Accord d'entreprise STEF RESTAURATION FRANCE

ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ECONOMIQUE

Application de l'accord
Début : 19/12/2019
Fin : 19/12/2023

13 accords de la société STEF RESTAURATION FRANCE

Le 19/12/2019


ACCORD DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

STEF RESTAURATION FRANCE

2019




ENTRE LES SOUSSIGNES :

Pour la Direction :
La société STEF RESTAURATION FRANCE dont le siège social est situé à : La Grande Brèche – 3 rue Désir Prévost – 91919 BONDOUFLE, représentée par Monsieur, en qualité de Directeur de Filiale

D'une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical :
Délégué syndical C.F.D.T
Délégué Syndical C.G.T

D’autre part,

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

PREAMBULE

L’ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social impose aux entreprises la mise en place d’un CSE (Comité social et économique).
Les dispositions prévues dans le cadre de ce nouveau dispositif sont divisées en 3 parties :

  • Les dispositions d’ordre public ;
  • Les dispositions ouvertes à la négociation collective ;
  • Les dispositions supplétives, applicables à défaut d’accord.

Le Code du travail laisse donc aux entreprises et aux organisations syndicales la possibilité de convenir, sous réserve des dispositions d’ordre public, des règles régissant notamment le fonctionnement et les attributions du CSE.
Convaincues de l’importance d’adapter cette instance aux besoins de l’entreprise et des représentants du personnel, les parties ont convenu, à la suite des réunions du mois de décembre 2019, de :
-Préciser les modalités de mise en place, la composition et les moyens du CSE
-Aménager les consultations et expertises du CSE
-Aménager le nombre de mandats successifs des membres du CSE et valoriser l’exercice des mandats représentatifs

Article 1 - Champ d’application


Le présent accord définit les règles devant s’appliquer au sein de l’entreprise STEF RESTAURATION FRANCE.

Article 2 - Portée de l’accord


Le présent accord a vocation à remplacer les règles et accords antérieurement applicables (accord d’entreprise, accord de branche, règlement intérieur) aux anciennes instances représentatives du personnel (DUP élargie).
Comme précisé en préambule, cet accord a vocation, dans le respect des règles d’ordre public, à compléter les dispositions applicables dans le Code du Travail.
En l’absence de dispositions spécifiques prévues dans les domaines ouverts légalement à la négociation, les règles supplétives prévues par le Code du travail relatives au CSE auront vocation à s’appliquer.

Article 3 - La mise en place

Un CSE est créé au sein de l’entreprise STEF RESTAURATION FRANCE par le présent accord à l’issue des élections du 30 décembre 2019 et du 13 janvier 2020.
Le CSE est doté de la personnalité morale et gère son patrimoine.
Le nombre de représentant du personnel au CSE est défini dans le protocole d’accord préélectoral.

Durée des mandats

Il est convenu que la durée des mandats des membres du CSE est fixée à 4 ans.
Le nombre de mandats est précisé dans le protocole d’accord préélectoral.

Article 4 - Composition du CSE


Article 4.1 : Membres du CSE


Le CSE est composé :

  • Délégation patronale

  • d’un Président ou de son représentant. Conformément aux dispositions légales, le Président peut lors de chaque réunion du CSE, être accompagné d’une délégation formée de trois personnes au maximum (ent.de +50 s.)

  • Dans ce cadre, les parties conviennent que compte tenu de leurs compétences, peuvent assister notamment, le Président :

  • Le DRH BU ou le RRH
  • L’animateur préventeur région
  • Le responsable exploitation ou le directeur régional
  • Le référent sécurité de la filiale.

Cette liste n’est pas exhaustive.

Il est précisé qu’ayant voix consultative, les assistants pourront s’exprimer et donner leur point de vue lors des réunions. Ils ne pourront cependant, pas prendre part aux votes.

Au-delà de la présence de la Délégation patronale, les parties acceptent que la direction ou le Secrétaire puisse inviter un ou plusieurs collaborateur(s)/personne(s) ayant la connaissance du sujet abordé lors de la réunion afin de permettre aux élus d’avoir une meilleure compréhension du projet ou du sujet traité.
  • Délégation du personnel


Le nombre de membres est fixé dans le protocole d’accord préélectoral. A titre informatif, la délégation du personnel comporte 4 titulaires et 4 suppléants.

  • Membres de droit

Par ailleurs, pour les réunions portant sur les questions relatives à l’hygiène et à la sécurité, sont membres de droit du CSE :
  • L’inspecteur du travail
  • Le médecin du travail
  • Le représentant de la CRAM
  • Le responsable hygiène sécurité

Ces membres n’ont vocation à être présents à la réunion que durant le temps où les questions relatives à l’hygiène et à la sécurité sont abordées.

Ces membres de droit n’ont qu’une voix consultative, ils ne prennent pas part au vote du Comité.

  • Représentant syndical

Enfin, chaque organisation syndicale représentative est représentée au sein du CSE par un représentant syndical au CSE. Le représentant syndical au CSE n’a qu’une voix consultative, il ne prend pas part aux votes du Comité.

Dans les entreprise de moins de 300 salariés, le délégués syndical est de droit représentant au CSE. Il en résulte que seuls les syndicats autorisés à désigner un délégué syndical peuvent disposer d'un représentant syndical au CSE.

En outre, un même salarié ne pourra siéger simultanément au CSE en qualité de membre élu et de représentant syndical auprès de celui-ci, les pouvoirs attribués à l'un et à l'autre étant exclusifs. Si cette incompatibilité est constatée l'intéressé devra alors opter pour l'un de ces deux mandats.

Article 4.2  : le bureau du CSE


Au cours de la première réunion qui suit son élection, le CSE élira son bureau qui est composé du secrétaire, du trésorier, du secrétaire adjoint et du trésorier adjoint.

Les compétences de ces derniers et les modalités afférentes à leur élection seront précisés dans le règlement intérieur.

Aussi, les parties ont souhaité préciser dans le cadre de cet accord, les obligations afférentes au trésorier et au secrétaire.

Obligations du secrétaire et du trésorier


  • Obligations du secrétaire :

Les parties entendent rappeler notamment que le secrétaire a pour fonction d’arrêter l’ordre du jour conjointement avec le Président du CSE et d’établir le procès-verbal des réunions du CSE qui rend compte fidèlement des échanges en cours de réunion.
Le secrétaire établit le Procès-verbal de la réunion.

Dans ce cadre, les parties rappellent que le PV de la réunion devra être communiqué à tous les membres du CSE , y compris le Président, 15 jours avant la réunion plénière suivante, pour approbation, après d’éventuelles modifications en début de séance.
Si le Président venait à constater qu’un procès-verbal adopté par le CSE était non conforme à la réalité des échanges tenus en réunion, une annexe à ce procès-verbal rectificative pourrait être réalisée par le Président et communiquée aux salariés.

  • Obligations du trésorier ;

Le trésorier gère les comptes du CSE, sur délégation de ce dernier.

Les parties rappellent et insistent sur le fait que le CSE est responsable de la bonne utilisation de ses ressources.

Les parties rappellent que le trésorier est tenu de rendre compte régulièrement aux membres du CSE et au Président de l'utilisation des fonds dont le CSE dispose.
Dans ce cadre, outre les obligations de transparence des comptes encadrées par la loi et rappelées dans le règlement intérieur du CSE, les parties conviennent que tous les 6 mois, le trésorier présentera un état des comptes du CSE (dépenses réalisées, recettes éventuelles…).
En outre, le trésorier est investi d’une autonomie de gestion pour toute opération, notamment, virements et ordres de retrait de fonds.

Les parties rappellent qu’en tant qu’exécutant des décisions collectives du CSE , le trésorier ne peut en principe, être déclaré responsable sur ses biens propres en cas de pertes financières ou de sommes manquantes. Toutefois, la responsabilité personnelle de ce dernier se trouve notamment engagée par la commission d’infraction pénale, telle que le vol, l’escroquerie, ainsi que le détournement de fonds.

Article 5. Fonctionnement du CSE


5.1 : Ordre du jour des réunions 

Le CSE entrainant la fusion des Instances représentatives du personnel les parties conviennent :

  • qu’un seul ordre du jour sera établi pour l’ensemble des point évoqués en réunion du CSE
  • que les réclamations (anciennement de la compétence de la Délégation Unique du Personnel) seront traitées en fin de séance du CSE. Elles devront être transmises à la Direction 72 heures avant la réunion du CSE.
Les parties conviennent dès lors, que l’ordre du jour des réunions sera réalisé de la manière suivante :

  • une partie portera sur les questions portant sur la marche générale de l’entreprise (ancienne compétence du CE) ;
  • une partie portera sur les réclamations (anciennement de la compétence des DP) ;
  • Pour 4 réunions annuelles par an minimum, une partie portera sur les questions relatives à la santé et la sécurité au travail.

L’ordre du jour sera établit conjointement par le Président et le Secrétaire du CSE. Néanmoins, lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition législative, règlementaire, ou par un accord collectif du travail, elles peuvent être inscrites par l’un ou l’autre, unilatéralement.

5.2 : Nombre de réunions


Le CSE se réunit au moins une fois tous les deux mois sur convocation du Président.

Quatre des réunions annuelles porteront sur les missions relatives à l’hygiène et la sécurité.

Ces réunions se tiendront pas principe les mois suivants :

Février, Avril, Juin, Août, Octobre et Décembre.


5.3 : Temps de réunion


Il est rappelé que le temps passé aux réunions du CSE sera assimilé à du temps de travail effectif sans limitation de durée.

Les parties rappellent que l’inscription « points divers » à l’ordre du jour ne permet pas d’aborder, en cours de réunion, des questions nécessitants un examen de la part de la Direction.

En outre, les parties rappellent que les réunions du CSE ne doivent pas conduire à un dépassement des durées maximales du travail ou au non-respect des durées minimales de repos.

Le cas échéant, le Président pourra, compte tenu de cet impératif, suspendre la réunion du CSE et reporter l’étude des points restants à l’ordre du jour dans un délai raisonnable de 8 jours maximum.

Les parties rappellent que, dans ce cas, le temps s’écoulant durant la suspension de séance ne serait constituer du temps de travail effectif.

5.4 Présence des suppléants en réunion


Conformément à la loi, les suppléants n’assisteront plus aux réunions du CSE, sauf absence d’un titulaire. Cependant, la direction entend leur transmettre, lorsqu’une information consultation est mise à l’ordre du jour d’une réunion, l’ensemble des documents y afférents.

Les suppléants élus seront, également, convoqués à la réunion de manière préventive. De sorte, que si un titulaire était absent lors d’une réunion, avec un point nécessitant une information consultation des membres du CSE, les membres suppléants seront en capacité de suppléer au pied levé le titulaire absent.

Il ne saurait être dans ce cadre, reproché à la Direction, l’absence du suppléant à la réunion et le cas échéant les consultations mises à l’ordre du jour de la réunion, seront sur ce motif purgées de tout vice.

Pour les réunions où aucune information consultation n’est prévue, les titulaires devront informer au plus tôt la Direction de leur absence. Si cette information intervient moins de 4 jours ouvrables avant la réunion, la Direction ne pourra se voir reprocher un quelconque manquement, notamment au regard de la remise tardive de la convocation et de l’ordre du jour.

Le suppléant sera choisi parmi les personnes élues.


5.5 Modalités de communication éventuelle des convocations, de l’ordre du jour et des informations y afférentes :


L’ordre du jour de la réunion et les informations y afférentes seront transmis, aux élus titulaires et suppléants, sauf circonstance exceptionnelle, 8 jours avant la tenue de la réunion.

Les parties conviennent que la Direction pourra transmettre les éléments d’information liés à la réunion de 3 manières différentes :

  • Transmission par lettre recommandée avec accusé de réception
  • par remise en mains propres contre décharge ou par mail avec accusé réception
  • BDES

5.6 Confidentialité et discrétion des membres du CSE


Dans l'exercice de leur mandat et après sa cessation, les membres CSE, sont tenus à une obligation de confidentialité relativement :

  • aux renseignements qu'ils obtiennent et relatifs aux procédés de fabrication de l'entreprise ;
  • aux informations de toutes natures données et signalées comme confidentielles par l'entreprise.

Article 6. Les moyens du CSE et le statut des représentants du personnel


  • Heures de délégation :

Les parties rappellent que la prise d’heures de délégation doit se faire durant le temps de travail.

Les élus ont cependant, la possibilité de positionner des heures de délégation hors du temps de travail mais uniquement en cas de nécessités et lorsque leur mandat l’exige. Par conséquent, cette situation doit être exceptionnelle.

Par ailleurs, cette pratique exceptionnelle, ne saurait entrainer le dépassement des durées maximales légales de travail ou le non-respect du temps de repos journalier/hebdomadaire.


Un membre titulaire du CSE peut cumuler ses crédits mensuels d’heures de délégation sur une période d’un an maximum. À condition, cependant, que cela ne porte pas son crédit d’heures mensuel à plus d’une fois et demi le crédit d’heures auquel il a normalement droit.

Par ailleurs, le salarié souhaitant reporter des heures de délégation non utilisées, un mois donné devra informer la Direction de cette volonté de report, avant la fin du mois considéré.

En l’absence d’information, les heures de délégation non utilisées ne seront pas reportées.
Pour bénéficier d’heures de délégation cumulées ou mutualisées, les membres du CSE doivent impérativement en informer leur employeur au moins 48 heures avant la date prévue de leur utilisation (sauf cas exceptionnel et après accord du Président).
Avant la pose de délégation, en concertation avec les membres du CSE, il est convenu que les élus informent par mail leur responsable, une personne des ressources humaines ou par un bon de délégation dument signé par son responsable de service.

  • Les formations des élus


Les membres titulaire du CSE pourront bénéficier d’une formation économique de 5 jours maximum qui sera prise en charge sur le budget de fonctionnement du CSE, conformément aux dispositions légales.
Ils pourront également bénéficier d’une formation en santé et sécurité prise en charge par l’employeur d’une durée de 3 jours.
  • Budget de fonctionnement

Le CSE perçoit une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalant à 0,20 % de la masse salariale brute. Pour procéder à cette subvention, un versement par STEF Restauration France sera effectué tous les trimestres.

Contribution patronale aux activités sociales et culturelles

Le CSE dispose pour le financement des activités sociales et culturelles qu’il gère, à la gestion desquelles il participe ou dont il contrôle la gestion, d’une subvention annuelle de 0,80 % de la masse salariale brute.
Si toutefois, des dotations exceptionnelles devaient être accordées ou prises en charge par l’entreprise, les parties conviennent que le montant des frais engagés à ce titre, ne sera pas pris en compte au titre du calcul du budget des œuvres sociales de l’année suivante.
Pour procéder au dit financement, un versement, par STEF Restauration France, s’effectuera tous les trimestres.
Les parties conviennent que les biens et les fonds de la Délégation Unique du Personnel seront transférés au Comité Economique et Social après délibération du CSE et de la DUP.

  • Un délai suffisant pour émettre un avis


Le CSE émet des avis et des vœux dans l'exercice de ses attributions consultatives.

Il dispose à cette fin d'un délai de 1 mois pour émettre un avis et d'informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l'employeur, et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations. A l’issue de ce délai, le CSE sera réputé avoir rendu un avis négatif.

  • La formation des membres du CSE :


Les membres du CSE bénéficieront des formations prévues par la loi.

Les parties conviennent que la Direction pourra proposer aux membres du CSE, l’organisme de formation. Les membres du CSE pourront choisir l’organisme proposé par la Direction ou tout autre organisme à leur convenance.

Article 7 : Périodicité et modalité des consultations récurrentes du CSE


Dans le cadre des dispositions de l’article L.2312-19 du code du travail les parties entendent définir le contenu, la périodicité et les modalités des consultations obligatoires récurrentes du CSE. Il a donc pour finalité d’organiser trois consultations récurrentes portant sur :

  • 1° les orientations stratégiques et ses conséquences
  • 2° la situation économique et financière de l’entreprise ;
  • 3° la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Article 7.1 : la préparation des réunions

Pour les besoins des consultations récurrentes du CSE rappelées ci-avant, les membres du CSE reçoivent de la Direction, les informations nécessaires à la formulation d’un avis ou de plusieurs avis motivés. Cette information se fera via la BDES ou annexée à l’ordre du jour, contenant l’ensemble des documents nécessaires à chacune des réunions d’information attachées aux réunions de consultation obligatoires.

Les informations sont communiquées, via la BDES ou annexées à l’ordre du jour, au CSE au plus tard 15 jours avant chaque réunion auxquelles elles se rapportent. Si des documents complémentaires devaient être fournis, ils le seraient au plus tard 8 jours calendaires avant la tenue des réunions d’information.

Article 7.2 : la consultation sur les orientations stratégiques

Conformément aux dispositions légales, la consultation du CSE sur les orientations stratégiques de l'entreprise porte sur les orientations stratégiques définies par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise et les conséquences de ces orientations au sein de l’entreprise.

Cette consultation aura lieu tous les ans.

Le comité se prononcera par des avis organisés au cours de consultations propres à chacun de ces thèmes.

Article 7.3 : la consultation sur la situation économique et financière

La consultation annuelle du CSE sur la situation économique et financière de l'entreprise porte sur :
-la situation économique et financière de l'entreprise,
-la politique de recherche et de développement technologique,
-l'utilisation du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche,
-et jusqu’à sa disparition, l'utilisation du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi.

Cette consultation aura lieu tous les ans.

Le comité se prononcera par des avis organisés au cours de consultations propres à chacun de ces thèmes.

Article 7.4 : la consultation sur la politique sociale

La consultation annuelle du CSE sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi porte sur :

  • les qualifications,
  • le programme pluriannuel de formation,
  • les actions de formation envisagées par l'employeur,
  • l'apprentissage,
  • les conditions d'accueil en stage,
  • les actions de prévention en matière de santé et de sécurité, les conditions de travail,
  • les congés et l'aménagement du temps de travail,
  • la durée du travail,
  • l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
  • et les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés dans les entreprises non couvertes par un accord sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail contenant des dispositions sur ce droit.

Le comité se prononcera par un avis unique portant sur l'ensemble des thèmes énoncés.

Article 7.5 : cadencement des 3 grandes réunions d’information consultation du CSE :

L’ensemble de ces consultations se feront de la manière suivante :

La consultation du CSE aura lieu de la manière suivante, lors de la réunion :

  • Présentation par la Direction des éléments transmis en amont au CSE, avec des précisions éventuelles
  • Echanges avec les membres du CSE sur ces éléments
  • Le CSE émettra un avis à la séance suivante (soit 2 mois maximum après la présentation) et le processus d’information consultation prendra fin.

Article 7.6 : Les expertises menées par le CSE dans le cadre de ces informations consultations récurrentes :

Le présent article a pour objet d’encadrer l’expertise-comptable à l’occasion des trois consultations récurrentes du CSE définies au présent accord.

Les parties rappellent en effet, que le CSE dispose d’un droit à l’expertise dans le cadre des 3 informations consultations prévues ci-avant.

Les parties rappellent que le vote de l’expertise ne pourra avoir lieu qu’après :

  • Que la Direction de l’entreprise dispose des éléments nécessaires en vue de la réalisation de l’information consultation,
  • Que la Direction et le secrétaire du CSE aient mis l’information consultation à l’ordre du jour
  • Et en toute état de cause, qu’après que le CSE ait délibéré à la majorité sur la tenue de cette expertise et sur la désignation du cabinet qui aura en charge cette expertise.

A l’issue du vote de l’expertise, le CSE devra rédigé un cahier des charges.

Le cas échéant, l’expert-comptable établit son rapport et le transmets aux membres du CSE au moins quinze jours avant l’expiration des délais de consultations de l’instance.

Afin de communiquer les éléments nécessaires à l’expert, les parties conviennent de laisser à la Direction un délai de 21 jours après que l’expert ait demandé les éléments à la Direction.

Le délai de consultation en cas d’expertise est légalement porté à 2 mois. En tout état de cause, l’expert devra remettre son rapport aux membres du CSE 15 jours avant la fin du délai de consultation.

Cependant il ne pourra pas être demandé à la Direction de la société :

-Des éléments concernant une autre société du Groupe
-Des éléments non établis au sein de la filiale et demandant un travail de retraitement.

Article 8 : Les négociations annuelles obligatoires

Le présent article vise à régir les règles afférentes aux différentes négociations obligatoires.

Les parties rappellent que la négociation triennale sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences n’est effective que dans les entreprises de plus de 300 salariés. L’entreprise STEF Restauration France n’est donc pas assujettie à cette négociation.

Article 8.1 : la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

La négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée porte sur :
  • Les salaires effectifs ;
  • La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. ;
  • L'intéressement, la participation et l'épargne salariale
  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Cette négociation est engagée tous les ans.

Article 8.2 : l'égalité́ professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité́ de vie au travail

La négociation annuelle obligatoire sur la qualité vie au travail et l’égalité femme homme porte notamment sur :

  • L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,
  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle,
  • Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés,
  • L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés,
  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion.

Cette négociation est engagée tous les ans.

Article 8.3 : modalités de négociations annuelles

Les modalités des négociations annuelles obligatoires définies au présent accord sont les suivantes.
Chaque délégation syndicale est composée du délégué syndical.

La négociation est organisée sur un rythme d’au moins une réunion tous les 15 jours, à raison d’un total de deux réunions au minimum et de 5 réunions au maximum.

Chaque délégation syndicale est convoquée à la première réunion, par lettre remise en mains propres ou envoyée en RAR adressée au délégué syndical au moins 15 jours avant ladite réunion. Le calendrier des réunions suivantes ainsi que les modalités sont arrêtés d’un commun accord au cours de cette première réunion.

Si, au terme de la négociation, aucun accord n'a été́ conclu, il est établi un procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignées, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que l'employeur entend appliquer unilatéralement. Ce procès-verbal donne lieu aux formalités légales de dépôt par l’entreprise.

Article 9 – Déroulement de carrières des représentants du CSE

9.1 : Non discrimination

Aucun salarié ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire au regard de l’exercice d’un mandat de représentation du personnel ou de l’appartenance vrai ou supposée à une organisation syndicale.

Article 10 - Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une période de 4 ans, à compter de la date de signature.
Il cessera de plein droit à l’échéance de son terme.

Article 11 - Révision de l’accord


  • Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :
  • la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord
  • la dénonciation doit être déposée à la DIRECCTE.

Article 12 - Dépôt légal


  • Conformément à l'article  L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent avenant est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
  • Cet avenant sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes d’Evry.
  • Le présent avenant s’appliquera à compter du 26 décembre 2019 au lendemain de son dépôt.

Fait à Bondoufle,
Le 19 décembre 2019

Pour les Représentants des salariés : Pour la Direction :
Délégué Syndical C.F.D.T. Directeur de Filiale



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