Accord d'entreprise STE THERMOR
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'EQUIPES DE SUPPLEANCE EN TOLERIE
Application de l'accord
Début : 02/06/2018
Fin : 26/01/2019
Début : 02/06/2018
Fin : 26/01/2019
32 accords de la société STE THERMOR
Le 16/05/2018
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE
D'EQUIPES DE SUPPLEANCE EN TOLERIE
Entre la société THERMOR, dont le siège social est situé 17 rue Croix Fauchet - 45140 SAINT JEAN DE LA RUELLE, représentée par le Directeur d’Etablissement, Monsieur X,
d’une part,
Et les organisations syndicales :
FO représentée par Madame X,
CGT représentée par Monsieur X,
CFE CGC, représentée par X
CFTC, représentée par Monsieur X,
d’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Le présent accord est conclu à l'issue d’une réunion de négociation qui s’est tenue le 16 mai 2018.
L'activité de la Tôlerie étant supérieure à celle de 2017, et les projets d’outillage étant en cours mais non encore finalisés notamment sur la ligne de Tôlerie flexible, cela nous amène à mettre en place des équipes de suppléance dans ce secteur afin d’assurer la capacité de production en suivant les programmes de fabrication établis.
L’équipe de suppléance est la réponse la plus appropriée. Elle nous permettra d’assurer les commandes de nos clients.
L’entreprise étudie actuellement des solutions pour désaturer notre ligne de tôlerie flexible à moyen terme afin de préparer l’année 2019 au vu des tendances à la hausse des volumes de radiateurs : nous poursuivrons notamment les solutions de nouveaux outillages en 2019.
Le présent accord a donc pour but de définir et de mettre en place cette nouvelle organisation.
Enfin, les dispositions du présent accord visent à concilier au mieux les intérêts de l'entreprise et des salariés avec un objectif commun de service au client.
- Article - CHAMP D'APPLICATION
Les dispositions du présent accord concernent le personnel de la société THERMOR ou intérimaire sous contrat de délégation à Thermor. Il sera fait appel aux volontaires.
Les équipes de suppléance seront mises en place au service Tôlerie. Elles concerneront de 2 personnes (2 permanents ou 1 permanent et 1 intérimaire).
Elles concerneront du personnel affecté à la ligne de Tôlerie Flexible (approvisionnement de la ligne, poinçonnage, panneautage et évacuation des pièces).
Leur mise en place se fera après consultation préalable du C.H.S.C.T. et du C.E.
- Article - DISPOSITIONS
- Conditions d’intervention
- jours de repos hebdomadaire (samedi, dimanche, jour férié)
- Horaires de travail
Semaines avec un samedi matin travaillé par les équipes A ou B
- Samedi : 12H00 – 00H00
- Dimanche : 11H00 – 23H00
- Samedi : 5h00 – 17h00
- Dimanche : 5h00 – 17h00
Modalités de début et de fin de période - liens avec l'horaire en équipe normale :
- début de période : les salariés travailleront le lundi de la semaine du premier weekend travaillé au titre de l'équipe de suppléance
- fin de période : lors de retour en équipe de semaine, le salarié reprendra le travail à compter du mardi après le dernier weekend travaillé.
Exemple :
Semaine 1
Semaine 2
Semaine 3
Semaine 4
Semaine 5
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- Durée journalière
Les pauses seront payées mais ne seront pas considérées comme temps de travail effectif.
- Pauses
- Rémunération
Une prime compensatrice de salaire destinée à compenser la différence de calcul par rapport à celui d’un forfait mensuel de 159h50 sera également versée.
La prime d'ancienneté sera calculée sur la base de 104 heures mensuelles.
Toutefois une prime compensatrice d’ancienneté destinée à compenser la différence de calcul de la prime d'ancienneté sur un forfait 104 heures par rapport à celui sur un forfait 159.50 heures sera versée.
- Indemnités de panier
- Prime d’équipe
- Primes diverses
- Prime exceptionnelle de volontariat
- Impact de l'aménagement du temps de travail sur l'année sur les équipes de suppléance
Les heures déficitaires liées au nombre d'heures hebdomadaire définies ci-dessus ne seront donc pas retenues sur les compteurs annuels (compteur de flexibilité notamment).
- Impact sur les congés payés
- Formation du personnel
- Droit d'occuper un poste de semaine pour le personnel concerné
Le cumul d’un emploi de fin de semaine avec un autre emploi est interdit.
- Article – ASTREINTE DE WEEK END
Afin d’accompagner les équipes de production, il est décidé de mettre en place un dispositif dit d’astreinte de week-end. Il s’agit de la période au cours de laquelle le salarié, en dehors de son horaire normal de travail, doit pouvoir effectuer des interventions.
Cette astreinte est mise en place à compter du samedi 2 juin 2018 et pendant toute la durée des équipes de suppléance.
Les principes en sont les suivants :
- Les horaires concernés :
- Samedi : 12H00 – 00H00
- Dimanche : 11H00 – 23H00
En dehors des samedis travaillés les horaires sont les suivants :
- Samedi : 5h00 – 17h00
- Dimanche : 5h00 – 17h00
- Le personnel concerné :
- d’encadrement de la production,
- du personnel de Maintenance,
Un téléphone portable sera mis à disposition du personnel concerné pendant l’astreinte.
- Une prime d’astreinte :
- Astreinte du samedi : 81 € bruts / jour
- Astreinte du dimanche ou jour férié : 106 € bruts / jour
- Intervention sur site pour dépannage :
Ainsi, le temps de déplacement (adresse du domicile – lieu de travail) sera pris en compte et rémunéré au taux horaire normal du salarié avec une base forfaitaire d’une heure.
Une indemnité kilométrique (calculée sur la base Via Michelin) sera versée selon les règles en vigueur sur le site.
Pour le personnel pointant, le temps d’intervention sur site sera rémunéré selon les règles des heures supplémentaires.
Pour le personnel non pointant, le temps d’intervention sera récupéré selon la règle suivante :
- Intervention du samedi :
- Pour une durée inférieure à 6h : 1 jour de récupération (quelle que soit la durée de l’intervention)
- Pour une durée supérieure à 6h : 1.5 jour de récupération (quelle que soit la durée de l’intervention).
- Intervention du dimanche ou jour férié :
- Pour une durée inférieure à 6h : 1.5 jour de récupération (quelle que soit la durée de l’intervention)
- Pour une durée supérieure à 6h : 2 jours de récupération. (quelle que soit la durée de l’intervention)
- Article - DATE D’APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée à partir du samedi 2 juin 2018 et prendra fin au 26 janvier 2019.
Ces dispositions forment un tout et ont un caractère indivisible. A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet.
Les parties conviennent qu’à l’échéance de son terme, ledit accord ne pourra être ni prorogé, ni renouvelé tacitement.
Ceci ne fait pas obstacle à la suspension ou à la suppression de l'équipe de suppléance durant la période d'application du présent accord.
Il pourra être modifié par voie d'avenant, pour résoudre d'éventuelles difficultés qui pourraient se poser concernant l'application de l'accord. Les mêmes formalités seront applicables à tout avenant modificatif ou interprétatif.
Les parties signataires s'engagent à appliquer et à respecter sincèrement et sans réserve l'ensemble des dispositions du présent accord sur l'intégralité de sa durée.
Il est entendu que les dispositions du présent accord s'appliquent sous réserve de toutes modifications législatives qui pourraient intervenir ultérieurement; dans un tel cas, les parties s'engagent à se réunir de nouveau afin d'apporter les modifications et aménagements nécessaires au présent accord.
En cas de révision, un avenant sera conclu dans les mêmes conditions que l'accord initial.
- Article – VALIDITE DE L’ACCORD
La validité du présent accord est conditionné à l’absence d’opposition régulière dans un délai de 8 jours telle que prévue aux articles L2231-8, L2231-9 et L2232-12 2° du code du travail.
Cet accord sera notifié à toutes les organisations syndicales représentatives.
En cas d’opposition régulière, cet accord ne peut en aucun cas constituer un engagement unilatéral de l’employeur.
- Article – DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord d’entreprise est déposé par la Direction auprès de la DIRECCTE, ainsi qu’au Greffe du Conseil des Prud’hommes d’Orléans, conformément au Code du Travail, à l’issue de la période d’opposition de 8 jours prévue à l’article 5.
Fait à St Jean de la Ruelle, le 16 mai 2018.
X
Directeur UsineX
Délégué syndical F.O.X
Délégué syndical C.G.T.X
Délégué syndical CFE CGCX
Délégué syndical C.F.T.C.Mise à jour : 2018-06-25
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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