Accord d'entreprise STEF LOGISTIQUE VITRY (NAO 2022)

NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE ANNEE 2022

Application de l'accord
Début : 01/01/2022
Fin : 01/01/2023

8 accords de la société STEF LOGISTIQUE VITRY (NAO 2022)

Le 23/02/2022





PROCES VERBAL D’ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE


ANNEE 2022




PROCES VERBAL D’ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE


ANNEE 2022






Entre les soussignées :




La XXXX dont le Siège Social est situé, et représentée par XXXX, Directeur de Filiale,

D’une part,

Et :


Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :


  • CGT, représentée par : XXXX

  • FO, représentée par : XXXX

  • CFTC, représentée par : XXXX

  • CFE-CGC, représentée par : XXXX

D’autre part.


  • PREAMBULE


Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire de l’année 2022, relative à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail qui s’est déroulée lors des réunions des 17, 24, 31 Janvier et 15 Février 2022, les parties ont conclu le présent accord et ont convenu et arrêté ce qui suit :


ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à compter du 1er janvier 2022, à la

Société XXXX et au personnel qui y est rattaché.



ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS

2.1. Augmentation Générale des Salaires

Le salaire mensuel brut de base (pour un temps plein, soit 151,67 heures/mois) de l’ensemble du personnel présent à l’effectif de la Société XXXX au 1er Janvier 2022, est augmenté de 70 euros bruts.

Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail.
Cette revalorisation sera ainsi effective au 1er janvier 2022.

Par ailleurs, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite.

Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, tels que les apprentis, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale.

2.2. Prime de Performance

La prime de performance mensuelle attribuée aux salariés non-cadre est motivée par la volonté d’assurer l’efficacité du site et donc de sa compétitivité sur le Marché via l’engagement de chacun dans l’atteinte des objectifs de productivité et de qualité de service.

Les parties conviennent de la mettre à jour au cours de l’année 2022.

2.3. Attribution d’une journée supplémentaire Enfant Malade

La Direction réaffirme son engagement pris dans l’accord NAO 2018, à savoir que les salariés de la Société XXXXX bénéficient de 3 journées enfant malade. La Direction attribue une journée supplémentaire pour un total de 4 jours d’enfant Malade, par année civile et par salarié.

Il s’agit de 4 journées d’absences autorisées au cours de l’année civile, pour cause d’enfant malade, sous réserve de la présentation d’un certificat médical attestant de l’état de santé de l’enfant et d’une nécessaire présence parentale à ses côtés.

Cette disposition est accordée pour tout enfant à charge jusqu’à 14 ans révolus ou enfant handicapé (sans condition d’âge), résidant en France et inscrit à la mutuelle d’entreprise.

Cet engagement est pris à durée indéterminée.

2.3. Attribution de 2 Journées pour Conjoint Hospitalisé

Il est convenu que les salariés de la Société XXXX bénéficient à compter du 1er Janvier 2022, de 2 journées pour conjoint hospitalisé.

Il s’agit de 2 journées d’absences autorisées au cours de l’année civile, pour cause de conjoint hospitalisé, sous réserve de la présentation d’un bulletin d’hospitalisation attestant que le conjoint est hospitalisé ; hors hospitalisation liée à la maternité.

Les jours d’absence doivent correspondre aux dates d’hospitalisation.

Il s’agit de 2 journées d’absences autorisées et rémunérées.

Cet engagement est pris à durée indéterminée.

ARTICLE 3 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

3.1. Aménagement du temps de travail

La Société XXXX bénéficie d’un accord d’aménagement du temps de travail signé avec les Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise le 16 avril 2008.

Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.


3.2. Travail à temps partiel

Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en termes de carrière et de rémunération.

La Société XXXX s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération à dû proportion de leur temps de travail et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.
La Société XXXX s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.


3.3. Promouvoir la promotion interne

La Direction s’engage à poursuivre la politique de promotion interne dans le cas où des postes seraient à pourvoir sur notre filiale et à mettre en place des formations et des parcours d’accompagnement afin d’accompagner les collaborateurs dans leur développement de leurs compétences.




ARTICLE 4 : INTERESSEMENT, PARTICIPATION, EPARGNE SALARIALE

4.1. Intéressement

Au sein de la Société XXXX, il a été conclu avec les organisations syndicales représentatives, un Accord d’Intéressement le 18 mars 2020 et un Avenant à cet accord le 02 février 2021, applicable respectivement pour les exercices 2020 puis 2021 et 2022.

Dans ce cadre, les parties ont entendu réaffirmer leur pleine application pour l’année 2022.

4.2. Participation

La Société XXXX bénéficie d’un accord de participation en date du 16 avril 2008.

Dans ce cadre, les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

ARTICLE 5 : EGALITE PROFESSIONNELLE H/F et QUALITE DE VIE AU TRAVAIL


5.1. Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimes les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

La Société XXXX va ouvrir dans le cadre de ses obligations annuelles une négociation qui portera sur le sujet.

5.2 Insertion Professionnelle et Maintien dans l’Emploi des Travailleurs Handicapés


La Société XXXX bénéficie des dispositions de l’Accord du Groupe STEF portant sur l’emploi et le maintien des travailleurs en situation de handicap signé le 5 février 2016 couvrant les exercices 2016, 2017 et 2018. Un accord est actuellement en cours de négociation au sein du Groupe sur ce thème.

Dans ce cadre, les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

5.3. Régimes de Prévoyance et Frais de Santé

La société XXXX bénéficie des dispositions des accords relatifs aux Régimes Complémentaires Frais de santé et Prévoyance mis en place dès 2006 au sein du Groupe XXXX, et dont des avenants ont été signés en date des 14 décembre 2011, 19 février 2015 et 13 décembre 2016.

Par conséquent, la société XXXX bénéficie des dispositions inscrites dans ces avenants.

Dans ce cadre, les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de ces avenants.


  • ARTICLE 6 : PUBLICITE DE L’ACCORD

  • Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
  • Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « Télé Accords » (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.
  • Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.
  • Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
  • Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :
  • •la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord
  • •la dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail.
  • Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.
  • ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD

  • Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er Janvier 2022.
  • A Vitry sur Seine, le 23 Février 2022,
  • En huit exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.

Délégué Syndical FO

XXXX

Délégué Syndical FO

XXXX

Pour la Société XXXX

Directeur de Filiale





Délégué Syndical CFTCDélégué Syndical CFE-CGC

XXXXXXXX



Délégué Syndical CGT

XXXX



Mise à jour : 2023-11-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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