Entre les soussignés, La société STEF TRANSPORT BOURGOGNE dont le siège social est situé 15 bis rue du Bassin ZAE LA BOULOUZE 21110 FAUVERNEY représentée par
en sa qualité de Directeur de Région
D’une part, L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord. D’autre part Préambule
Cet accord est mis en place pour formaliser les usages et adapter l’aménagement et la réduction du temps de travail à la perspective du développement constant de la compétitivité des activités de STEF TRANSPORT BOURGOGNE. Les parties conviennent en effet, compte tenu du contexte très concurrentiel dans lequel elle évolue, que l’entreprise doit rester vigilante pour maintenir et développer sa compétitivité. Il est en outre essentiel de rechercher les solutions les mieux adaptées aux aspirations individuelles des salariés, au marché et aux contraintes de l’entreprise. Dans ce cadre, cet accord a vocation à organiser le temps de travail, pour l’ensemble du personnel sédentaire à temps complet et à temps partiel ainsi que les règles existantes et applicables au personnel dont la durée du travail est décomptée en jours. Le présent accord a été élaboré en prenant en compte les impératifs économiques et financiers de la société et en recherchant un mode d’organisation de nature à satisfaire les salariés.
Pour ce faire, les parties ont entendu mettre en place les dispositifs suivants :
L’aménagement du temps de travail du personnel non-cadre
L’aménagement du temps de travail pour le personnel cadre et non cadre autonome
Les dispositions finales
Chapitre 1- Aménagement du temps de travail du personnel non cadre
Article 1- Champ d’application
Le présent accord définit les règles devant s’appliquer au sein de STEF TRANSPORT BOURGOGNE. Il s’applique au personnel sédentaire titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée et déterminée. Ce dernier ne s’applique donc pas au salarié titulaire d’un contrat de travail temporaire.
Article 2- Modalités d’aménagement du temps de travail
2.1 Travail effectif
Conformément à l’article L.3121-1 du code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
2.2 Temps de pause déjeuner
Par temps de pause, il faut entendre tout temps pendant lequel le collaborateur n’exécute pas son travail et peut vaquer librement à ses occupations personnelles sans avoir à respecter les directives de son employeur. Ces temps ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif. A ce titre, ce temps n’est donc pas rémunéré.
Ces pauses accordées « dites pauses déjeuner » par l’entreprise sont d’une durée théorique de 1h30 par journée de travail. Elles sont prises à l’initiative du salarié, en fonction de contraintes d’organisation et avec l’aval du responsable de service. Les salariés s’efforceront, au sein de chaque service, de prendre leur pause par roulements en assurant toutefois une permanence constante de service. La hiérarchie est garante de la bonne mise en œuvre de ces dispositions.
2.3 Durée du temps de travail
La durée hebdomadaire du travail est de 36h30. Pour compenser les heures entre 35h et 36h30 heures de temps de travail effectif hebdomadaire, les salariés bénéficieront de l’octroi de 10 jours, par principe, de réduction du temps de travail (JRTT) par année civile. Ces 10 jours de RTT seront attribués au titre de l’année complète et pour un temps de travail effectif à temps plein. Le cas échéant, en cas d’absence, ce nombre de jours sera donc proratisé. Le suivi et la validation du temps de travail sera assuré par le responsable de service. Pour ce faire, le personnel concerné par les présentes dispositions devra déclarer quotidiennement ses horaires de travail (entrées, sorties, pauses, repas).
2.4 Planning et horaires
Un planning avec les horaires de chacun et chacune sera affiché dans le bureau d’exploitation. Les variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel sont communiquées aux salariés concernés 7 jours ouvrés avant la prise d’effet de la modification. Exceptionnellement ce délai peut être porté à 48 heures en cas de variation importante d’activité. Les salariés feront l’objet d’un horaire individualisé afin d’être en adéquation avec cette organisation. Compte tenu de l’exigence de la clientèle et des variations d’activités pouvant intervenir, l’employeur se réserve le droit de changer les horaires de travail indiqués dans le planning. De même, l’employeur se réserve le droit de demander au salarié d’augmenter son volume horaire. Le but étant de s’adapter aux différentes situations de l’activité. En cas d’augmentation du volume horaire, les heures seront comptabilisées dans le compteur temps du salarié qui pourra éventuellement bénéficier d’une majoration pour heures supplémentaires en fin d’année conformément à l’article 3 du présent accord.
2.5 Détermination de la période
Dans le cadre des dispositions de l’article L. 3121-44 du code du travail, la période de décompte du temps de travail se fera sur une base de 4 ou 5 semaines. Ainsi, les heures supplémentaires seront décomptées sur cette base selon un calendrier annuel préétabli qui sera envoyé à l’ensemble des salariés en début d’année et qui sera affiché en filiale.
La 1ère période de décompte du temps de travail débutera le 1 décembre 2024 pour s’achever le 29 décembre 2024. Le calendrier de modulation pour l’année 2025 se trouve en annexe.
2.6 Organisation et contrôle des horaires
La répartition des journées de travail pourra être organisée sur une durée de 5 jours par semaine pouvant ne pas être consécutifs.
Les salariés déclareront leurs horaires d’arrivées, pauses et sorties via POINTEUSE.
2.7 Modalité d’attribution et de prise des jours de repos dit RTT
Les jours RTT compensent l’ensemble (36h30 heures) de la réduction du temps de travail entre 36h30 heures et 35 heures par semaine.
Le salarié posera les 10 jours de RTT sur l’année qui seront à formaliser par écrit et acceptés par le responsable hiérarchique. Ces derniers doivent être pris en principe à raison d’un jour par mois ; toutefois aucun jour de RTT ne peut être pris aux mois de juillet et août. La prise d’un jour de RTT sera imposée pour compenser la journée de solidarité. Les jours de RTT non pris dans l’année, ne peuvent pas être reportés sur l’année suivante sauf suite à une modification de la date par le chef de service.
Article 3 - Les heures supplémentaires
Les heures supplémentaires et leur majoration donneront lieu à du repos compensateur de remplacement.
En revanche, les heures effectuées au-delà de 40 heures de temps de travail effectif hebdomadaires seront payées le mois suivant, et ne seront donc pas prises en compte dans le calcul du repos compensateur de remplacement
Constituent des heures supplémentaires :
Toutes les heures effectuées au-delà de la limite maximale fixée à l’article 2 du présent accord.
Les parties conviennent que toutes les heures effectuées au-delà de 40 heures par semaine n’entrent pas dans le lissage et seront donc majorées au taux légal en vigueur et payées sur le bulletin de paie du mois suivant.
Il a été décidé comme suit :
Période de modulation de 4 semaines :
Pour les période de modulation de 4 semaines, les heures réalisées au-delà de 146 h (36h30 x 4 semaines) et jusqu’à 160h (40h x 4 semaines) alimenteront le compteur de Repos Compensateur de Remplacement (RCR). Les heures effectuées au-delà de 160h sur une période de modulation de 4 semaines seront payées en heures supplémentaires.
Période de modulation de 5 semaines
Pour les période de modulation de 5 semaines, les heures réalisées au-delà de 182h30 h (36h30 x 5 semaines) et jusqu’à 200 h (40h x 5 semaines) alimenteront le compteur de Repos Compensateur de Remplacement (RCR). Les heures effectuées au-delà de 200 h sur une période de modulation de 5 semaines seront payées en heures supplémentaires.
Ces heures sont calculées à la fin de la chaque période de modulation. Les salariés sont informés des modalités de décompte et de prise de repos par un document annexé au bulletin de paie. La prise de jours de RCR peut se faire en journée, demi-journée ou heures, à la demande du salarié avec autorisation préalable du responsable de service. Néanmoins, la prise de RCR peut être imposée aussi par l’employeur.
Le taux de majoration des heures supplémentaire est le suivant : de 36h30 à 43h à 25% puis 50% au-delà.
Article 4 - Absences Les absences indemnisées ou non, seront calculées sur la base de l’horaire théorique, en fonction du nombre d’heures correspondant au mois considéré complet, et selon le nombre d’heures réel d’absence.
Article 5 - Congés payés
La période de référence pour les congés payés sera la période légale du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1. Les congés payés seront pris en concertation avec l’ensemble des collègues et en accord avec le responsable hiérarchique.. à temps complet A compter du 1er décembre 2024, le siège social des salariés de la filiale STEF TRANSPORT BOURGOGNE change et sera 15 bis rue du Bassin 21100 FAUVERNEY. Les salariés ne seront plus soumis au régime Alsace-Moselle, ils perdront donc le bénéfice de 2 jours fériés supplémentaires, à savoir le 26 décembre et le vendredi Saint. Il a été négocié que les salariés, présents à ce jour, bénéficieront de 2 jours de congés supplémentaires afin de compenser la perte de cet avantage. Ces derniers seront ajoutés dans les compteurs de congés à chaque nouvelle période de référence et devront être pris sur la période de référence.
Article 6 - Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de lissage du temps de travail
Lorsque le salarié n’effectue pas toute la période de référence du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat de travail en cours de période, il est procédé à une régularisation. Les heures effectuées en excédant ont la qualité d’heures supplémentaires et donnent lieu aux majorations prévues à l’article 3 du présent accord. Les heures payées et non travaillées sont régularisées pour les seuls salariés dont le contrat est rompu, à l’exception des salariés licenciés pour motif économique.
Article 7 – Temps partiel Est considéré comme un horaire à temps partiel, tout horaire inférieur à 35h hebdomadaire. Les salariés à temps partiel ne bénéficient pas de JRTT. Les heures complémentaires sont calculées à la fin de la période de modulation et ces heures sont rémunérées à la fin de la période de modulation. Le taux de majoration des heures complémentaire est le suivant :
10 % pour chaque heure complémentaire accomplie dans la limite de 1/10e de la durée de travail fixé dans le contrat
25 % pour chaque heure accomplie au-delà de 1/10e (et dans la limite de 1/3)
Chapitre 2- L’aménagement du temps de travail pour le personnel cadre
Et non cadre autonome
Article 1- Champs d’application
Le présent accord s'applique aux salariés de la société STEF TRANSPORT BOURGOGNE relevant de l'article L. 3121-58 du Code du travail :
les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
et les salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Les parties conviennent que, compte tenu de l’activité et de l’organisation de l’entreprise, il existe une catégorie de cadres qui ne peuvent être soumis à un contrôle strict des horaires de travail qu’ils effectuent. Ils ne sont pas non plus liés à une organisation précise de leurs horaires de travail.
Article 2 – Conventions individuelles de forfait annuel en jours
Période de référence du forfait :
La période de référence du forfait est l’année civile. Elle commence donc au 1er janvier de l’année N et finit au 31 décembre de l’année N.
Nombre de jours travaillés :
Outre les modalités fixées par le présent accord, les contrats de travail des salariés bénéficiaires de ce dispositif définissent les modalités de réduction du temps de travail adaptées à leur régime particulier d’organisation de leur temps de travail. Les parties conviennent de fixer le nombre de jours travaillés à 218 jours par année civile. Ce chiffre correspond à une année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés. Tout évènement affectant le déroulement normal de leur contrat de travail (entrée ou sortie en cours d’année civile …) conduira à une proratisation du nombre de jours travaillés. De même pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté du nombre de jours de congés payés auquel le salarié ne peut prétendre.
Nombre de jour de repos au titre du forfait
Le temps de travail des salariés en forfait jours faisant l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectifs, la réduction du temps de travail sera effectuée par attribution de jours de repos annuels dits JRTT. Le nombre de jour de repos au titre du forfait est calculé de la façon suivante : Nombre de jours calendaires annuels (365 ou 366 jours) - nombre de jours travaillés au titre du forfait - samedis/ dimanches - congés payés - jours fériés chômés qui ne coïncident pas avec un jour de repos dans l’entreprise _____________________________________________ = Nombre de jours de repos annuels au titre du forfait En tout état de cause, le nombre de jour de repos minimum au titre du forfait sera de 10 jours par an. Les jours de repos définis au présent article reposent sur une logique d’acquisition. Par conséquent, les absences du salarié au cours de l’année donnent lieu à proratisation du nombre de jour de repos acquis. Le salarié posera les 10 jours de RTT sur l’année qui seront à formaliser par écrit et devront être acceptés par le responsable hiérarchique. Ces derniers doivent être pris en principe à raison d’un jour par mois ; toutefois aucun jour de RTT ne peut être pris aux mois de juillet et août. La prise d’un jour de RTT sera imposée pour compenser la journée de solidarité. Les jours de RTT non pris dans l’année, ne peuvent pas être reportés sur l’année suivante sauf suite à une modification de la date par le chef de service.
Article 3 – Organisation de l’activité
Le temps de travail du salarié avec lequel est signée une convention individuelle de forfait est décompté en nombre de jours travaillés, défini dans une convention écrite individuelle conclue avec lui. Le salarié en forfait jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients. Aux termes de l'article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis :
A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;
Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.;
A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27, soit 35 heures par semaine ;.
Le salarié en forfait-jours doit respecter les temps de repos obligatoires :
le salarié doit bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
le salarié doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées pour les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Article 4 - Suivi et contrôle
Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention de forfait en jours. Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et suivi de la charge de travail ci-dessous exposées.
4.1 Document de suivi du forfait
Le forfait jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés. L’employeur est tenu d’établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail.
Ce document est tenu par le salarié sous la responsabilité de l’employeur.
Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :
Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail, raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.
4.2 Entretien périodique
En outre, le salarié ayant conclu une convention de forfait jours, bénéficie chaque année, d’un ou plusieurs entretiens avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoqués, conformément aux dispositions légales :
la charge de travail du salarié,
l’organisation du travail dans l’entreprise,
l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,
ainsi que la rémunération du salarié.
L’amplitude et la charge de travail du salarié devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé. Cet entretien doit être conduit par le supérieur hiérarchique à la lumière des informations relevées dans les documents de suivi du forfait élaborés au cours de l'année et du formulaire d'entretien de l'année précédente.
À l'issue de l'entretien, un formulaire d'entretien annuel sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu'il ait porté d'éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.
4.3 Dépassement
Lorsque le nombre de jours de travail a dépassé le nombre de 218 jours ou lorsque le salarié estime sa charge de travail trop importante ou à toute occasion, un entretien avec le supérieur hiérarchique est organisé sans délai.
Article 5 – Droit à la déconnexion
Les salariés en forfait jours doivent bénéficier des temps de repos minimum tel que prévu au présent accord.
L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier un droit de déconnexion des outils de communication à distance.
En effet, les parties reconnaissent que les nouvelles technologies de l’information et de la communication (utilisation de la messagerie électronique, ordinateurs portables, téléphonie mobile et Smartphones) font aujourd’hui partie intégrante de l’environnement de travail de certaines fonctions et sont indispensables au bon fonctionnement de l’entreprise. Toutefois, elles soulignent la nécessité de veiller à ce que leur usage :
Respecte la qualité du lien social au sein des équipes et ne devienne pas un facteur conduisant à l’isolement des salariés sur leur lieu de travail
Garantisse le maintien d’une relation de qualité et de respect du salarié tant sur le fond que sur la forme de la communication
Ne devienne pas un mode exclusif d’animation managériale et de transmission des consignes de travail
Par ailleurs, les parties demandent à chaque salarié entrant dans le champ d’application du présent accord d’utiliser les moyens de communication mis à sa disposition dans le respect de la vie personnelle des collaborateurs. Ainsi et de façon à limiter l’usage de la messagerie et du téléphone en dehors du temps de travail de travail et le weekend, sauf cas exceptionnel :
Il est rappelé à l’ensemble des salariés en forfait jours de limiter l’envoi d’e-mails et d’appels téléphoniques dans cette période ;
Il est préconisé d’utiliser les fonctions d’envoi différé des e-mails en dehors du temps de travail et le weekend.
L'utilisation de l'ordinateur portable, téléphone professionnel fournis par l'entreprise doit être restreinte aux situations d'urgence (ou est interdite) pour toute activité professionnelle les jours non travaillés, c'est-à-dire, les jours de repos hebdomadaires, jours de congés, JRTT, jours fériés, etc.
Article 6 - Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle
6.1. Sensibilisation du management
Les parties s'engagent à aider les salariés en forfait jours à concilier au mieux leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Afin de sensibiliser le management, un message spécifique pourra être adressé chaque début d'année civile à l'ensemble des salariés en forfait jours pour rappeler l'importance de l'équilibre vie professionnelle/vie personnelle et familiale pour la santé au travail et la motivation de tous.
6.2. Réunion et déplacements professionnels
Les parties veillent à prendre en considération les contraintes de la vie personnelle et familiale des salariés dans l'organisation des réunions et des déplacements professionnels. Ainsi, les réunions doivent être planifiées pendant les horaires habituels de travail. Les réunions tardives ou matinales doivent être évitées au maximum ou, en tout état de cause, planifiées à l'avance.
Article 7 - Rémunération
Les salariés concernés par ce dispositif bénéficient d’une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de leur mission.
Ainsi, la rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par treizième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. En cas d'arrivée ou de départ en cours d'année, le nombre de jours travaillés dans l'année et la rémunération annuelle correspondante seront proratisés.
Les absences, indemnisées ou non, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre de jours correspondant au mois considéré complet et selon le nombre de journée réel d’absence.
Article 8 - Dépassement de forfait
En application de l'article L. 3121-59 du Code du travail, les collaborateurs visés au présent accord pourront s'ils le souhaitent, et en accord avec leur hiérarchie, renoncer (exceptionnellement ou ponctuellement, au cours d'une année donnée) à tout ou partie de leur journée de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie.
Les collaborateurs devront formuler leur demande, par écrit, au moyen de l'imprimé prévu à cet effet, 30 jours avant la fin de l'exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés.
La Direction pourra s'opposer à ce rachat sans avoir à se justifier.
Chapitre 3- Clauses finales
Article 1 - Durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 4 du présent accord. Article 2 - Suivi de l'accord
Un bilan de l'application de l'accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail Les parties conviennent de se réunir tous les ans pour discuter de l’application de l’accord.
Article 3 - Révision de l'accord
La révision de cet accord sera faite dans le cadre des dispositions légales.
La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Une réunion devra être organisée dans un délai de 2 mois pour examiner les suites à donner à cette demande.
Article 4 - Dénonciation de l'accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Dans ce cas, la direction et les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.
Article 5 - Publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé à la DREETS, via la plateforme « télé-accord ».
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.
Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
Fait à Fauverney Le 21/11/2024 Signatures
Pour la société STEF TRANSPORT BOURGOGNE
Pour les salariés (présents à l’effectif à la signature de l’accord) :