Accord d'entreprise STEF TRANSPORT BEGLES

ACCORD DE MODULATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 01/04/2026
Fin : 31/03/2028

2 accords de la société STEF TRANSPORT BEGLES

Le 01/04/2026




ACCORD DE MODULATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Pour la Direction :

La société STEF TRANSPORT Bègles, SAS au capital de 120 000 €, code NAF : 4941A, dont le siège est situé à 3 Rue du Lugan 33130 BEGLES, représentée par M., en sa qualité de Directeur de filiale

d'une part,
Et :

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, soit :

Le syndicat SNATT CFE-CGC, représenté par leur délégué syndical M.;
Le syndicat UNSA, représenté par leur délégué syndical M.;
Le syndicat CFDT, représenté par leur délégué syndical M.;
Le syndicat CGT, représenté par leur délégué syndical M.;

d'autre part,

Afin de faciliter la gestion des heures, il a été convenu de mettre en place une nouvelle gestion de la modulation.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD


Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de la filiale STEF TRANSPORT BEGLES et au personnel qui y est rattaché.

Le présent accord entre en vigueur à compter du lundi 6 avril 2026, date à partir de laquelle il se substitue aux dispositions antérieures relatives à la modulation et au décompte des heures supplémentaires et complémentaires.

Il est précisé que l’accord précédemment applicable prenant fin le 31 mars 2026, la période comprise entre le 1er avril 2026 et le 5 avril 2026 inclus fera l’objet d’un traitement isolé.

Les dispositions du présent accord se substituent à celles issues :
  • des précédents accords de NAO,
  • ainsi qu’à l’accord relatif au temps de travail conclu en 2005, en ce qu’ils concernaient la trimestrialisation et les modalités de décompte des périodes pour les heures supplémentaires et complémentaires.

Par ailleurs, une souplesse dans la gestion des heures au sein de chaque période de décompte pourra être accordée afin de permettre aux salariés, avec l’accord de leur responsable hiérarchique, de récupérer des heures pour des raisons personnelles.

ARTICLE 2 – PERIODE DE DECOMPTE DU TEMPS

2.1 Principe général

Afin de faciliter la gestion quotidienne des temps de travail, les parties conviennent que le temps de travail, qu’il soit effectué à temps complet ou à temps partiel, est décompté sur des périodes hebdomadaires complètes et consécutives, réparties comme suit :

  • une première période de 12 ou 13 semaines ;
  • une seconde période de 8 ou 9 semaines ;
  • puis sept (7) périodes successives de 4 ou 5 semaines.

La dernière semaine de l’année chevauchant le début de l’année N+1 sera également traitée de manière isolée.

2.2 Définition de la semaine de travail

La semaine de travail débute le lundi à 00 h 00 et se termine le dimanche à 23 h 59 inclus.
Chaque période de décompte se termine le dernier dimanche du dernier mois de la période concernée.
Les heures supplémentaires et complémentaires sont décomptées à l’issue de chaque période de référence et font l’objet d’un paiement sur la paie du mois suivant la fin de la période.
Le calendrier annuel des périodes de décompte est arrêté en amont et porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

ARTICLE 3 – SEUIL DE DÉCLENCHEMENT DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET COMPLÉMENTAIRES

Les parties conviennent d’instaurer un seuil hebdomadaire de déclenchement des heures supplémentaires, distinct selon les catégories de personnel.
Dès lors qu’un salarié dépasse le seuil applicable à sa catégorie, toutes les heures accomplies audelà sont immédiatement considérées comme des heures supplémentaires, et rémunérées comme telles sur la paie du mois suivant.

Seuils hebdomadaires applicables

Catégorie

Référence mensuelle

Seuil hebdomadaire

Conséquence

Personnel sédentaire
151,67 h
41 h
Heures audelà = heures supplémentaires immédiates
Conducteurs
169 h
46 h
Heures audelà = heures supplémentaires immédiates
Conducteurs
180 h
49 h
Heures audelà = heures supplémentaires immédiates

Constituent des heures supplémentaires ou complémentaires :
  • les heures effectuées audelà du seuil hebdomadaire applicable ;
  • et/ou celles qui, à la fin de la période de décompte, excéderaient la durée contractuelle du salarié.
Ces heures donnent lieu à rémunération majorée ou contrepartie équivalente, conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.

Exemple illustratif

Un salarié dont la durée contractuelle est fixée à 35 heures effectue 42 heures au cours d’une semaine :
  • les heures accomplies de la 35ᵉ à la 41ᵉ heure sont intégrées dans la modulation ;
  • la 42ᵉ heure est considérée comme une heure supplémentaire et rémunérée avec la majoration correspondante sur la paie du mois suivant.

ARTICLE 4 – PUBLICITÉ, DURÉE ET DÉPÔT

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois (3) ans.
Il est établi en cinq (5) exemplaires originaux.
Les formalités de dépôt et de publicité seront accomplies par l’employeur dans un délai de quinze (15) jours à compter de sa signature, via la plateforme TéléAccords.
Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en consulter un exemplaire auprès du service Ressources Humaines.

Les parties signataires, après avoir paraphé chaque page, feront précéder la signature de la mention « lu et approuvé ».

A Bègles, le 1er avril 2026

P / Stef Transport Bègles,M.

Directeur de filiale,Délégué syndical CFDT

Faire précéder « lu et approuvé »Faire précéder « lu et approuvé »



M.M.

Délégué syndical SNATT CFE-CGC Délégué syndical CGT

Faire précéder « lu et approuvé »Faire précéder « lu et approuvé »

M.

Délégué syndical UNSA

Faire précéder « lu et approuvé »

Mise à jour : 2026-06-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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