Accord d'entreprise STEF TRANSPORT DIJON

NAO 2019

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société STEF TRANSPORT DIJON

Le 29/03/2019



PROCES VERBAL D’ACCORD
NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAILET LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE ANNEE 2019STEP TRANSPORT DIJON
Entre les soussignés :
La société STEF TRANSPORT DIJON dont le siège social est situé représentée par , Directeur
d’une part,
Les organisations représentatives dans l'entreprise ;
  • CFDT, représentée par
  • CFTC, représentée par
  • FO, représentée par
d’autre part.
Il a été convenu :
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L 2242-13 et suivant du code du travail qui s’est déroulée lors des réunions du 15 février, 12 et 28 mars 2019, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à la société STEF TRANSPORT DIJON et au personnel qui y est rattaché.

ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS

  • AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES :
Le salaire mensuel brut de base de l’ensemble du personnel (pour un temps plein, soit 151.67 h/ mois) présent à l’effectif de la société STEF TRANSPORT DIJON à l'entrée en vigueur du présent accord est augmenté, selon les modalités suivantes :
32.50€ bruts. Cette revalorisation sera effective au 1er janvier 2019, avec effet rétroactif
Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale dessalaires sera versée au prorata de leur temps de travail.
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Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi qui disposent déjà d'une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale.
De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l'augmentation générale des salaires ci-dessus décrite.
  • ENGAGEMENT RECIPROQUE :
Les parties se sont engagées mutuellement, en contrepartie des mesures définies ci-dessus à : adhésion à la Caisse de congés payés à compter du 1er juin 2019 l'amélioration de la consommation gasoil de 0.5 I (budget 30I) soit 19 k€ d’économie
Ces engagements entrent dans la notion d’amélioration continue nécessaire au fonctionnement du site.
Ils feront l’objet d’un suivi tout au long de l’année auprès des représentants du personnel.
ARTICLE 3 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 3.1. Aménagement du temps de travail
La société STEF TRANSPORT DIJON bénéficie d’un accord d’aménagement du temps de travail signé avec les Organisations représentatives dans l'entreprise le 30 juin 2000.
Dans, ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.
  • Travail à temps partiel
Les parties rappellent le principe d’égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en terme de carrière et de rémunération.
La société STEF TRANSPORT DIJON s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération à dû proportion de leur temps de travail et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.
La société STEF TRANSPORT DIJON s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.
ARTICLE 4 : INTERESSEMENT. PARTICIPATION. EPARGNE SALARIALE
  • Intéressement
La société STEF TRANSPORT DIJON bénéficie d’un accord d’intéressement en date du 10 avril 2017.
Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.
  • Participation
La société STEF TRANSPORT DIJON bénéficie d’un accord de participation en date du 3 novembre 1999 qui a été révisé par avenant du 26 février 2016.
Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.
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ARTICLE 5 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Le Groupe STEF s'est saisi du thème ; des négociations sur l'égalité femme/homme et sur la qualité de vie au travail ont été ouvertes le 9 février 2017 et un accord de Groupe a été signé le 17 avril 2018.
La Société STEF TRANSPORT DIJON entend donc se placer dans le cadre de cette négociation « Groupe ».
En outre, il est établi par le présent accord que la Direction a ouvert, dans le cadre de ses obligations annuelles, et conformément aux dispositions légales, une négociation portant sur le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Hommes et les Femmes.

ARTICLE 6 : PUBLICITE DE L'ACCORD

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.
Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu'il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.
Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :
  • la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord
  • la dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.

ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er janvier 2019
A Fauverney, le 29 mars 2019 en 5 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.
Pour la société STEF TRANSPORT DIJON Le Directeur
Délégué Syndical CFDT



Délégué Syndical CFTC

Déléguée Syndicale FO
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