Accord d'entreprise STEF TRANSPORT CAVAILLON

Procès Verbal d'accord Négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et la valeur ajoutée Année 2026 STEF Transport Cavaillon

Application de l'accord
Début : 01/04/2026
Fin : 01/01/2999

Société STEF TRANSPORT CAVAILLON

Le 20/03/2026






PROCES VERBAL D’ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE ANNEE 2026

STEF TRANSPORT CAVAILLON





Entre les soussignés :

La société STEF TRANSPORT CAVAILLON dont le siège social est situé 935 chemin de la Voguette – ZAC Les Hauts Banquets – 84 300 CAVAILLON, représentée par X, Directrice de Filiale,

d’une part,

et :

Les organisations représentatives dans l’entreprise représentée par :
  • L’organisation syndicale C.F.T.C., représentée par X, en sa qualité de Déléguée Syndicale

  • L’organisation syndicale C.G.T., représentée par X, en sa qualité de Délégué Syndical


d’autre part.

Il a été convenu :

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L. 2242-13 et suivant du code du travail qui s’est déroulée lors des réunions du 24 février 2026, de 10 mars 2026 et de 18 mars 2026, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :



ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à la société STEF Transport Cavaillon et au personnel qui y est rattaché.


ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS



2.1. AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES :

Le salaire mensuel brut de base (pour un temps plein soit 151.67 h/ mois) de l’ensemble du personnel présent à l’effectif de la société STEF Transport Cavaillon à l’entrée en vigueur du présent accord est augmenté, selon les modalités suivantes :

  • Ouvriers sédentaires :X %
  • Ouvriers roulants : X %
  • Employés : X %
  • Maitrises : X %
  • Haute-Maitrises : X %
  • Cadres : X %
Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail.

Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale.

De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite.

Cette revalorisation sera effective au

1er avril 2026.



2.2 TITRES RESTAURANTS


A compter de la commande du mois d’avril 2026, la valeur faciale des titres restaurants sera portée à X

€uros avec maintien de la répartition actuelle (60% employeur, 40% salarié).


Les conditions d’octrois des titres restaurants ne sont pas modifiées par le présent accord.


2.3 INDEMNITES SPECIALES


Les parties conviennent que le montant de l’indemnité spéciale, qui est versée conformément à la Convention Collective aux salariés dont le service couvre la période comprise entre 11h et 14h30 ou 18h30 et 22h et ne permettant pas une coupure d’au moins une heure, est portée à X

€uros à compter de la paie du mois d’avril 2026.


Si les conditions d’attribution de la convention collective ne sont pas respectées, cette indemnité sera soumise à cotisations.

Ces indemnités brutes ne sauraient se cumuler avec tout autre dispositif conventionnel (de branche, d’entreprise, …) de frais de déplacement.

Il est ainsi expressément convenu entre les parties, que le versement de ces frais « bruts » ne saurait se cumuler avec une indemnité de même nature (prime ou frais) notamment dans le cas où la législation ou la convention collective viendraient à évoluer et permettraient plus de souplesse dans le remboursement de frais forfaitaires.
Si le cas venait à se trouver, les dispositions nouvelles de la convention ou de la législation se substitueraient à ces frais « bruts ».


2.4 PRIME SALISSURE


Considérant la volonté d’amélioration des conditions de travail, il est convenu de rendre obligatoire pour les conducteurs, le port de la veste/parka et le t-shirt haute visibilité ou à défaut le chasuble haute visibilité.

La fourniture de la veste/parka, du t-shirt haute visibilité et de la chasuble se fera conformément aux pratiques établies au sein de la filiale au titre de la dotation des vêtements de travail.

Dans ce cadre, les salariés visés relevant de cette obligation devront maintenir les vêtements de travail qui leur ont été confiés propres. Ils en assureront eux-mêmes le nettoyage en contrepartie d’une indemnité de nettoyage.

L’indemnité de nettoyage, destinée à couvrir les frais de nettoyage de ces vêtements, sera versée selon les modalités suivantes :

-Versement d’une indemnité de nettoyage de

X €uros net par jour de travail effectif soit à titre indicatif 5€ nets en moyenne pour un mois complet.



2.5 REPOS COMPENSATEUR DE NUIT (RCN)


Le travail de nuit présente des contraintes spécifiques susceptibles d’avoir un impact sur la santé et l’équilibre de la vie des salariés.

Ainsi, il a été convenu la mise en place d’un repos compensateur de nuit pour les salariés effectuant des heures de nuit. Les parties rappellent que les heures de nuit sont les heures travaillées de 21 h à 6h.

A compter du 1er avril 2026, un repos compensateur de nuit de

X% du volume d’heures de nuit effectuées au cours du mois sera désormais attribué en complément de la majoration pécuniaire.


La compensation pécuniaire des heures de nuit correspondant à une majoration de X% du taux horaire n’est pas modifiée et reste pleinement applicable.

L’acquisition se fera de manière mensuelle et la prise d’un repos compensateur de nuit ne pourra se faire que par journée entière. La prise des repos acquis devra se faire dans l’année civile en cours. Si au 31 Décembre, le solde acquis est inférieur à une journée, il sera alors reporté sur l’année civile suivante.


ARTICLE 3 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL



3.1. Aménagement du temps de travail


La société STEF Transport Cavaillon bénéficie d’un accord d’aménagement du temps de travail signé avec les Organisations représentatives dans l’entreprise le 13 décembre 2000.

Dans, ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.


3.2. Travail à temps partiel


Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en termes de carrière et de rémunération.
La société STEF Transport Cavaillon s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération à dû proportion de leur temps de travail et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.
La société STEF Transport Cavaillon s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.


ARTICLE 4 : INTERESSEMENT, PARTICIPATION, EPARGNE SALARIALE



4.1. Intéressement


La société STEF Transport Cavaillon bénéficie d’un accord d’intéressement en date du 18 juin 2024 conclu pour une durée de trois ans, qui a été révisé par avenant du 26 mai 2025.

Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord et de son avenant.

4.2. Participation


La société STEF Transport Cavaillon bénéficie d’un accord de participation en date du 15 avril 2009, qui a été révisé par avenant du 11 février 2016.

Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord et de son avenant.


ARTICLE 5 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES



Le Groupe STEF s’est saisi du thème et un accord Groupe portant sur l’égalité Femmes/Hommes, la qualité de vie et les conditions de travail a été signé le 9 janvier 2025 pour une durée de 5 ans.

La Société STEF Transport Cavaillon entend donc se placer dans le cadre de cet accord « Groupe ».

En outre, il est établi par le présent accord que la Direction a ouvert, dans le cadre de ses obligations annuelles, et conformément aux dispositions légales, une négociation portant sur le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Hommes et les Femmes.

Ainsi la société STEF Transport Cavaillon bénéficie d’un accord sur l’égalité professionnelle hommes/femmes et la qualité de vie au travail, en date du 4 juillet 2025, conclu pour une durée de trois ans. Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

La filiale STEF Transport Cavaillon réaffirme que le principe d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilité, de compétences, de résultats constitue l’un des fondements de l’égalité professionnelle.

Dans cette optique des données de comparaison pour l’année 2025 entre les hommes et les femmes ont été établies et présentées au cours de ces négociations au sein de la société STEF Transport Cavaillon via le diagnostic de situation comparée.



  • ARTICLE 6 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD



  • Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
  • Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.

  • Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.
  • Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
  • Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :
  • la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord
  • la dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail.
  • Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.
  • ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD

  • Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er avril 2026.
  • Les parties conviennent qu’elles se rencontreront tous les ans.
  • A Cavaillon, le 20 mars 2026 en quatre exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.


Pour la société STEF Transport Cavaillon

X, Directrice de Filiale





Pour l’organisation syndicale C.F.T.C.

X, Déléguée syndicale

Pour l’organisation syndicale C.G.T

X, Délégué syndical

Mise à jour : 2026-04-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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