NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE
ANNEE 2022
STEF TRANSPORT CLERMONT FERRAND
Entre les soussignés :
La Société STEF Transport Clermont Ferrand dont le siège social est situé ZI Ladoux, 3 rue Verte, 63 118 CEBAZAT, représentée par son Directeur, Monsieur *****
d’une part,
et :
La délégation syndicale C.F.T.C., représentée par son délégué syndical, Monsieur *****
La délégation syndicale C.G.T., représentée par son délégué syndical, Monsieur *****
d’autre part.
Il a été convenu :
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, qui s’est déroulée lors des réunions du 10 janvier 2022 et du 11 janvier 2022 les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à la société STEF TRANSPORT CLERMONT-FD et au personnel qui y est rattaché.
ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS
2.1. AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES :
Le salaire mensuel brut de base (pour un temps plein soit 151.67 h/ mois) de l’ensemble du personnel présent à l’effectif de la société STEF TRANSPORT CLERMONT-FD à l’entrée en vigueur du présent accord est augmenté, selon les modalités suivantes :
***** % sur le salaire de base 151h67 pour les salaires de base inférieurs à 1 641 € bruts
***** % sur le salaire de base 151h67 pour les salaires de base entre 1 641 € bruts et inférieurs à 1 800 € bruts
***** % sur le salaire de base 151h67 pour les salaires de base supérieurs ou égaux à 1 800 € bruts
La structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.
Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail.
Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale.
De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite.
Cette revalorisation sera effective
au 1er janvier 2022
ARTICLE 3 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
3.1. Aménagement du temps de travail
La société STEF TRANSPORT CLERMONT-FD bénéficie de deux accords d’aménagement du temps de travail un pour le personnel roulant et un pour le personnel sédentaire signés avec les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise le 10 avril 2012.
Dans ce cadre, les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de ces accords.
3.2. Travail à temps partiel
Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en terme de carrière et de rémunération. La société STEF TRANSPORT CLERMONT-FD s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération à dû proportion de leur temps de travail et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel. La société STEF TRANSPORT CLERMONT-FD s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.
La société STEF TRANSPORT CLERMONT-FD bénéficie d’un accord d’intéressement en date du 6 juin 2019 couvrant les exercices 2019, 2020 et 2021.
En outre, des négociations sur ce thème viennent d’être engagées au niveau de la filiale.
4.2. Participation
La société STEF TRANSPORT CLERMONT-FD bénéficie d’un accord de participation en date du 12 juin 2019.
Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.
ARTICLE 5 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
La Société STEF TRANSPORT CLERMONT FERRAND a conclu un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération en date du 5 février 2020 accompagné d’un premier avenant signé le 31 mars 2020 et d’un deuxième avenant signé le 12 juin 2020 pour une durée de 4 années de date à date.
Dans ce cadre, les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.
En outre, il est établi par le présent accord que la Direction a ouvert, dans le cadre de ses obligations annuelles, et conformément aux dispositions légales, une négociation portant sur le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Hommes et les Femmes.
ARTICLE 6 : JOURNEE DE SOLIDARITE
Aucun accord n’ayant pu être trouvé entre la Direction et les Organisations Syndicales sur ce thème, les membres du Comité Sociale et Economique seront consultés sur les modalités d’organisation de la journée de solidarité 2022 qu’arrêtera la Direction.
ARTICLE 7 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.
Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.
Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :
la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord
la dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.
ARTICLE 8 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er janvier 2022.
Les parties conviennent qu’elles se rencontreront tous les ans.
A Cébazat, le ……………………… en 6 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.