du 12 Octobre 2010 sur l’aménagement du temps de travail
Entre les soussignés,
La société STEF TRANSPORT BOULOGNE dont le siège social est situé au 41, rue Alexandre Adam – Gare de Marée BP 249 – 62204 BOULOGNE SUR MER Cedex représentée par XXX en sa qualité de Directeur de Filiale
D’une part,
Et
L’organisation syndicale :
CFTC, représenté par XXX, Délégué Syndical
CFDT, représenté par XXX, Délégué Syndical
D’autre part
Préambule
Cet avenant vient amender l’accord collectif du temps de travail du 12 octobre 2010 ainsi que les précédents avenants à cet accord du 29/10/2010, du 26/07/2012, du 16/06/2017, du 30/03/2020 et du 12/05/2023. Il prend en compte les impératifs économiques et financiers de la société, en recherchant un mode d’organisation de nature à satisfaire les salariés. Cette mise en œuvre passe notamment par l’amélioration de la gestion du temps de travail sur la filiale de STEF Transport Boulogne. Dans un souci de lisibilité, le présent avenant, dans sa rédaction, va reprendre l’intégralité de l’accord initial ainsi que les précédents avenants énoncés ci-dessus.
Chapitre 1 - Champ d’application et dispositions générales
Article 1- Champ d’application
Le présent avenant s’applique au personnel de l’entreprise STEF Transport Boulogne hormis le personnel soumis au forfait jour. Il s’appliquera également à tout salarié embauché en contrat à durée déterminée. Les salariés réalisant des missions intérimaires ne sont eux pas concernés par cet avenant.
Article 2- Définitions
Le temps de travail effectif : Le temps de travail effectif est, selon l’article L. 3121-1 du Code du Travail, le temps pendant lequel chaque salarié est, de façon effective, à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Pour les ouvriers roulants, le temps de travail effectif comporte ainsi :
les temps de conduite
les temps de disponibilité
les temps de travaux divers ou « autres tâches » (nettoyage, plein d’essence, chargement / déchargement, …)
les temps de double équipage
Dans ce cadre, le temps de service correspond à la somme de tous les temps de travail effectif : conduite, autres tâches et disponibilité.
Le temps de pause : Les temps de pause, repas, casse-croûte et autres périodes d’inactivité au cours desquelles le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles sont exclus du décompte du temps de travail effectif. Pour rappel, selon l’article L. 3121-33 du Code du Travail, sauf en ce qui concerne les ouvriers roulants, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives. Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le personnel salarié roulant dispose de dispositions particulières relatives au temps de pause. Le présent avenant ne prévoit pas le paiement des temps de pauses et les temps de restauration.
Chapitre 2 - Durée du travail du personnel ouvrier roulant
Article 1- Champ d’application
Le présent chapitre s'applique aux salariés de la catégorie « ouvriers roulants ».
Article 2- Dispositions générales
La durée du travail du personnel ouvrier roulant est régie selon le décret 83-40 reprises par le Code des Transport. Cependant, le présent avenant apporte des précisions sur son application.
Article 3 - Modalités d’organisation du temps de travail
Les parties rappellent que la durée de temps de service maximale hebdomadaire sur une semaine isolée est de :
56 heures pour le personnel roulant marchandises « grands routiers » ou « longue distance » ;
52 heures pour les autres personnels roulants marchandises.
Dans ce cadre, les durées de temps de service maximales pour les « grands routiers » sont :
53 heures ou 689 heures par trimestre, ou 918 heures par quadrimestre pour des transports effectués exclusivement avec des véhicules de plus de 3,5 tonnes durant la période considérée ;
48 heures ou 624 heures par trimestre, ou 830 heures par quadrimestre pour des transports autres.
Pour les autres personnels roulants marchandises, les durées s'établissent ainsi :
50 heures ou 650 heures par trimestre ou 866 heures par quadrimestre pour des transports effectués exclusivement avec des véhicules de plus de 3,5 tonnes durant la période considérée ;
48 heures ou 624 heures par trimestre ou 830 heures par quadrimestre pour des transports autres.
Article 4- Période d’aménagement du temps de travail
Conformément aux dispositions spécifiques prévues par le décret 83-40, repris par le Code des transport, l’organisation du temps de travail fait l’objet d’une programmation par période allant de 12 à 14 semaines, aux fins que l’horaire hebdomadaire moyen sur chaque période soit équivalent à l’horaire hebdomadaire moyen contractuel qui est par défaut à 39h pour les conducteurs courte distance et à 42h54 pour les conducteurs longue distance., sauf dispositions contractuelles contraires. Ces périodes d’aménagement du temps de travail feront l’objet d’une communication aux membres du Comité d’Entreprise en Novembre de l’année N-1, afin d’informer sur la date butoir de ces périodes pour l’année civile à venir.
Les parties rappellent dans ce cadre, qu’il est prévu pour les ouvriers roulants, les dispositions suivantes :
Un conducteur courte distance peut effectuer 4 heures d’équivalence par semaine (39 h par semaine). Elles sont majorées à 25% mais ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires et ne rentrent donc pas dans le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Un conducteur longue distance peut effectuer 6 heures d’équivalence par semaine (soit 41 h par semaine). Elles sont majorées à 25% mais ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires et ne rentrent donc pas dans le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Les heures excédentaires effectuées donc au-delà de la durée prévue (incluant les heures d’équivalences) constitueront des heures supplémentaires. Ces heures seront payées ou donneront lieu à du repos compensateur de remplacement en tenant compte des majorations légales afférentes. A la fin de chaque période, le choix du paiement ou de la récupération se fera à l’initiative du salarié qui devra en informer le service RH via un formulaire qui lui sera remis par son manager. L’absence de réponse entraînera le versement des heures excédentaires sur le compte du repos compensateur de remplacement. Dans le cas où les heures seront placées dans le compteur de Repos Compensateur de Remplacement. Ce compteur ne pourra pas excéder 100 heures et ce pour des raisons de gestion de plannings. Lorsqu’un conducteur décidera de placer ses heures supplémentaires dans son compteur RCR, les heures au-delà de 100 heures lui seront payées. La prise du repos compensateur de remplacement sera validée par le responsable hiérarchique. Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 250 heures pour le personnel ouvrier roulant.
Chapitre 3 - Durée du travail du personnel à temps complet
soumis à un décompte horaire
hors ouvriers roulants
Article 1- Champ d’application
Le présent chapitre s'applique aux salariés relevant de la catégorie « employés » et « maîtrises », à temps complet.
Article 2- Modalités d’organisation du temps de travail La répartition des horaires de travail respectera les principes légaux et réglementaires. Par principe, le travail est organisé sur 6 jours, et les plannings prévisionnels sont établis en tant que tels suivant les différents services.
Article 3- Temps de pause
Le personnel du champ d’application du présent chapitre sera donc soumis à l’obligation d’utiliser le procédé électronique de comptage des temps en place dans l’entreprise. En conséquence, le personnel au décompte horaire, excepté la catégorie ouvrier roulant devra badger en prise et fin de poste ainsi qu’à l’ensemble des pauses intervenues au cours de la journée. Si un salarié ne peut pas pointer car il est en déplacement, il transmettra l’horaire de prise de service du lieu de travail (STEF TRANSPORT BOULOGNE). Toute erreur, oubli ou anomalie constatée dans le cadre de l’utilisation du badge doit être signalé immédiatement. A défaut, un décompte forfaitaire sera appliqué, correspondant aux temps de pause théorique applicables dans le service. Les salariés devront donc porter leur badge sur eux lors du temps de travail effectif, afin de pouvoir badger le plus facilement possible leurs temps de pauses et leurs temps de restauration. Les badgeuses des différents services seront par ailleurs situées directement sur les plateformes et bureaux correspondants pour un meilleur suivi des temps. Afin de conserver la continuité de l’entreprise, au sein d’un service de 2 personnes, toutes ne peuvent pas partir en pause en même temps.
La planification de la pause relève du pouvoir de direction du chef de service.
Article 4- Période d’aménagement du temps de travail
Les parties ont décidé de mettre en place une période d’aménagement du temps similaire aux catégories « Employés » et « Maîtrises» à compter du Dimanche 25 Juin 2023. Pour les catégories « Employés » et « Maitrises », l’organisation du temps de travail fait l’objet d’une programmation par période allant de 12 à 14 semaines, aux fins que l’horaire hebdomadaire moyen sur chaque période soit équivalent à l’horaire hebdomadaire moyen contractuel qui est par défaut à 35 heures, sauf dispositions contractuelles contraires. Ces périodes d’aménagement du temps de travail feront l’objet d’une communication aux membres du Comité Social Economique, afin d’informer sur la date butoir de ces périodes pour l’année civile à venir. Les heures excédentaires seront payées ou donneront lieu à du Repos Compensateur de Remplacement en tenant compte des majorations légales afférentes. A la fin de chaque période, le choix du paiement ou de la récupération se fera à l’initiative du salarié qui devra en informer le service RH via un formulaire qui lui sera remis par son manager. L’absence de réponse entraînera le versement des heures excédentaires sur le compte du repos compensateur de remplacement. Dans le cas où les heures seront placées dans le compteur de Repos Compensateur de Remplacement. Ce compteur ne pourra pas excéder 100 heures et ce pour des raisons de gestion de plannings. Lorsqu’un salarié décidera de placer ses heures supplémentaires dans son compteur RCR, les heures au-delà de 100 heures lui seront payées. La prise du repos compensateur de remplacement sera validée par le responsable hiérarchique. Le contingent annuel d’heures supplémentaires reste fixé à 280 heures pour le personnel à temps complet soumis à un décompte horaire hors ouvriers roulants.
Chapitre 4 - Durée du travail du personnel employé à temps partiel
Article 1- Champ d’application
Le présent chapitre s'applique aux salariés dont la durée de travail hebdomadaire n’atteint pas en moyenne 35 heures.
Article 2- Temps de pause
Les salariés à temps partiel hors personnel roulant, haute-maîtrise, et salariés soumis à une convention de forfait jours, devront comme les salariés à temps complet badger l’ensemble de leur temps de travail. Aussi l’ensemble des dispositions prévues au Chapitre 3 article 3 leur sont donc, dans leur intégralité, applicable.
Article 3- Période d’aménagement du temps de travail
L’organisation du temps de travail fait l’objet d’une programmation par période allant de 12 à 14 semaines aux fins que l’horaire hebdomadaire moyen sur chaque période soit équivalent à l’horaire hebdomadaire moyen contractuel, pour les catégories concernées par un temps partiel. Ces périodes d’aménagement du temps de travail feront l’objet d’une communication aux membres du Comité Social Economique, afin d’informer sur la date butoir de ces périodes pour l’année civile à venir. Les heures excédentaires seront payées en tenant compte des majorations légales afférentes.
Chapitre 5 – Dispositions communes à l’ensemble des salariés hors forfaits jours
Article 1- Semaine
Pour toutes les catégories concernées par le présent chapitre, la semaine débute le dimanche à 00h00 pour se terminer le samedi à 24h00.
Article 2- Planning
Des plannings horaire hebdomadaires par service, seront établis et portés à la connaissance des salariés afin de leur permettre une meilleure visibilité du fonctionnement et de l’organisation du travail d’une semaine sur l’autre. La direction informera donc le personnel du planning horaire prévisionnel de travail et de la répartition des horaires à la journée.
1.1 Pour les salariés à temps complet
Les variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel hebdomadaire sont communiquées aux salariés concernés 3 jours calendaires avant la prise d’effet de la modification. Exceptionnellement ce délai peut être porté à 48 heures en cas de variation importante d’activité. Les heures supplémentaires à la prérogative de l’employeur ne nécessitent pas de délai de prévenance.
1.2 Pour les salariés à temps partiel
Les variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel hebdomadaire sont communiquées aux salariés concernés 7 jours ouvrés avant la prise d’effet de la modification. Exceptionnellement ce délai peut être porté à 3 jours ouvrés en cas de variation importante d’activité. En contrepartie de cette possibilité, la société s’engage d’une part, à garantir de manière stricte, une égalité de traitement entre les salariés à temps plein et les salariés à temps partiel, de même qualification professionnelle et de même ancienneté, notamment en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle. Les parties réaffirment également, que les salariés à temps partiel bénéficieront d’une priorité d’affectation aux emplois à temps complet ressortissant de qualification professionnelle qui seraient créés ou qui deviendraient vacants. D’autre part, en contrepartie de ce délai de prévenance réduit, les parties s’engagent à ce que l’horaire de travail du salarié à temps partiel ne contienne au cours d’une même journée plus d’une interruption d’activité ou durée supérieure à deux heures. Par ailleurs, les parties conviennent que l’aménagement de la durée de travail, ne pourra pas conduire, à ce que les salariés à temps partiel, effectuent une durée de travail supérieure à 35 heures hebdomadaire. Enfin, sauf circonstances particulières liées à la situation du salarié, notamment en cas de mi-temps thérapeutique, les parties conviennent que la période minimale de travail continue pour les salariés à temps partiel est fixée à trois heures pour chaque jour travaillé.
Article 3- Lissage de la rémunération
Il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent avenant sera lissée sur la base d’un salaire moyen correspondant à la durée fixée contractuellement, de façon à ce que chacun dispose d’une rémunération stable. Ce niveau de rémunération ne comprend pas le paiement des heures supplémentaires, la prime de fonction, les primes navettes de transbo, la prime de conduite, la prime spéciale ainsi que les primes dimanche / jour férié.
Article 4- Contrôle des temps
A l’exception du personnel Cadre et Haute-Maitrise, l’ensemble du personnel sédentaire sera soumis à l’obligation d’utiliser le procédé électronique de comptage des temps qui sera mis en place.
Article 5- Absences
Les absences indemnisées ou non, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d’heures correspondant au mois considéré complet, et selon le nombre d’heures réel d’absence.
Article 6- Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de lissage du temps de travail
Lorsque le salarié n’effectue pas toute la période de référence du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat de travail en cours de période, il est procédé à une régularisation. Un décompte de la durée du travail est effectué soit au à la date de fin du contrat de travail et comparé à l’horaire moyen pour la même période. La régularisation s’effectue en crédit ou en débit en fonction du taux en vigueur au 31 Décembre de l’année N-1 pour les salariés entrés en cours d’année et au taux en vigueur au moment du départ pour les autres. Les salariés licenciés pour motif économique conservent la rémunération correspondant aux heures non travaillées mais payées.
Article 7- Temps d’habillage et de déshabillage
Selon l’article L3121-3 du Code du Travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, fait l'objet de contreparties. Cette contrepartie est financière et prend la forme d’une « prime d’habillage ». Cette prime sera perçue uniquement par les catégories « ouvriers sédentaires », « maîtrises » pour les chefs d’équipe prestations et chefs d’équipe quai / groupage, et les « employés » du service technique, qui ont de par leurs missions la nécessité de porter des équipements de protection individuels. Elle sera versée mensuellement et sera équivalente au nombre de jours travaillés dans le mois correspondant aux variables de paie (au mois précédent), à raison d’1,90€ brut (1 euro quatre-vingt-dix centimes brut) par journée travaillée.
Chapitre 6 - Durée du travail du personnel soumis au forfait jour
Article 1- Champs d’application
Le présent avenant s'applique aux salariés de la société STEF Transport Boulogne relevant de l'article L. 3121-58 du Code du travail :
les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
les salariés non cadres, dits « haute-maîtrises », dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Les parties conviennent que, compte tenu de l’activité et de l’organisation de l’entreprise, il existe une catégorie de cadres et haute-maîtrises qui ne peuvent être soumis à un contrôle strict des horaires de travail qu’ils effectuent. Ils ne sont pas non plus liés à une organisation précise de leurs horaires de travail.
Article 2 – Conventions individuelles de forfait annuel en jours
Période de référence du forfait :
La période de référence du forfait est l’année civile. Elle commence donc au 1er janvier de l’année N et finit au 31 décembre de l’année N.
Nombre de jours travaillés :
Outre les modalités fixées par le présent avenant, les contrats de travail des salariés bénéficiaires de ce dispositif définissent les modalités de réduction du temps de travail adaptées à leur régime particulier d’organisation de leur temps de travail. Les parties conviennent de fixer le nombre de jours travaillés à 218 jours par année civile. Ce chiffre correspond à une année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés. Tout évènement affectant le déroulement normal de leur contrat de travail (entrée ou sortie en cours d’année civile …) conduira à une proratisation du nombre de jours travaillés.
De même pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté du nombre de jours de congés payés auquel le salarié ne peut prétendre.
Article 3 – Organisation de l’activité
Le temps de travail du salarié avec lequel est signée une convention individuelle de forfait est décompté en nombre de jours travaillés, défini dans une convention écrite individuelle conclue avec lui. Le salarié en forfait jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients.
Aux termes de l'article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis :
A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;
Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives ;
A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27, soit 35 heures par semaine ;
Le salarié en forfait-jours doit respecter les temps de repos obligatoires :
le salarié doit bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
le salarié doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées pour les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Article 4 - Suivi et contrôle
Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention de forfait en jours. Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et suivi de la charge de travail ci-dessous exposées.
4.1 Document de suivi du forfait
Le forfait jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés. L’employeur est tenu d’établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail.
Ce document est tenu par le salarié sous la responsabilité de l’employeur.
Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :
Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail, raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.
4.2 Entretien périodique
En outre, le salarié ayant conclu une convention de forfait jours, bénéficie chaque année, d’un ou plusieurs entretiens avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoqués, conformément aux dispositions légales :
la charge de travail du salarié,
l’organisation du travail dans l’entreprise,
l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,
ainsi que la rémunération du salarié.
L’amplitude et la charge de travail du salarié devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé.
4.3 Dépassement
Lorsque le nombre de jours de travail a dépassé le nombre de 218 jours ou lorsque le salarié estime sa charge de travail trop importante ou à toute occasion, un entretien avec le supérieur hiérarchique est organisé sans délai.
Article 5 – Droit à la déconnexion
Les salariés en forfait jours doivent bénéficier des temps de repos minimum tel que prévu au présent avenant.
L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier un droit de déconnexion des outils de communication à distance.
En effet, les parties reconnaissent que les nouvelles technologies de l’information et de la communication (utilisation de la messagerie électronique, ordinateurs portables, téléphonie mobile et Smartphones) font aujourd’hui partie intégrante de l’environnement de travail de certaines fonctions et sont indispensables au bon fonctionnement de l’entreprise. Toutefois, elles soulignent la nécessité de veiller à ce que leur usage :
Respecte la qualité du lien social au sein des équipes et ne devienne pas un facteur conduisant à l’isolement des salariés sur leur lieu de travail
Garantisse le maintien d’une relation de qualité et de respect du salarié tant sur le fond que sur la forme de la communication
Ne devienne pas un mode exclusif d’animation managériale et de transmission des consignes de travail
Par ailleurs, les parties demandent à chaque salarié entrant dans le champ d’application du présent avenant d’utiliser les moyens de communication mis à sa disposition dans le respect de la vie personnelle des collaborateurs. Ainsi et de façon à limiter l’usage de la messagerie et du téléphone en dehors du temps de travail de travail et le weekend, sauf cas exceptionnel :
Il est rappelé à l’ensemble des salariés en forfait jours de limiter l’envoi d’e-mails et d’appels téléphoniques dans cette période ;
Il est préconisé d’utilisé les fonctions d’envoi différé des e-mails en dehors du temps de travail et le weekend.
Article 6 - Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle
6.1. Sensibilisation du management
Les parties s'engagent à aider les salariés en forfait jours à concilier au mieux leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Afin de sensibiliser le management, un message spécifique pourra être adressé chaque début d'année civile à l'ensemble des salariés en forfait jours pour rappeler l'importance de l'équilibre vie professionnelle/vie personnelle et familiale pour la santé au travail et la motivation de tous.
6.2. Réunion et déplacements professionnels
Les parties veille à prendre en considération les contraintes de la vie personnelle et familiale des salariés dans l'organisation des réunions et des déplacements professionnels. Ainsi, les réunions doivent être planifiées pendant les horaires habituels de travail. Les réunions tardives ou matinales doivent être évitées au maximum ou, en tout état de cause, planifiées à l'avance.
Article 7 - Suivi collectif des forfaits jours
Chaque année, l'employeur consultera le Comité Social Economique sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés en forfait-jours.
Article 8 - Rémunération
Les salariés concernés par ce dispositif bénéficient d’une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de leur mission.
Ainsi, la rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectifs accomplies durant la période de paie considérée.
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par treizième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. En cas d'arrivée ou de départ en cours d'année, le nombre de jours travaillés dans l'année et la rémunération annuelle correspondante seront proratisés.
Les absences, indemnisées ou non, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre de jours correspondant au mois considéré complet et selon le nombre de journée réel d’absence.
Chapitre 7 - Clauses finales
Article 1 - Durée de l’avenant Le présent accord vient amender les précédents avenants à l’accord sur l’aménagement du temps de travail.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 2 - Suivi de l'avenant
Un bilan de l'application de l'avenant sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux représentants du personnel ainsi qu'aux parties à la négociation du présent avenant. Les parties conviennent de se réunir tous les ans pour discuter de l’application de l’accord.
Article 3 - Révision de l'avenant
La révision de cet avenant sera faite dans le cadre des dispositions légales. La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires et des organisations syndicales représentatives. Une réunion devra être organisée dans un délai de deux mois pour examiner les suites à donner à cette demande.
Article 4 - Dénonciation de l'avenant
Le présent avenant, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois au moins. Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel avenant. Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.
Article 5 - Publicité de l’avenant
Le présent avenant sera déposé sur la plateforme de Télétransmission du Ministère du Travail « Téléaccords ».
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.
Les salariés sont informés de la signature du présent avenant par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
A Boulogne-sur-Mer, le Vendredi 5 Juillet 2024 en quatre exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.