Accord d'entreprise STEELCASE SAS

Accord collectif d’entreprise portant adaptation des dispositions de la nouvelle Convention collective de la métallurgie

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

31 accords de la société STEELCASE SAS

Le 11/01/2024


Accord collectif d’entreprise portant adaptation des dispositions de la nouvelle Convention collective de la métallurgie



Entre les soussignés :



La

Société Steelcase SAS,


Dont le siège est situé au 1 allée d’Oslo, 67300 Schiltigheim, immatriculée au TCS de Strasbourg sous le numéro B 320 162 623 et représentée par , agissant en qualité de D.R.H et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.

Ci-après « la Société »


D’une part,


Et,


Les

organisations syndicales suivantes représentées par :

  • Pour la

    CFDT :

  • Pour la

    CGT :

  • Pour la

    CFTC :


Ci-après « les Organisations Syndicales »


D’autre part,


Il a été convenu ce qui suit :

Préambule


Conformément à l’article L.2253-3 du Code du Travail, les parties se sont rencontrées afin d’anticiper les conséquences de l’entrée en vigueur de la nouvelle Convention collective de la métallurgie (

CCNM) du 7 février 2022.


Dans ce cadre, les parties se sont réunies les 30 octobre, 10 novembre, 30 novembre et 11 décembre 2023.

Suite aux nombreux échanges intervenus entre les parties, ces dernières ont constaté qu’il existait d’importantes différences entre les dispositions de la nouvelle CCNM et celles des anciennes conventions collectives et pratiques en vigueur au sein de la Société.
C’est pourquoi les parties conviennent, par le présent accord d’entreprise, de prévoir des dispositions qui s’appliqueront à compter du 1er janvier 2024 et qui viendront se substituer à celles de la CCNM.

Article 1er – Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié au sein de la Société, sauf dispositions spécifiques.


Article 2 – Ancienneté

Article 2.1 – Définition générale de l’ancienneté


Conformément à l’article 3 de la CCNM, les parties considèrent que l’ancienneté d’un salarié débute à partir de la date d’embauche du contrat de travail en cours.

En cas de mutation concertée, l’ancienneté débute à la date d’embauche du salarié dans la première entreprise.

La durée des contrats de travails antérieurs conclus avec la Société ainsi que celle des missions accomplies par le salarié dans l’entreprise avant son recrutement au titre d’un CTT (intérim) ou d’un CDI intérimaire est également prise en compte dans la limite de 3 années.

La Société s’engage à rechercher les contrats des salariés susceptibles de leur faire bénéficier de la présente reprise d’ancienneté sur les 10 années précédant la signature du présent accord. Tout salarié souhaitant se prévaloir d’un contrat antérieur de plus de 10 ans à la signature du présent accord devra en apporter la preuve à la Société.

Etant donné la difficulté d’application de ces dispositions, les Parties s’accordent pour donner à la Société jusqu’au 30 juin 2024 pour mettre en œuvre leur application. Si nécessaire, une régularisation de salaire sera effectuée sur le mois suivant.


Article 2.2 – Calcul de l’ancienneté en cas de rupture du CDI


Conformément à l’article 73 de la CCNM, le calcul de l’ancienneté en cas de rupture du CDI (hors période d’essai) diffère du calcul de l’ancienneté général mentionné à l’article 2.1 du présent accord, en particulier concernant la reprise des contrats de travail et des missions antérieurs.

Les parties décident de déroger aux dispositions de l’article 73 de la CCNM prévoyant que « les périodes de suspension du contrat de travail dont la durée continue est supérieure à un an sauf lorsque cette suspension correspond à un congé financé par un compte épargne-temps. La phrase précédente ne s’applique pas aux salariés dont l’emploi relève des groupes d’emplois F, G, H et I, pour lesquels les périodes de suspension du contrat de travail sont prises en compte pour la détermination de l’ancienneté en application du présent chapitre ».

En lieu et place de ces dispositions, les parties décident que toutes les périodes de suspension du contrat de travail sans limitation de durée et pour tous les groupes d’emploi sont prises en compte pour la détermination de l’ancienneté en cas de rupture du CDI.





Article 2.3 – Prime d’ancienneté


Les parties s’accordent pour déroger à la limite de quinze ans d’ancienneté prévue à l’article 142 de la CCNM.

En effet, après quinze années d’ancienneté, les salariés concernés continuent d’acquérir 1 point lié à l’ancienneté tous les cinq ans, dans la limite de 18%.

Le pourcentage lié à l’ancienneté dans le calcul de la prime d’ancienneté est donc le suivant :

Ancienneté (années)
Pourcentage
(%)
0
0
1
0
2
0
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
20
16
25
17
30
18
35
18
40
18


Article 3 – Congés

Article 3.1 – Congés enfant malade


Article 3.1.1 – Autorisation d’absence

En application de l’article L.1225-61 du Code du travail, le salarié bénéficie d’un congé en cas de maladie ou d’accident d’un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge.

Le congé ne peut être accordé au salarié que sur présentation d’un certificat médical attestant de la présence nécessaire de ce dernier auprès de son enfant.

La durée de ce congé est de 3 jours par an et par salarié. Elle est portée à 5 jours par an et par salarié si l’enfant est âgé de moins d’un an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans.
Article 3.1.2 – Maintien de rémunération

Durant ce congé, le salarié bénéficie d’un maintien de sa rémunération à 100% dans la limite de 4 jours.

Si le salarié bénéficie d’un 5ème jour d’absence autorisée et souhaite que sa rémunération soit également maintenue ce jour-ci, il devra utiliser un jour de congé payé, des heures de récupération ou un jour de RTT (cadres). A défaut, l’absence du 5ème jour sera non-rémunérée.

Les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve des dispositions d’ordre public du droit local.


Article 3.2 – Congés exceptionnels


Les parties conviennent, en application d’un usage en vigueur au sein de la Société, de prévoir des évènements, en plus de ceux prévus par la loi et par la CCNM, ouvrant droit à des jours de congés exceptionnels.

Les salariés bénéficieront donc d’un jour de congé tous les trois ans en cas de déménagement et d’un jour pour l’acquisition de la médaille du travail.


Article 3.3 – Congés payés supplémentaires (ancienneté)


Les parties décident d’écarter l’application de l’article 89 de la CCNM et de le remplacer par les présentes dispositions.

Article 3.3.1 – Dispositions communes

Les modalités d’octroi de congés supplémentaires seront les suivantes :
  • 1 jour de congé payé supplémentaire sera accordé à tout salarié justifiant de 2 à 4 ans d’ancienneté au sein de la Société.
  • 2 jours de congés payés supplémentaires seront accordés à tout salarié justifiant de 4 à 10 ans d’ancienneté au sein de la Société.
  • 3 jours de congés payés supplémentaires seront accordés à tout salarié d’au moins 40 ans, justifiant de 10 ans d’ancienneté au sein de la Société.
  • 4 jours de congés payés supplémentaires seront accordés à tout salarié d’au moins 45 ans, justifiant de 10 ans d’ancienneté au sein de la Société.

Ce droit à congé supplémentaire s’apprécie à la date d’expiration de la période de référence prise en considération pour la détermination du congé payé légal ou à la date de rupture du contrat de travail du salarié si celle-ci est antérieure.

Ce droit à congé supplémentaire est proportionnel à la durée du congé payé légal acquis par le salarié au cours de la période de référence retenue.

Lorsque le nombre de jours de congés payés, congés supplémentaires inclus, n’est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.



Article 3.3.2 – Dispositions transitoires

Le présent article concerne les salariés dont le contrat de travail a été conclu dans l’entreprise avant le 1er janvier 2024.

Si le salarié bénéficiait au 31 décembre 2023 d’un nombre de jours de congés payés supplémentaires pour ancienneté supérieur à celui résultant du présent accord, il conserve le bénéfice du nombre de jours de congés acquis au 31 décembre 2023.

Ces dispositions transitoires cessent de s’appliquer lorsque le salarié atteint, par l’application des dispositions de l’article 3.3.1, le nombre de jours de congés acquis au 31 décembre 2023.


Article 3.4 – Règles de fractionnement du congé principal


Par dérogation à l’article 87 de la CCNM, les parties décident que des congés supplémentaires de fractionnement peuvent être accordés aux salariés en cas de fractionnement du congé principal à l’initiative du salarié ou de la Société.


Article 4 – Rémunération

Article 4.1 – Indemnité kilométrique


L’absence de dispositions légales et conventionnelles en la matière a amené les parties à décider de continuer d’appliquer l’accord d’entreprise relatif à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée pour l’année 2023.

Pour information, en 2023, les salariés des groupes d’emploi A à E auront donc droit à une indemnité kilométrique équivalente à 0,11€ par kilomètre parcouru dans le cadre du déplacement domicile – travail.

Ces dispositions pourraient être modifiées au sein des négociations annuelles relatives à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée.

Article 4.2 – Maintien de salaire en cas de maladie


Les parties ont décidé d’appliquer l’article 91 de la CCNM.


Article 4.3 – Contrepartie salariale au titre du travail de nuit


Par dérogation aux dispositions de l’article 145 de la CCNM, les parties décident de maintenir les règles en vigueur au sein de la Société, à l’exception des heures de nuit qui seront celles accomplies au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures (et non plus 22 heures et 6 heures).

Les parties décident de n’opérer aucune distinction entre le travail de nuit habituel ou exceptionnel. Une majoration de 15% du taux horaire dans l’Etablissement de Sarrebourg, et de 20% de ce même taux dans l’Etablissement de Reims seront appliquées.

Une prime de panier de nuit est accordée à tout salarié travaillant au moins 6 heures pendant la plage horaire mentionnée ci-dessus. La valeur de cette prime est fixée sur la base du seuil d’exonération URSSAF.
En contrepartie du travail de nuit, tous les salariés ont droit à un repos compensateur de 20 minutes par semaine travaillée de nuit. Par conséquent, leur horaire hebdomadaire en cas de travail de nuit passe à 34 heures 40 minutes.


Article 4.4 – Contrepartie salariale au titre du travail accompli exceptionnellement le dimanche et/ou un jour férié


Par dérogation à l’article 146 de la CCNM, les parties décident de n’opérer aucune distinction entre la contrepartie versée au titre du travail accompli exceptionnellement un dimanche, un jour férié ou le jour de repos hebdomadaire habituel du salarié.

Il a donc été décidé de maintenir l’usage appliqué aujourd’hui dans la Société, à savoir une majoration de 100% du salaire de base par heure de travail réalisée un dimanche, un jour férié ou le jour de repos hebdomadaire habituel du salarié.

Article 4.5 – Cumul des majorations de salaire


Les parties conviennent de renoncer à l’application de l’article 146 de la CCNM, au profit de l’usage en vigueur au sein de la Société.

La majoration de salaire prévue au titre du travail de nuit se cumule avec les majorations de salaire prévues au titre du travail réalisé un dimanche, un autre jour de repos hebdomadaire, ou un jour férié.

Néanmoins, les majorations de salaire au titre du travail réalisé un dimanche, un autre jour de repos hebdomadaire ou un jour férié ne se cumulent pas entre elles.

Les majorations mentionnées ci-dessus (dimanche, autre jour de repos hebdomadaire, jour férié, nuit) se cumulent avec les éventuelles majorations pour heures supplémentaires.


Article 4.6 – Contrepartie salariale au titre du travail en équipes successives


Par dérogation aux dispositions de l’article 144 de la CCNM, les parties sont d’accord pour maintenir les règles en vigueur au sein de la Société.

Chaque journée travaillée en équipes successives ouvre donc droit à une prime d’un montant égal à la rémunération de 30 minutes du taux horaire à Reims et 20 minutes du taux horaire à Sarrebourg.

Pour Sarrebourg, la rémunération de ces 20 minutes est intégrée au salaire de base.

En outre, pour information pour 2023, une prime de panier de 4,16€ à Sarrebourg et de 6,20€ à Reims par jour travaillé sera versée aux salariés travaillant en équipe de jour.

Les dispositions de ce dernier paragraphe pourraient être modifiées au sein des négociations annuelles relatives à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée.


Article 5 – Durée et date d’effet


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet rétroactivement au 1er janvier 2024.


Article 6 – Dispositions finales


Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra être révisé selon les conditions prévues par le code du travail.

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois minimum.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception. Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.


Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des organisations syndicales signataires.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions légales et réglementaires soit un dépôt sur la plateforme en ligne TéléAccords pour transmission à la DREETS et un dépôt en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Schiltigheim.



Fait à

Schiltigheim, le 11 janvier 2024 en 5 exemplaires.




Pour la Direction :Pour la CFTC :






Pour la CFDT :Pour la CGT :

Mise à jour : 2024-05-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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