Pour la Direction : La société STEF Logistique Distribution Montsoult, S.A.S au capital de 40 000€, code NAF 5210A dont le siège est situé Route du Pont Baillet – 95560 MONTSOULT, représentée par, en qualité de Directeur de Filiale :
d'une part,
Et :
Les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise représentées respectivement par leurs Délégués Syndicaux :
pour la CFTC : Monsieur
pour FO :Monsieur
D’autre part Préambule
Le présent avenant de l’accord d’aménagement du temps de travail et forfait jours fait suite aux réunions de négociations qui se sont déroulées en date du 10 septembre 2024, 22 octobre 2024, 13 novembre 2024 et 28 novembre 2024, au sein de la société Stef Logistique Distribution Montsoult. Il s’inscrit suite au courrier reçu par la CFTC, en date du 11 juin 2024, dans lequel le syndicat nous informe de son souhait d’adhérer à l’accord et modifier et/ou apporter de nouveaux éléments à l’accord d’aménagement et de réduction de temps de travail actuellement en vigueur depuis le 28 mai 2001. L’objectif étant de répondre aux variations inhérentes aux activités de l’entreprise (gestion des flux de produits surgelés), de satisfaire les demandes du client, de mieux gérer le recours aux heures supplémentaires et de permettre aux salariés d’être payés chaque trimestre des heures supplémentaires effectuées. Le lissage du temps de travail a pour objet de permettre aux entreprises de faire face à des fluctuations d’activités en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en la réduisant lorsque l’activité diminue tout en garantissant aux salariés une moyenne annuelle de durée du travail égale à la durée légale. Le présent avenant a été élaboré en prenant en compte les impératifs économiques et d’exploitation de la société et en recherchant un mode d’organisation de nature à satisfaire les salariés. Pour ce faire, les parties ont entendu mettre en place les dispositifs suivants :
Maintien de l’aménagement du temps de travail annuel.le.
Mise en place d’une réserve de 20 heures supplémentaires payées à la fin de l’année de l’aménagement du temps de travail
Paiement ou récupération trimestriels des heures supplémentaires au-delà de la réserve des 20 heures supplémentaires.
Les clauses de l’accord initial non modifiées par le présent avenant restent applicables. Les clauses de l’accord initiale non modifiées sont :
Titre 1 : Champ d’application et dispositions générales
Article 1-2 : Régime juridique
Titre 2 : Dispositions générales
Article 2-1 : Le temps de travail effectif
Article 2-2 : Temps de pause
Article 2-3 : Repos hebdomadaire et durée de travail
Article 2-4 : Congés payés
Titre 3 : Réduction et aménagement du temps de travail
Article 3-1 : Cadres dirigeants
Article 3-2 : Les salariés à temps complets dont le travail est décompté en jours
Article 3-3-1-4A Programmation des horaires
Article 3-3-1-5 Lissage de la rémunération
Article 3-3-2 Mode d’organisation du travail sous forme de répartition des journées de travail dans le cadre de la semaine
Article 3-3-3 Rémunération des salariés dont le temps de travail fait l’objet d’un décompte horaire.
Article 3-4 : Salarié à temps partiel
Titre 4 : Conséquences financières
Titre 5 : Egalité professionnelles entre les hommes et les femmes
Titre 6 : Création d’emplois
Chapitre 1- Aménagement du temps de travail des salariés au décompte horaire
Article 1- Champ d’application
Le présent avenant s’applique au personnel de l’entreprise STEF Logistique Distribution Montsoult à l’exception des salariés forfait jours.
Article 2- Salariés au décompte horaire à temps plein
2.1 – Période de décompte de référence annuelle
Afin de répondre aux variations inhérentes à l’activité de l’entreprise et de satisfaire les demandes du client, les parties conviennent de conserver la période de référence annuelle de 52 ou 53 semaines calendaires complètes et consécutives. Chaque année, la période de décompte de référence annuelle commencera le premier dimanche du mois de mai de l’année N et s’achèvera au premier samedi de mai de l’année N+1. La date de l’entrée en vigueur de cet avenant sera le dimanche 4 mai 2025.
2.2 – Mise en place d’un décompte des heures supplémentaires intermédiaires
Afin de payer de manière plus fréquente les heures supplémentaires effectuées, il est convenu de mettre en place un décompte intermédiaire des heures supplémentaires au sein de la période d’aménagement du temps de travail (annuel). Ce décompte interviendra, toutes les 13 semaines ou 14 semaines, cette période étant appelée par simplification le « trimestre ». Ainsi, les heures effectuées sur la période intermédiaire (trimestre), au-delà des heures théoriques du planning d’aménagement du temps de travail seront gérées de la sorte : Une réserve de 20 heures sera mise en place tout au long de la période d’aménagement du temps de travail qui est annuelle, cette dernière sera appelée « réserve ». Les heures supplémentaires réalisées au-delà de 20 heures seront payées ou récupérées. Le paiement interviendra le mois de paie suivant la fin de la période intermédiaire, avec les majorations correspondantes. Les heures à récupérer devront être posées durant la période d’aménagement du temps de travail annuelle concernée. Par exemple : La première période intermédiaire (1er trimestre) de l’aménagement du temps de travail pour 2025-2026 débute le dimanche 4 mai 2025 et se termine le samedi 02 aout 2025 soit 13 semaines. Pour un salarié effectuant 35 heures supplémentaires par rapport au planning théorique de l’aménagement du temps de travail, le traitement de ces heures supplémentaires sera le suivant :
20 heures seront conservées tout au long de la période d’aménagement du temps de travail annuelle
15 heures seront payées le mois suivant c’est-à-dire sur septembre 2025 ou ces 15 heures seront transférées dans un compteur RCR (Repos Compensateur de Remplacement)
.
Article 2.3 - Programmation du lissage du temps de travail Dans la continuité de l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail, les parties conservent une borne haute au-delà de laquelle des heures supplémentaires seront décomptées à la semaine. La borne haute hebdomadaire est fixée à 44 heures par semaine. La borne basse hebdomadaire est fixée à 24 heures par semaine. La majoration des heures supplémentaires reste identique au montant définit dans l’accord initial. Les parties rappellent que cette limite supérieure (ou borne haute) ne constitue pas une limite en terme de durée de travail. Celle-ci pourra donc être dépassée, dans la limite de 48 heures hebdomadaire. La durée maximale hebdomadaire est fixée à 44 heures sur une même période de douze semaines consécutives, et la durée journalière est fixée à 10 heures de temps de travail effectif pour les salariés de journée. Pour les salariés travaillant de nuit, la durée journalière est fixée à 9 heures de temps de travail effectif. Chaque année, le planning d’aménagement du temps de travail théorique sera soumis à une information et consultation aux membres du CSE.
2.4 – Heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires :
Les heures de travail effectif réalisées au-delà de 44 heures, borne haute de la durée de travail hebdomadaire (payées en fin de mois M+1, M étant le mois sur lequel ladite semaine se termine)
Les heures de travail effectif réalisées au-delà des heures théoriques du planning d’aménagement du temps de travail. Un paiement d’heures supplémentaires pourra donc intervenir, déduction faite des heures de la « réserve », en M+1 suivant la fin du trimestre.
2.5 – Clôture de la période d’aménagement du temps de travail
A l’issue du trimestre 1, du trimestre 2 et du trimestre 3, pour les heures dépassant la réserve de 20 heures, le salarié aura le choix entre :
Le paiement des heures supplémentaires
Le placement des heures dans le compteur de Repos Compensateur de Remplacement (RCR)
L’appréciation de ce repos compensateur se fera sous les mêmes règles de majoration que le calcul des heures supplémentaires. Le salarié devra faire connaître son choix, auprès du service des ressources humaines, maximum 15 jours avant le démarrage de la période d’aménagement du temps de travail annuelle. Il s’agit d’un choix définitif pour la période d’aménagement du temps de travail. A la fin de chaque trimestre de modulation, et en l’absence de demande écrite de récupération 15 jours avant le début de la modulation annuelle, la totalité des heures supplémentaires lui seront payées. Si le salarié fait, expressément, le choix du Repos Compensateur de Remplacement, ce repos sera à prendre impérativement au cours de la période d’aménagement du temps de travail annuelle en cours. Le compteur de Repos Compensateur de Remplacement sera remis à 0 passé ce délai (paiement du solde d’heures RCR selon le calendrier de paie). Les heures présentes dans le compteur de Repos Compensateurs de Remplacement devront être planifiées au maximum 2 mois après leur acquisition et seront soumises à la validation de l’encadrement. A défaut de planification, la direction se réservera le droit de les planifier. Toutefois, le collaborateur n’ayant pas émis le souhait de basculer ses heures dans le compteur RCR aura toujours la possibilité de récupérer les heures d’aménagement du temps de travail dépassant la réserve au cours du trimestre. A la clôture du trimestre 4 et donc de la période d’aménagement du temps de travail, le salarié percevra le paiement des heures supplémentaires réalisées sur cette période ainsi que le paiement des heures que le salarié à acquis au titre de « la réserve ». Par exemple : Au titre du trimestre 4, le salarié a réalisé 25 heures supplémentaires par rapport au planning de période d’aménagement du temps de travail théorique, et il avait également acquis dans « sa réserve » 20 heures supplémentaires le traitement de ces heures supplémentaires sera le suivant : 45 heures seront payées le mois suivant Au titre du trimestre 4, le salarié aura uniquement la possibilité de percevoir le paiement de ses heures supplémentaires et de sa réserve d’heures, le transfert dans le RCR ne sera pas possible. Si le salarié n’a pas posé l’intégralité des Repos Compensateur de Remplacement au cours du trimestre 4, les heures restantes lui seront payées. Dans tous les cas, le salarié doit respecter un délai minimum de 7 jours entre sa demande et la prise de RCR. Celle-ci étant soumis à l’accord de son responsable. Si le collaborateur à la fin du trimestre 1, trimestre 2 et/ou trimestre 3 a un nombre d’heure de travail effectif inférieur au nombre d’heure théorique d’aménagement du temps de travail, alors ce solde sera reporté au trimestre suivant. Ce dernier sera remis à 0 lors de la nouvelle période d’aménagement du temps de travail.
2-6 Contingent annuel d’heures supplémentaires
Conformément à l’accord de Négociation Annuelle Obligatoire 2009, les parties conservent le contingent d’heures supplémentaires, à savoir 220 heures. En cas de dépassement de ce contingent, les dispositions légales s’appliqueront (contreparties obligatoires en repos).
2-7 Etat des compteurs
Chaque mois, les salariés se verront remettre un relevé des heures effectuées donnant notamment le nombre d’heures entrant dans le compteur de temps de travail.
2-8 Absence du salarié
En cas d’absence donnant lieu ou non à rémunération (congé payé, maladie, jours fériés ou toute autre absence) celle-ci sera comptabilisée sur la base de la durée hebdomadaire du planning théorique de modulation. Par exemple : Heure théorique de modulation : 36 heures, le salarié a posé une journée en congé payé cette dernière sera compensée à hauteur de 7.2 heures (36 heures/5).
Chapitre 3- Clauses finales
Article 3 - Durée de l’avenant Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 10 de l’accord.
Article 4 – Suivi de l’accord
Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première et de la deuxième année de mise en place de cet avenant et sera soumis aux representants du personnel ainsi qu’aux parties à la négociation du présent avenant.
Article 5 - Révision de l’avenant
La révision de cet avenant sera faite dans le cadre des dispositions légales.
La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires et des organisations syndicales représentatives par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Une réunion devra être organisée dans un délai de 2 mois pour examiner les suites à donner à cette demande.
Article 6 - Dénonciation de l’avenant
Le présent avenant, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois au moins.
Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.
Article 7 - Publicité de l’avenant
Le présent avenant sera déposé à la DREETS, via la plateforme « télé-accord ».
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.
Les salariés sont informés de la signature du présent avenant par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
A Montsoult le 04 mars 2025 en 5 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.