Accord d'entreprise STEF LOGISTIQUE PAYS DE LOIRE

PROCES-VERBAL D'ACCORD RELATIF A LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE ANNEE 2025

Application de l'accord
Début : 24/06/2025
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société STEF LOGISTIQUE PAYS DE LOIRE

Le 10/06/2025


PROCES-VERBAL D’ACCORD RELATIF

A LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE PORTANT SUR LA REMUNERATION,

LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE

ANNEE 2025




Entre les soussignées :

La société

STEF LOGISTIQUE PAYS DE LOIRE société par actions simplifiée, au capital social de 40.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 500 891 049 ; et dont l’adresse est 10 rue Vega – 44 470 Carquefou,


Représentée par Monsieur XX, Directeur de Filiale, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D’une part,
Et,

L’organisation syndicale CFDT représentative dans l’entreprise,


Représentée par Monsieur XX en sa qualité de Délégué Syndical ; assisté par M. XX membre titulaire au comité social et économique de l’entreprise,

D’autre part,


Etant préalablement exposé que :

Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-1 et suivants du Code du travail, la société STEF LOGISTIQUE Pays de Loire et l’organisation syndicale représentative CFDT ont ouvert des négociations sur les salaires effectifs, la durée du travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise selon le calendrier suivant :

  • Réunion du 12 mai 2025 : Fixation du calendrier des réunions, transmission de données issues du diagnostic de situation comparée et des indicateurs issus de la base de données économiques, sociales et environnementales (données confidentielles) et recueil des revendications de l’organisation syndicale,
  • Réunion du 28 mai 2025 : Retour de la direction sur les revendications de l’organisation syndicale et négociations,
  • Réunion du 2 juin 2025 : Négociations,
  • Réunion du 5 juin 2025 : Positionnement final pour signature de l’accord,

La société STEF LOGISTIQUE Pays de Loire a remis à l’organisation syndicale représentative l’ensemble des informations nécessaires à cette négociation lors de la réunion du 12 mai 2025.


Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à la société STEF LOGISTIQUE Pays de Loire et au personnel qui y est rattaché.

Article 2 – Salaires effectifs


2.1. AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES :

Suite à négociation, les parties conviennent de revaloriser le salaire mensuel brut de base (pour un temps plein soit 151,67 h/mois) de l’ensemble du personnel présent à l’effectif de la société STEF LOGISTIQUE Pays de Loire au 1er juin 2025 :

  • xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires soit versée au prorata de leur temps de travail.

Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi, y compris les contrats en alternance, qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale

De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de la société, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite.

Cette revalorisation sera effective sur la paie de juin 2025 soit une date d’application au 1er juin 2025.

2.2. PARTICIPATION AUX FRAIS DE TRANSPORT :

A compter de la paie de juillet 2025, soit une date d’application effective fixée au 1er juin 2025, l’indemnité de trajet mise en place au titre de la prise en charge partielle des frais kilométriques domicile-lieu de travail est réévaluée à hauteur de XX € nets par an et par salarié.

Elle fera l’objet d’un versement mensuel équivalent à XX

€ nets par mois (montant annuel /12) en lien avec le calendrier des variables de paie.


Il est rappelé que la prise en charge n’est effective qu’au titre des jours travaillés effectifs enregistrés au sein du logiciel de gestion des temps. Elle n’est donc pas versée en cas d’absences du salarié. Elle n’est pas cumulable avec une éventuelle indemnité de transport versée au titre d’un déplacement professionnel (formation, déplacement sur un autre site…)
Cette indemnité est soumise à une condition d’ancienneté continue de six mois appréciée au moment de son versement.

Elle sera attribuée à tous les collaborateurs, quelque que soit leur statut, ne bénéficiant pas d’un véhicule mis à disposition permanente par l'employeur avec prise en charge des dépenses de carburant ou d'alimentation électrique (véhicule de fonction ou véhicule de service) et ne bénéficiant pas d’une prise en charge partielle de leur abonnement aux transports publics.

En outre, les parties conviennent que pour y avoir droit, les salariés bénéficiaires devront produire les justificatifs suivants :
  • Photocopie du certificat d’immatriculation du véhicule utilisé par le salarié
  • Une attestation sur l’honneur indiquant
  • la distance séparant la résidence habituelle du lieu de travail
  • que le lieu de résidence du salarié se situe en dehors d’un périmètre de transports urbains ou que l’utilisation du véhicule personnel est rendue indispensable en raison de conditions particulières de travail,
  • que le salarié ne transporte pas dans son véhicule une autre personne de la même entreprise bénéficiant des mêmes indemnités.


ARTICLE 3 – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

3.1. Aménagement du temps de travail

Le thème du temps de travail a effectivement été abordé ; il est rappelé que celui-ci fait l’objet d’un accord distinct conclu le 9 décembre 2011 portant sur l’aménagement du temps de travail.

Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord. Toutefois, les parties se sont entendues pour ouvrir un échange portant sur le volet « Heures Supplémentaires » tel que défini par ledit-accord. 

3.2. Travail à temps partiel

Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en termes de carrière et de rémunération.

La société STEF LOGISTIQUE Pays de Loire s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération a dû proportion de leur temps de travail et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.

La société STEF LOGISTIQUE Pays de Loire s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.


ARTICLE 4 – INTERESSEMENT, PARTICIPATION, EPARGNE SALARIALE

Le thème du partage de la valeur ajoutée fait l’objet d’accords spécifiques.

4.1 Participation

Les parties rappellent qu’un accord de participation a été signé le 9 juin 2008 et révisé par avenants du 19 novembre 2009 et du 14 mars 2018.
Dans ce cadre, les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de ces accords.

4.2 Intéressement

Les parties rappellent qu’un accord d’intéressement a été signé le 26 mai 2023 pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025.
Dans ce cadre, les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

ARTICLE 5 - SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Le Groupe STEF s’est saisi du thème et un accord Groupe portant sur l’égalité Femmes/Hommes, la qualité de vie et les conditions de travail a été signé le 9 janvier 2025 pour une durée de 5 ans.

La Société STEF Logistique Pays de Loire entend donc se placer dans le cadre de cet accord «Groupe».

En outre, l’accord sur l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes signé en date du 30 mai 2022 pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024 étant arrivé à échéance, les parties se sont entendues pour négocier un nouvel accord pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2027.

La négociation de ce nouvel accord a été partie intégrante de la négociation annuelle obligatoire 2025 et s’est donc déroulée lors des mêmes réunions du 12 mai, 28 mai, 2 juin et 5 juin 2025.
Cette négociation fait l’objet d’un accord spécifique qui sera signé en parallèle du procès-verbal d’accord.

Dans ce contexte, les données de comparaison extraites du Diagnostic de Situation comparée pour l’année 2024 entre les hommes et les femmes ont été établies et présentées au cours de ces négociations au sein de la société conformément aux dispositions légales.


ARTICLE 6 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE D’APPLICATION


L'accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt et s’appliquera pour une durée indéterminée.

ARTICLE 7 – NOTIFICATION


Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.


ARTICLE 8 – REVISION ET DENONCIATION


Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions légales.

Le présent accord pourra également être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :
  • La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord,
  • La dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale « Téléaccords » du ministère du travail.


ARTICLE 9 – PUBLICITE ET DEPÔT


Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « Téléaccords » du ministère du travail par le représentant légal de l’entreprise ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.

Le présent accord sera affiché sur les panneaux d’affichage du personnel de chaque site de la filiale afin que les salariés puissent en prendre connaissance.

Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.
Fait à Carquefou,
Le 10 juin 2025,
En 4 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné


Pour la société « STEF LOGISTIQUE Pays de Loire »

Monsieur XX, Directeur de Filiale


Pour l’Organisation syndicale représentative CFDT

Monsieur XX, Délégué Syndical

Mise à jour : 2025-06-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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