Accord d'entreprise STEELCASE SAS

ACCORD RELATIF A LA REMUNERATION AU TEMPS DE TRAVAIL ET AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE POUR 2019

Application de l'accord
Début : 11/02/2019
Fin : 11/02/2020

26 accords de la société STEELCASE SAS

Le 11/02/2019




ACCORD RELATIF A LA REMUNERATION, AU TEMPS DE TRAVAIL

ET AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

POUR L’ANNEE 2019


Entre les soussignés


La société STEELCASE SAS,

Dont le siège social est situé au 1 Allée d’oslo, 67300 SCHILTIGHEIM, agissant en qualité de D.R.H et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.

ci-après désignée « la Société »,

d’une part,

et,


Les organisations syndicales suivantes représentées par :

Pour la CFDT
Pour la CGT
Pour la CFTC

Ci-après désignées « les Organisations Syndicales »,

d’autre part.


Préambule


Conformément à l’article L 2242-1 du Code du Travail, les parties se sont rencontrées dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée pour l’année 2019.

En préambule de la négociation, la Direction a rappelé l’environnement économique dans lequel évolue la société ainsi. Les Organisations Syndicales ont quant à elles soulignées le taux d’inflation, qui serait estimé entre 1,6% et 1,8% sur l’année 2018.

Dans ce cadre, les parties se sont réunies les 16 et 29 janvier, ainsi que les 4 et 7 février 2019.

L’ensemble des revendications des Organisations Syndicales a fait l’objet d’échanges et de réponses de la Direction.
C’est à la suite d’avancées de part et d’autre lors des réunions de négociation successives, que les parties signataires sont convenues des dispositions suivantes.

Article 1er : Champ d’application


Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié dans l'entreprise.



Article 2 : Salaires effectifs

2.1. Budget de révision salariale


Les parties sont convenues de l’application pour les salariés présents dans les effectifs au 1er mai de révisions salariales représentant les parts budgétaires suivantes du salaire de base mensuel brut :

Pour les ouvriers et ETAM :

  • 1,9% en augmentation générale ;
  • 0,1% représentant l’évolution de la prime d’ancienneté.

Pour les Cadres : 2% d’enveloppe pour les augmentations individuelles.


Lesdites révisions salariales entreront en application en mai 2019.


2.2. Déplafonnement des indemnités kilométriques

Conformément au statut collectif applicable au sein de la Société, les ouvriers et ETAM amenés à utiliser leur véhicule personnel pour se rendre sur leur lieu de travail bénéficient d’une indemnité journalière fonction du nombre de kilomètres séparant le domicile et le lieu de travail d’affectation dudit salarié bénéficiaire.

Les avantages ne se cumulant pas avec ceux ayant le même objet qui résultent de l’application de mesure légale, réglementaire ou conventionnelles ou d’usages locaux, cette indemnité n’est pas cumulable avec le remboursement partiel par l’employeur des frais de transport collectif.

Souhaitant continuer de soutenir les ouvriers et ETAM dans leurs frais de trajet, les parties ont décidé de déplafonner le facteur kilométrique « distance domicile-lieu de travail » servant de base au calcul de ladite indemnité.

Les dispositions du présent article sont applicables avec effet rétroactif auxdites indemnités à compter du 1er février 2019 (impactant la paie à compter de mars 2019).

Article 3 : Durée effective et organisation du temps de travail

La durée effective du travail et les modalités d’organisation du temps de travail en vigueur au sein de l’entreprise restent inchangées.

 

Article 4 : Intéressement, participation et épargne salariale

Les parties sont convenues de modifier, par voie d’avenant, l’accord d’entreprise relatif au Plan de Retraite Collectif (PERCO) mis en place au 1er juin 2016, de la sorte que pour l’année 2019, chaque versement dans le Plan (quelle que soit l’origine de versement - sauf transfert d’un autre PERCO ou d’un PEE) sera abondé à hauteur de 100 % dans la limite d’un plafond de 250 € par an et par Epargnant (au sens de l’accord PERCO).
Les modalités d’application de cette mesure seront celles prévues par l’avenant n°2 au PERCO de la société STEELCASE.

Article 5 : mesures en faveur de la suppression des écarts d’évolution entre les femmes et les hommes

Les parties réaffirment leur attachement à agir en faveur de l’égalité professionnelle.
Les dispositions applicables en vertu de l’accord relatif à l’Egalité Professionnelle du 27 décembre 2017 restent à ce jour inchangées.

Article 3 : Dispositions finales

3.1. Durée de l’accord et prise d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée de 12 mois.
Il est applicable à compter du jour suivant son dépôt et produit ses effets selon les modalités prévues aux articles 2 et 4 susmentionnées.


3.2. Notification, dépôt de l’accord et information


Après sa conclusion, le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions légales et réglementaires soit un dépôt sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmet ensuite à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) et un dépôt en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion de l'accord.

Il sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés de Steelcase conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.


Fait à Schiltigheim, le 11 février 2019


Pour la DirectionPour la CFTC



Pour la CFDTPour la CGT
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir