NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE
ANNEE 2025
STEF TRANSPORT CLERMONT-FERRAND
Entre les soussignés :
La Société STEF Transport Clermont Ferrand dont le siège social est situé ZI Ladoux, 3 rue Verte, 63 118 CEBAZAT, représentée par son Directeur, *****
D’une part,
et :
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :
La C.F.D.T, représentée par son délégué syndical, *****
La C.F.T.C., représentée par son délégué syndical, *****
La C.G.T., représentée par son délégué syndical, *****
D’autre part.
Il a été convenu :
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, qui s’est déroulée lors des réunions du Mardi 7 janvier 2025, Lundi 13 janvier 2025 et du Vendredi 17 janvier 2025, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à la société de STEF Transport Clermont-Ferrand et au personnel qui y est rattaché.
ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS
2.1. AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES :
Le salaire mensuel brut de base (pour un temps plein soit 151.67 h/ mois) de l’ensemble du personnel présent à l’effectif de la société STEF Transport Clermont-Ferrand à l’entrée en vigueur du présent accord est augmenté, selon les modalités suivantes :
***** % sur le salaire mensuel brut de base 151h67 pour les salaires de base inférieurs à 2 040 € bruts
***** % sur le salaire mensuel brut de base 151h67 pour les salaires de base compris entre 2 040 € bruts et inférieurs à 2 300 € bruts
***** % sur le salaire mensuel brut de base 151h67 pour les salaires de base compris entre 2 300 € bruts et inférieurs à 3 000 € bruts
***** % sur le salaire mensuel brut de base 151h67 pour les salaires de base supérieurs ou égaux à 3 000 € bruts
Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail.
Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale.
De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite.
Cette revalorisation sera effective
au 1er janvier 2025
2.2. Autres mesures
2.2.1 Prime distribution
Pour le personnel d’ouvrier roulant de STEF Transport-Ferrand affecté à la distribution et exclusivement pour ces salariés et ayant plus de quatre ans d’ancienneté (révolu), une prime mensuelle de ***** euros bruts sera versée à compter de la paye du mois de janvier 2025.
Cette prime sera proratisée pour les salariés à temps partiel au prorata du temps contractuel et en fonction des absences des salariés Cependant, une seule absence injustifiée entrainera la suppression totale de la prime sur le mois concerné.
ARTICLE 3 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
3.1. Aménagement du temps de travail
La société STEF Transport Clermont-Ferrand bénéficie de deux accords d’aménagement du temps de travail : un pour le personnel roulant et un pour le personnel sédentaire signés avec les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise le 10 avril 2012.
Dans ce cadre, les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de ces accords.
3.2. Travail à temps partiel
Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en termes de carrière et de rémunération. La société STEF Transport Clermont-Ferrand s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération à dû proportion de leur temps de travail et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel. La société STEF Transport Clermont-Ferrand s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.
La société STEF Transport Clermont-Ferrand bénéficie d’un accord d’intéressement en date du 18 mars 2022 couvrant les exercices 2022,2023,2024 qui a été révisé par avenant n°1 du 14 décembre 2023.
En outre, des négociations sur ce thème vont être engagées au niveau de la filiale à partir de février 2025.
4.2. Participation
La société STEF Transport Clermont-Ferrand bénéficie d’un accord de participation en date du 12 juin 2019.
Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.
ARTICLE 5 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
La Société STEF Transport Clermont-Ferrand a conclu un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération en date du 19 janvier 2024.
En outre, il est établi par le présent accord que la Direction a ouvert, dans le cadre de ses obligations annuelles, et conformément aux dispositions légales, une négociation portant sur le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Hommes et les Femmes.
ARTICLE 6 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.
Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.
Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :
la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord
la dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.
ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er janvier 2025
Les parties conviennent qu’elles se rencontreront tous les ans.
A Cébazat, le 21/01/25 en 5 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.