Accord d'entreprise STE THERMOR

AVENANT AU TITRE DE 2019 A L'ACCORD DU 18/12/2017 SUR LE TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL NON CADRE

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019

32 accords de la société STE THERMOR

Le 29/10/2018


AVENANT AU TITRE DE 2019

MODALITES D’APPLICATION

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

DU PERSONNEL NON CADRE


TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE : PAGEREF _Toc528344839 \h 2
ARTICLE 1 – PERSONNEL OUVRIER DES ATELIERS A 36h67 ou à 36h19- HORAIRES FIXES PAGEREF _Toc528344840 \h 4
1.1 Organisation du temps de travail PAGEREF _Toc528344841 \h 4
1.2 Etablissement du calendrier de répartition des cycles de travail en équipes : PAGEREF _Toc528344842 \h 4
1.3 Calcul du nombre d’heures à récupérer sur la période haute PAGEREF _Toc528344843 \h 4
1.3.1 Décompte des Heures annuelles à réaliser PAGEREF _Toc528344844 \h 4
1.3.2 Les heures de travail figurant aux calendriers, PAGEREF _Toc528344845 \h 4
ARTICLE 2 – PERSONNEL OUVRIER DU SERVICE TECHNIQUE A 36h67 - HORAIRES FIXES PAGEREF _Toc528344846 \h 4
2.1 Organisation du temps de travail PAGEREF _Toc528344847 \h 4
ARTICLE 3 - CONGES PAYES – PONTS PAGEREF _Toc528344848 \h 5
3.1 Le 2 janvier 2019 : PAGEREF _Toc528344849 \h 5
3.2 La journée de solidarité : PAGEREF _Toc528344850 \h 5
3.3 Les congés annuels : PAGEREF _Toc528344851 \h 5
3.3.1 – Périmètre Usine PAGEREF _Toc528344852 \h 6
3.3.2 – Périmètre Commerce PAGEREF _Toc528344853 \h 6
3.3.3 – Autres Périmètres (dont SATC) PAGEREF _Toc528344854 \h 6
3.4 Les ponts 2019 : PAGEREF _Toc528344855 \h 7
3.4.1 – Périmètre Usine PAGEREF _Toc528344856 \h 7
3.4.2 – Périmètre Commerce PAGEREF _Toc528344857 \h 7
3.4.3 – Périmètre Finance PAGEREF _Toc528344858 \h 7
3.4.4 – Périmètre Informatique PAGEREF _Toc528344859 \h 7
3.4.5 – Périmètre SATC PAGEREF _Toc528344860 \h 7
3.4.6 – Dispositif de récupération des ponts PAGEREF _Toc528344861 \h 7
3.5 Récupération de samedis PAGEREF _Toc528344862 \h 8
ARTICLE 4 – TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL ETAM NON POINTANT PAGEREF _Toc528344863 \h 8
4.1 Champ d’application : PAGEREF _Toc528344864 \h 8
4.2 Organisation du temps de travail : PAGEREF _Toc528344865 \h 8
4.3 Nombre de jours de repos : PAGEREF _Toc528344866 \h 8
ARTICLE 5 – CONGES POUR ENFANT MALADE PAGEREF _Toc528344867 \h 8
ARTICLE 6 – LE DROIT A LA DECONNEXION PAGEREF _Toc528344868 \h 9
ARTICLE 7 – DUREE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc528344869 \h 9
ARTICLE 8 – VALIDITE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc528344870 \h 9
ARTICLE 9 – DEPOT DE L’ACCORD PAGEREF _Toc528344871 \h 9

Entre la société Thermor, dont le siège social est situé 17 rue Croix Fauchet - 45140 SAINT JEAN DE LA RUELLE, bénéficiant d'un accord de branche signé le 29 janvier 2000,

représentée par le Directeur d’Etablissement, Monsieur XXX,

d’une part,

Et les organisations syndicales :

FO représentée par Madame XXX,
CGT représentée par Monsieur XXX,
CFTC représentée par Monsieur XXX
CFE CGC, représentée par Monsieur

XXX


d’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE :

Cet avenant vient fixer les modalités d’application sur 2019 relatives à l’accord d’entreprise initial sur le temps de travail du personnel non cadre signé le 08 janvier 2004 et complété des avenants :
  • du 03 juin 2004
  • du 04 janvier 2005
  • du 15 mai 2006
  • du 15 juin 2006
  • du 22 décembre 2006
  • du 23 décembre 2010
  • 18 décembre 2012
  • 30 avril 2013
  • 26 août 2013
  • 18 décembre 2013
  • 19 décembre 2014
  • 22 décembre 2015
  • 3 janvier 2017
  • 15 janvier 2018

Et de l’accord de flexibilité signé le 18 décembre 2017.








Le présent avenant est conclu conformément aux dispositions de l’article L. 2242-1 du code du travail du Code du Travail relatif à la négociation annuelle obligatoire sur le temps de travail.


Le calendrier de flexibilité, bien que contraignant pour les salariés, est une action majeure pour ajuster les heures productives aux exigences de notre marché très saisonnier.

La 1ère réunion s’est tenue le 9 octobre 2018 (présentation du contexte, bilan sur le calendrier 2018 et demandes pour 2019 et planning des négociations) en présence de la délégation suivante :
  • Madame XXX, déléguée syndical FO,
  • Monsieur XXX, délégué syndical CGT, accompagné de Madame XXX
  • Monsieur XXX, délégué syndical CFE CGC,
  • Monsieur XXX, délégué syndical CFTC, accompagné de Monsieur XXX.

Le contexte de l’entreprise, les évolutions de son marché et de son chiffre d’affaires ainsi que des informations relatives à l’évolution des effectifs, ont été présentés au cours des différentes réunions.

Des réunions d’échanges et de négociation ont ensuite eu lieu les :

  • 17 octobre 2018 (échanges, commentaires et explications autour des différentes propositions)

  • 25 octobre 2018 (échanges, commentaires et explications autour des différentes propositions)


Au terme de ces réunions, et conformément à l’accord de flexibilité du 18 décembre 2017 les parties sont convenues de l’accord suivant :

ARTICLE 1 – PERSONNEL OUVRIER DES ATELIERS A 36h67 ou à 36h19- HORAIRES FIXES


1.1 Organisation du temps de travail


Le calendrier 2019 et les horaires de travail correspondants sont joints au présent accord.

1.2 Etablissement du calendrier de répartition des cycles de travail en équipes :

Cf calendrier 2019 et horaires de travail correspondants joints.

1.3 Calcul du nombre d’heures à récupérer sur la période haute

1.3.1 Décompte des Heures annuelles à réaliser


365 jours calendaires
- 104 samedi/dimanches
- 10 jours fériés tombant un jour ouvré
- 25 jours ouvrés de congés payés
+1 journée de solidarité
= 227 jours à travailler.

Donc pour une base à 35 H : 227 X 35/5 =

1589 heures à effectuer dans l’année.


1.3.2 Les heures de travail figurant aux calendriers,


Ces heures diffèrent des chiffres ci-dessus en ce qu’elles tiennent compte pour 2019 :
  • d’un nombre de congés payés préalablement positionnés sur les calendriers soit 4 jours correspondant à 28 heures.
  • d’un « surplus » d’heures visant à compenser la prise de CP sur des périodes hautes, qui est différent en fonction des équipes soit 8,07 heures pour l’équipe A et 7,07 heures pour l’équipe B.

ARTICLE 2 – PERSONNEL OUVRIER DU SERVICE TECHNIQUE A 36h67 - HORAIRES FIXES


2.1 Organisation du temps de travail

Les cycles de travail sont organisés en 3 équipes semi continues.

ARTICLE 3 - CONGES PAYES – PONTS


3.1 Le 2 janvier 2019 :


Conformément à l’accord 2018 signé le 15 janvier 2018, l’Usine sera fermée le 2 janvier 2019.

Dans ce cadre :
  • Le

    personnel Ouvrier de Fabrication et magasin ne travaillera pas dans le cadre d’une journée de flex basse.

  • Le

    personnel directement lié à la production (logistique, process, qualité, notamment, sauf besoin en accord avec le responsable de service) pose 1 jour de congé ou autre type de compteur à sa disposition.

  • Les autres services maintiennent leur activité sauf prise de CP ou de RTT en fonction des besoins du service.




3.2 La journée de solidarité :


La journée de solidarité sera positionnée sur

le lundi de Pentecôte soit le 10 juin 2019 qui sera non travaillé :


  • Cette journée sera prise en

    RTT (jour fixé par l’employeur) pour le personnel non pointant de l’entreprise,


  • Le personnel

    Ouvrier de Fabrication et magasin, récupérera en saison haute selon le calendrier d’organisation du temps de travail 2019,


  • Le personnel

    pointant de l’ADV posera une journée de congé ou récupérera cette journée entre le 2 janvier et le 31 mars 2019 ainsi qu’entre le 1er septembre et le 31 décembre 2019.

  • Le personnel

    pointant du SATC pourra poser une journée de congé ou récupérer entre le 2 janvier et le 31 mars 2019 ainsi qu’entre le 1er septembre et le 31 décembre 2019,

  • Le

    reste du personnel pointant pourra poser une journée de congé ou récupérer entre le 1er juillet et le 31 décembre 2019.

3.3 Les congés annuels :


En cas de dérogation aux articles suivants, la prise de congé respectera la réglementation du travail à savoir un minimum de 10 jours ouvrés continus pris entre le 1er mai et le 31 octobre.

3.3.1 – Périmètre Usine


Les fermetures de

l’Usine sont fixées (sauf cas particulier justifié par le Responsable de service) :


  • Du vendredi

    12 après-midi au lundi 22 avril 2019 inclus (flex basse)

  • Du mardi

    24 décembre 2019 après-midi au jeudi 2 janvier 2020 inclus.


Pour le personnel

Ouvrier de fabrication et magasin :

Le 24 décembre après-midi sera un jour de flex basse, les 26, 27, 30 et 31 décembre seront posés en congé payé.
Le 2 janvier 2020 sera non travaillé, les modalités de prise (flex, congé, etc…) seront définies lors des négociations ATT 2019 pour le calendrier 2020.

Les autres services maintiennent leur activité sauf prise de CP ou de RTT en fonction des besoins du service.


Pour le personnel de l’usine, la

prise de congé d’été doit être d’un minimum de 3 semaines entre le 17 juin et le 15 septembre 2019.


En tout état de cause, les demandes de congés d’été pour les ouvriers de fabrication et magasin devront être effectuées avant le 7 décembre 2018. Il est convenu que les décisions des managers sur les demandes des salariés seront communiquées le 21 décembre 2018 au plus tard.


3.3.2 – Périmètre Commerce


Pour le personnel dépendant

de l’ADV, les congés d’été seront échelonnés et organisés en fonction des besoins des services, à raison de 3 à 4 semaines de mi-juin 2019 à mi-septembre 2019.


Pour le personnel du

Commerce hors ADV (sédentaires), des congés de 3 à 4 semaines seront posés entre le 22 juillet et le 1er septembre 2019.

Pour le personnel des

Forces de vente, des congés de 4 semaines seront posés entre le 22 juillet et le 1er septembre 2019.



3.3.3 – Autres Périmètres (dont SATC)


Les congés d’été seront échelonnés et organisés en fonction des besoins des services.


3.4 Les ponts 2019 :

(sont considérés comme potentiels ponts : le vendredi 31 mai et le vendredi 16 août)

3.4.1 – Périmètre Usine


Pour le personnel

Ouvrier de Fabrication et Magasin, le pont du 31 mai sera non travaillé en flex basse et le pont du 16 août 2019 sera travaillé.

Pour le reste du personnel du périmètre usine, ces jours de ponts sont travaillés ou pris en RTT ou congés payés selon les besoins du service et en accord avec le responsable du service.


3.4.2 – Périmètre Commerce


Pour le personnel pointant de l’ADV

, les ponts du 31 mai et du 16 août seront non travaillés. Ils seront récupérés ou pris en congés.

Les récupérations interviendront entre

le 2 janvier et le 31 mars 2019 ainsi qu’entre le 1er septembre et le 31 décembre 2019.


3.4.3 – Périmètre Finance

Pour le personnel du service Financier

, les ponts du 31 mai et du 16 août seront non travaillés. Ils seront récupérés ou pris en congés.


3.4.4 – Périmètre Informatique

Pour le personnel du service Informatique,

il n’y aura pas de permanence sur le pont du 31 mai.

Une permanence sera assurée sur le pont du 16 août 2019.

3.4.5 – Périmètre SATC


Au SATC les ponts sont travaillés selon les règles mises en œuvre par les chefs de service et selon les contrats de travail.
Pour le personnel

non pointant du SATC, ces ponts seront travaillés ou pris en RTT avec accord préalable du Chef de service selon la règle de droit de prise de congé.

Pour le personnel

pointant du SATC, ces ponts seront travaillés ou récupérés en accord avec le Chef de service. Les récupérations interviendront entre le 2 janvier et le 31 mars 2019 ainsi qu’entre le 1er septembre et le 31 décembre 2019. En contrepartie de chaque pont travaillé, le personnel concerné bénéficiera d’une « prime de samedi ».


3.4.6 – Dispositif de récupération des ponts


Pour le personnel pointant à horaires variables, il est entendu que les récupérations devront être réalisées avec un

minimum de 30 minutes par jour en plus de l’heure habituelle de travail.


3.5 Récupération de samedis

Pour le personnel non pointant support à la production qui travaille les samedis de récupération de flexibilité haute, la récupération est d’une journée complète à partir d’une demi-journée travaillée.

ARTICLE 4 – TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL ETAM NON POINTANT


Afin de donner plus de souplesse dans la gestion de leur temps de présence et de trouver un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, le temps de travail du personnel en horaires variables non pointant est reconduit comme suit :

4.1 Champ d’application :


Sont concernés les salariés soumis à des horaires variables non pointant dont l’horaire hebdomadaire s’élève à 38h25, tel que défini dans l’article 5 de l’accord Temps de Travail du personnel non cadre signé le 8 janvier 2004.

4.2 Organisation du temps de travail :


La durée hebdomadaire du travail est maintenue à 37h auxquelles s’ajoutent 1h25 récupérables sous forme de jours de repos à prendre entre le 1er janvier et 31 décembre de chaque année, selon les mêmes règles de demande préalable que les congés payés.
Par défaut, les ponts seront travaillés ou éventuellement pris en congé en fonction des besoins du service.

4.3 Nombre de jours de repos :


Aussi, le personnel ETAM non pointant se voit créditer un compteur de 9 jours de RTT dont 8 seront pris à l’initiative du salarié (le 9ème étant affecté à la journée de solidarité).
Cet article vient modifier les modalités de l’accord Temps de travail du personnel non cadre signé du 8 janvier 2004 relatif à la mise en place de l’horaire variable.
Cette disposition annule et remplace le paragraphe 5.3 de l’accord Temps de travail du personnel non cadre du 8 janvier 2004.

ARTICLE 5 – CONGES POUR ENFANT MALADE

Le « congé pour enfant malade » permet de bénéficier de jours de congés pour s'occuper d'un enfant dont le salarié assume la charge.
Le nombre de jours de « congés pour enfant malade » est maintenu à 2 jours et une demi-journée supplémentaire à partir du 3ème enfant.

ARTICLE 6 – LE DROIT A LA DECONNEXION

Afin de veiller à l’équilibre vie privée / vie professionnelle, l’entreprise s’engage à veiller à ce que tout salarié ne se sente pas contraint de répondre à toute demande intervenant en dehors de son temps de travail.

ARTICLE 7 – DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord d’entreprise est conclu pour l’année 2019.

ARTICLE 8 – VALIDITE DE L’ACCORD

La validité du présent accord est conditionné à l’absence d’opposition régulière dans un délai de 8 jours telle que prévue aux articles L2231-8, L2231-9 et L2232-12 2° du code du travail.
Cet accord sera notifié à toutes les organisations syndicales représentatives.
En cas d’opposition régulière cet accord ne peut en aucun cas constituer un engagement unilatéral de l’employeur.

ARTICLE 9 – DEPOT DE L’ACCORD


Le présent accord d’entreprise est déposé par la Direction auprès de la DIRECCTE, ainsi qu’au Greffe du Conseil des Prud’hommes d’Orléans, conformément au Code du Travail, à l’issue de la période d’opposition de 8 jours prévue à l’article 6.


Fait à Saint Jean de la Ruelle, le 29/10/2018


Pour la société Thermor-Pacific,Pour F.O.
XXXXXX
Pour la C.G.T.Pour la C.F.T.C.

XXXXXX

Pour la C.F.E.- C.G.C
XXX
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