Accord d'entreprise STEF LOGISTIQUE TOUSSIEU

ACCORD DE NEGOCIATION ANNUEL SUR LA REMUNERATION LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L'ENTREPRISE 2019 STEF LOGISTIQUE TOUSSIEU

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société STEF LOGISTIQUE TOUSSIEU

Le 07/02/2019




PROCES VERBAL D’ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE ANNEE 2019

STEF LOGISTIQUE TOUSSIEU




Entre les soussignés :

La société STEF Logistique Toussieu dont le siège social est situé Parc d’Activité du Logis Neuf – 69780 TOUSSIEU représentée par XXXX, Directeur de Filiale

d’une part,
et :
Les organisations représentatives dans l’entreprise représentée par :
  • XXXX

  • XXXX

d’autre part.

Il a été convenu :

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L.2242-13 et suivants du code du travail qui s’est déroulée lors des réunions des 15 janvier, 24 janvier, 30 janvier et 07 février 2019, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :


ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à la société STEF Logistique Toussieu et au personnel qui y est rattaché.

ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS


2.1. Augmentation Générale des salaires :


Le salaire mensuel brut de base (pour un temps plein soit 151.67h/mois) de l’ensemble du personnel présent à l’effectif de la société STEF Logistique Toussieu à l’entrée en vigueur du présent accord est augmenté, selon les modalités suivantes :

  • XXXX € bruts mensuels pour les salariés dont le salaire de base était le minimum conventionnel du coefficient 135 en décembre 2018.
  • XXXX € bruts mensuels pour les salariés dont le salaire de base était supérieur au minimum conventionnel du coefficient 135 en décembre 2018.

Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail.

Cette augmentation ne se cumule pas avec l’augmentation du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), qui a été porté à 10,03€ bruts de l’heure au 1er janvier 2019, soit 1521,22 euros mensuels sur la base de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires. Ainsi les salariés dont le salaire sera augmenté mécaniquement par l’augmentation du SMIC ne bénéficieront de cette augmentation annuelle que pour le delta entre l’augmentation du SMIC et le montant de l’augmentation générale prévue au présent accord.

Par exemple, un salarié dont le salaire mensuel Brut pour 151.67 heures/mois était de 1516.45 euros au 31 décembre 2018 et passe à 1521,22 euros bruts du fait de l’augmentation du SMIC, bénéficiera une augmentation de XXXX euros bruts pour 151.67heures/mois.

De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite.

Cette revalorisation sera effective au 1er janvier 2019.

2.2. Indemnité panier :


Compte tenu des conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail obligeant à se restaurer sur le lieu de travail, a été mise en place au sein de la société une indemnité de repas.
Elle est aujourd’hui de XXXX euros par jour effectivement travaillé.

Cette indemnité repas est portée, à compter du 29 décembre 2019 (début des éléments variables de la paie de février 2020), à XXXX € nets par jour travaillé.

Pour les salariés ayant moins de 12 mois d’ancienneté, le montant de l’indemnité reste inchangé, à savoir XXXX € nets.

Par ailleurs, l’indemnité panier était versée sous réserve d’avoir effectué au moins 6 heures de temps de travail effectif, de remplir les conditions fixées par l’URSSAF et d’avoir au moins 12 mois d’ancienneté.

Elle est versée, à compter du 30 décembre 2018, sous réserve d’avoir effectué au moins 5 heures de temps de travail effectif, de remplir les conditions fixées par l’URSSAF et d’avoir au moins 12 mois d’ancienneté.

Finalement, la Convention collective des exploitations frigorifiques prévoit une indemnité de repas d’un montant égal à 4 euros, dès lors que le salarié travaille sur l’intégralité de la période de 19 heures à 22 heures. L’indemnité visée plus haut d’un montant de XXXX € ou XXXX €, en fonction de l’ancienneté du salarié, étant plus favorable que l’indemnité conventionnelle, elle s’y substituera.

L’indemnité de repas est versée au titre des jours effectivement travaillés et n’est pas cumulable avec un remboursement de frais.

Par ailleurs, nous nous engageons à supprimer le panier de nuit et à le remplacer par l’indemnité panier de XXXX € dès le 29 décembre 2019.
L’écart entre le montant du panier de nuit et le montant de l’indemnité panier sera réintégré dans la rémunération brute des collaborateurs concernés.


2.3. Ticket Restaurant :


Les salariés, non soumis à des contraintes particulières d’organisation ou d’horaires de travail et bénéficiant d’une coupure repas suffisante pour se restaurer à l’extérieur de l’entreprise ne relèvent pas des dispositions de l’article 2.2 du présent accord, et bénéficient, en lieu et place des indemnités de repas, de Tickets restaurant.

A compter du 30 décembre 2018 (date de début de période d’éléments variables versés sur le bulletin de paie de Février 2019), la valeur faciale du ticket restaurant est revalorisée à XXXX €, la prise en charge employeur est maintenue à 60 % de la valeur faciale (soit XXXX euros).

Cette indemnité n’est pas soumise à condition d’ancienneté.

Il est précisé, que les salariés notamment à temps partiel ne bénéficieront de tickets restaurants, que si leur repas est compris dans leurs horaires de travail journalier. En somme, le salarié aura le droit à un ticket restaurant lorsque son horaire de travail est coupé par une pause repas. Dans le cas inverse, conformément aux dispositions légales, le salarié n’aura pas le droit à des tickets restaurants.

Par ailleurs, la Convention collective des exploitations frigorifiques prévoit une indemnité de repas d’un montant égal à 4 euros, dès lors que le salarié travaille sur l’intégralité de la période de 19 heures à 22 heures.
Le ticket restaurant mis en place au sein de la société ayant le même objet que l’indemnité de repas prévue par la convention collective, les tickets restaurant se substitueront à cette indemnité conventionnelle.


2.4. Prime Transport


La loi de financement de la sécurité sociale 2009 a prévu la possibilité du versement d’une prime transport facultatif. Cette prime vise à prendre en charge tout ou partie des frais de carburants des salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.

A titre exceptionnel et uniquement pour cette année, une prime transport de XXXX € nets sera versée sur les bulletin de paie du mois de mars 2019 à l’ensemble des salariés en CDI ou CDD présents au 15 février 2019 et justifiant de 6 mois d’ancienneté à cette même date et sous condition de remise de la copie de la carte grise.

Cette mesure exceptionnelle vise à prendre en charge les frais engagés du 1er mars 2018 au 28 février 2019 et ne peut aboutir au remboursement d’un montant supérieur aux frais réellement engagés.

NB : les conditions suivantes pour l’attribution de ladite prime devront être remplies :
  • Pourront bénéficier de cette prise en charge les salariés utilisant leur propre véhicule
  • Dont la résidence habituelle ou le lieu de travail est situé en dehors du périmètre couvert par les transports en commun
  • Ou pour lesquels l’utilisation d’un véhicule personne est indispensable du fait de conditions d’horaires de travail particuliers ne permettant pas d’emprunter un mode collectif de transport.

Le bénéfice de cette prise en charge ne peut pas être cumulé avec la participation de l’abonnement aux transports publics.

De même, les salariés bénéficiant d’un véhicule mis à disposition par la société ne pourront pas bénéficier des dispositions ci-dessus.

Les salariés à temps partiel bénéficieront de cette prime transport. Toutefois, s’ils sont employés pour un nombre d’heures inférieur à 17h50 par semaine, ils bénéficieront de cette prime transport à due proportion du nombre d’heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps complet.


  • Prime de Dimanche


La prime de Dimanche pour les salariés ayant effectué sur ledit dimanche moins de 3h de travail effectif passe de XXXX € à XXXX €.
La majoration de 50% des heures de dimanche pour les salariés ayant effectué sur ledit dimanche plus de 3h de travail effectif reste en vigueur.
Si la prime de Dimanche de XXXX € venait à être plus avantageuse que la majoration de 50% des heures de dimanche, alors cette dernière serait appliquée en substitution de la majoration de 50% des heures de dimanche.






ARTICLE 3 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


3.1. Aménagement du temps de travail


Les partie ont entendu réaffirmer la pleine application des dispositions relatives au temps de travail mises en place aujourd’hui au sein de la filiale STEF Logistique Toussieu.


3.2. Travail à temps partiel


Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en terme de carrière et de rémunération.
La société STEF Logistique Toussieu s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération à due proportion de leur temps de travail et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.
La société STEF Logistique Toussieu s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.


ARTICLE 4 : INTERESSEMENT, PARTICIPATION, EPARGNE SALARIALE


4.1. Intéressement


La société STEF Logistique Toussieu bénéficie d’un accord d’intéressement en date du 27 juin 2016, qui a été révisé par avenant le 12 juin 2018.

Cet accord d’intéressement ayant pris fin au 31 décembre 2018, les parties ont entendu réaffirmer leur souhait de mettre en place un nouvel accord d’intéressement.
Dans ce cadre, les négociations sont en cours.


4.2. Participation


La société STEF Logistique Toussieu bénéficie d’un accord de participation en date du 09 mai 2002 qui a été révisé par avenant du 17 septembre 2013.

Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.


ARTICLE 5 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES


Le Groupe STEF s’est saisi du thème ; des négociations sur l’égalité femme/homme et sur la qualité de vie au travail ont été ouvertes le 9 février 2017 et un accord de Groupe a été signé le 17 avril 2018.

La Société STEF Logistique Toussieu entend donc se placer dans le cadre de cette négociation «Groupe».

En outre, il est établi par le présent accord que la Direction a présenté des éléments chiffrés, et que suite à leur analyse, les parties conviennent qu’aucun écart de rémunération ni différence de déroulement de carrière entre les Hommes et les Femmes n’est constaté sur la filiale.





  • ARTICLE 6 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD


  • Conformément à l'article  L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
  • Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.

  • Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.
  • Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
  • Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :
  • la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord
  • la dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail.
  • Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.
  • ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD

  • Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er janvier 2019 sauf précisions contraires dans l’accord.
  • Les parties conviennent qu’elles se rencontreront tous les ans.
  • A Toussieu, le 07 février 2019 en 4 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.

Pour la société Pour la XXXXPour la XXXX
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