Les temps de déplacement pendant l’astreinte, occasionnés par l’exigence de déplacement physique, sont considérés comme temps de travail dans la limite de trajet domicile/lieu d’intervention.
En raison des particularités propres au statut de cadre en forfait jours, les temps d’intervention des salariés d’astreinte bénéficiant de ce statut ne font pas l’objet d’une rémunération. Une contrepartie en repos leur est donnée à partir d’une demi journée (3.5 heures) de temps de travail effectif cumulé lors des astreintes.

10.4.3 Repos quotidien et hebdomadaire


En dehors des périodes d'intervention, qui sont décomptées dans le temps de travail effectif, le temps d'astreinte est pris en compte pour le calcul du repos quotidien et du repos hebdomadaire.
Il est rappelé que tout salarié doit bénéficier d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
Dans le cas où l’intervenant n’a pas eu 11 heures de repos consécutifs avant son intervention d’astreinte, il doit pouvoir bénéficier de ce temps de repos minimal après l’intervention.

Néanmoins, les dispositions des articles L. 3131-4 et D. 3131-5 du Code du travail permettent de déroger au repos hebdomadaire et quotidien dans les situations ou la réalisation de tâches urgentes est rendu nécessaire. Dans ce cas de figure, les périodes d’intervention en astreinte suspendent les temps de repos.

Les interventions d’astreinte doivent se faire dans le respect de ces dispositions.

10.5Suivi des astreintes


En fin de mois, la Direction remet à chaque salarié concerné par l’astreinte un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.





ARTICLE 11 - MEDAILLES DU TRAVAIL

Une journée de congé supplémentaire est accordée dans l’année de la remise au salarié bénéficiant d’une ou de plusieurs Médailles du Travail (après acceptation du dossier par la Préfecture).

Primes Médailles

Montant

Argent 20 ans

410€

Vermeil 30 ans

590€

Or 35 ans

700€

Grand Or 40 ans

840€




ARTICLE 12 - INDEMNITES DE DEPART EN RETRAITE

A l’occasion de son départ en retraite, le salarié (cadre ou non cadre) perçoit une indemnité de départ, à l’expiration de son préavis, calculée sur les bases suivantes en fonction de son ancienneté dans la Société :

- 1 mois de salaire après 2 ans d’ancienneté
- 2 mois de salaire après5 ans d’ancienneté
- 3 mois de salaire après10 ans d’ancienneté
- 4 mois de salaire après20 ans d’ancienneté
- 6 mois de salaire après30 ans d’ancienneté
- 7 mois de salaire après40 ans d’ancienneté

Ceci en lieu et place des indemnités fixées conventionnellement.


ARTICLE 13 - PAIEMENT DES EXAMENS POUR FORMATION DIPLOMANTE

Le Personnel passant, pendant les heures normales de travail, un examen visant à la délivrance d’un diplôme reconnu par l’Education Nationale, est indemnisé en totalité sous réserve :
- d’avoir signalé au Service Ressources Humaines en début d’année scolaire, son inscription aux cours,
- de fournir une attestation de présence aux cours et à l’examen.

En sus des dispositions consistant à payer intégralement les journées d’examen prises sur le temps de travail et visant à l’obtention d’un diplôme reconnu par l’Education nationale, il sera accordé dans les 10 jours ouvrables précédant la date de l’examen

- 5 jours de congé révision à partir du Bac +5.
- 3 jours de congé révision pour un Bac +2 , +3, +4.
- 2 jours de congé révision pour un B.A.C. - B.P.
- 1 jour de congé révision pour un C.A.P.
- 1 jour de congé révision par Unité de Valeur au C.N.A.M.


ARTICLE 14– CHAMP D’APPLICATION ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR


L’ensemble de ces articles s’appliquent au site de Meung-sur-Loire.
Le présent accord modifiant les dispositions de l’accord du 26 mars 2007 est conclu pour une durée indéterminée à compter du 11 avril 2019 (sauf mention contraire spécifique à certains articles). La dénonciation de l’un quelconque des articles par une seule des parties signataires avec préavis de trois mois, entraînera dénonciation de l’ensemble de l’accord et l’engagement de nouvelles négociations.
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt.

ARTICLE 15 - INTERPRETATION


En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • Le Directeur des Opérations
  • Au moins un représentant des Ressources Humaines
  • Les Représentants des Organisations Syndicales Représentatives

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.
Au plus tard deux mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis aux Organisations Syndicales, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

ARTICLE 16 – SUIVI


Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :
  • Le Directeur des Opérations
  • Au moins un représentant des Ressources Humaines
  • Les Représentants des Organisations Syndicales Représentatives

Cette commission de suivi se réunira à l’initiative de la Direction.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.




ARTICLE 17 – RENDEZ-VOUS


A la demande de l’une des parties du présent accord, les parties signataires seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou courriel) du chef d’entreprise ou de son représentant, afin d’examiner l’opportunité de réviser l’accord.

Article 18 – DEPÔT - PUBLICITE


Conformément aux dispositions des articles L. 2231-5 et suivants du Code du travail, à l’expiration du délai d’opposition de huit jours, le présent protocole sera déposé en deux exemplaires auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l’emploi (DIRECCTE) accompagné d’un exemplaire anonyme afin qu’il soit publié sur la base de données nationale, ainsi qu’au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Enfin, le présent protocole sera affiché sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel et sur l’intranet.

Fait à Meung-sur-Loire en

6 exemplaires, le 11 avril 2019


Pour la Direction :


M. XXXXXXXXX, Directeur des Opérations




Mme XXXXXXXXX, Responsable des Ressources Humaines



Pour les Organisations Syndicales :



M. XXXXXXXXX, pour la C.G.T.


Me XXXXXXXXX, pour la C.F.E - C.G.C.

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