Accord d'entreprise STEF TRANSPORT LANDIVISIAU

un procès verbal d'accord Négociation annuelles sur la rémunération le temps de travail et la valeur ajoutée de l'entreprise - Année 2024 - STEF TRANSPORT LANDIVISIAU

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2029

18 accords de la société STEF TRANSPORT LANDIVISIAU

Le 17/01/2024


PROCÈS VERBAL D’ACCORD

NÉGOCIATION ANNUELLE SUR LA RÉMUNÉRATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTÉE DE L’ENTREPRISE

ANNÉE 2024

STEF TRANSPORT LANDIVISIAU

La société STEF Transport Landivisiau dont le siège social est situé Z.A. Du Vern 29400 Landivisiau, représentée par M, en qualité de Directeur de Filiale
D’une part,
Et 
L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise :
  • Monsieur, délégué syndical CFDT,
D’autre part,

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée, prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, qui s’est déroulée lors des réunions des, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit.
En préambule, les parties ont entendu rappeler le contexte dans lequel évolue la Société STEF Transport Landivisiau et notamment le caractère mouvant de son chiffre d’affaires lié d’une part à la multiplication des appels d’offre et d’autre part aux réorganisations / difficultés de ses clients.
Il apparait donc nécessaire de préserver l’équilibre économique et social de la Société, tout en reconnaissant l’implication quotidienne des salariés dans la bonne marche de l’entreprise et en travaillant sur son attractivité pour attirer les salariés nécessaires à son développement ainsi qu’à ses besoins d’aujourd’hui et de demain.
En particulier, les parties au présent accord ont souhaité traduire cette volonté commune :
  • A travers des mesures d’attractivité (entrée de grille) et de fidélisation (échelon supplémentaire dans la grille),
  • En valorisant certaines sujétions, soit à travers le taux horaire (froid pour les agents de quai), soit à travers la revalorisation de certaines primes.
Les parties avaient aussi l’objectif de satisfaire une revendication d’une catégorie particulière de conducteur routier, habituellement affectée à la réalisation de Navette, en simplifiant sous 2 ans (NAO 2024 et NAO 2025 à venir) les grilles de salaires applicables aux différentes catégories de personnel roulant, en contrepartie d’une relative polyvalence pour les salariés concernés.
Les parties se sont entendues entre elles pour que les ouvriers roulants appartenant à la catégorie des Navetiers bénéficient d’un supplément d’augmentation générale de 1% en 2024, avec l’engagement lors des prochaines NAO 2025 de s’aligner sur le taux horaire de la catégorie des Grandes lignes.
A terme, l’objectif était de créer deux grilles de salaires distinctes au sein de STEF Transport Landivisiau :
  • Une pour les conducteurs Distribution et Ramasse, GR6 – 138M, dit « régionaux ».
  • Une pour les conducteurs Navette et Grande Ligne, GR7 – 150M, dit « nationaux ».
En contrepartie, les conducteurs habituellement affectés en Navette acceptaient de réaliser, accessoirement et temporairement, en fonction des nécessités du service (surcroît d’activité, remplacement…) une activité de Grande Ligne, moyennant le respect d’un délai de prévenance raisonnable.
Force est de constater que les principaux intéressés n’ont pas souhaité adhérer à cette réflexion partagée par la Direction et la délégation syndicale CFDT, de sorte que cette disposition ne fait pas partie du présent accord.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à la société STEF Transport Landivisiau et au personnel qui y est rattaché.

ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS

2.1. Augmentation générale des salaires

Le salaire mensuel brut de base (pour un temps plein, soit 151,67 heures / mois) du personnel, non soumis à une grille de salaire, inscrit à l’effectif de la société STEF Transport Landivisiau à l’entrée en vigueur du présent accord, est augmenté exceptionnellement de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2024 de la façon suivante :
  • % pour la catégorie Employé avec un minimum de € brut.
  • % pour la catégorie Maitrise et Haute Maitrise avec un minimum de € brut.
  • % pour la catégorie Cadre avec un minimum de € brut et un maximum de € brut.
Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail.

Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi (contrats en alternance notamment) qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale.

De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires, ci-dessus décrite.

2.2. Augmentation des grilles de salaires applicables à la catégorie des ouvriers

Concernant en particulier les salariés de STEF Transport Landivisiau soumis à une grille de salaire compte tenu de leur appartenance à une catégorie socioprofessionnelle particulière, les grilles de salaires sont revalorisées dans les conditions et limites précisées ci-après (2.2.2 et 2.2.3) dans le cadre du présent accord, à savoir :
  • % pour les ouvriers roulants.
  • % pour les ouvriers sédentaires.

2.2.1 Création d’un nouveau palier dans les grilles de salaires quai et conducteur

La Direction et l’organisation syndicale représentative ont décidé de valoriser la fidélité des ouvriers roulants et sédentaires en créant un nouveau palier de rémunération qui déclenche une augmentation de salaire lorsqu’un collaborateur possède a minima d’ancienneté.
Les parties rappellent leur souci de valoriser l’expérience professionnelle des ouvriers sédentaires et roulants, tel qu’il y est fait référence dans le cadre de l’accord NAO 2022.

2.2.2 Grille Conducteurs (ouvriers roulants)

La Direction et l’organisation syndicale représentative ont décidé de réviser la grille des ouvriers roulants existante dans l’entreprise.

A compter du 1er Janvier 2024, la nouvelle grille de salaire ancienneté incluse (dans le taux horaire brut de base) pour les conducteurs (ouvriers roulants) est arrêtée comme suit :

OUVRIERS ROULANTS

GR6 - 138 M

Distributeurs

Ramasseurs

à l’embauche


après 2 ans


après 5 ans


après 10 ans


après 15 ans


après 18 ans

GR7 - 150 M

Navetiers

à l’embauche


après 1 an


après 2 ans


après 5 ans


après 10 ans


après 15 ans


après 18 ans

Grandes lignes

à l’embauche


après 1 an


après 2 ans


après 5 ans


après 10 ans


après 15 ans


après 18 ans


2.2.3 Grille Quai (ouvriers sédentaires)

La Direction et l’organisation syndicale représentative ont décidé de réviser la grille des ouvriers sédentaires existante dans l’entreprise.

A compter du 1er Janvier 2024, la nouvelle grille de salaire ancienneté incluse (dans le taux horaire brut de base) pour le personnel affecté sur le quai (ouvriers sédentaires, y compris ceux exerçant des tâches accessoires de conducteur au titre de la polyvalence) est arrêtée comme suit :


OUVRIERS SÉDENTAIRES

GR3 – 115 M

à l’embauche

après 1 an

GR4 – 120 M

après 2 ans

après 5 ans

GR5 – 128 M

après 10 ans

GR6 – 138 M

après 15 ans

après 18 ans

ARTICLE 3 : REVALORISATION DES PRIMES DE PERMANENCE

La prime de permanence exploitants fait l’objet d’une revalorisation à compter du 1er Janvier 2024, comme suit :
  • Prime de permanence du Week-end, soit du samedi 18h00 au dimanche 22h30 passera de € à € brut
  • Prime de permanence du jour férié passera de € à € brut
  • Prime de permanence du Week-end (soit du samedi 18h00 au dimanche 22h30) suivi d’un jour férié passera de € à € brut

ARTICLE 4 : REVALORISATION DE LA PRIME REMPLACEMENT QUAI

La prime pour un « agent de quai ouvrier ayant la responsabilité du quai le samedi, à défaut de cadre ou d’Agent de maîtrise sur le quai » fait l’objet d’une revalorisation à compter du 1er Janvier 2024. Elle est portée de € à € brut/samedi.

ARTICLE 5 : TICKETS RESTAURANT

La valeur du ticket restaurant est revalorisée et portée à € à compter du 1er Janvier 2024 (paie de Février 2024). Les conditions d’attribution et les quotes-parts salarié / employeur demeurent inchangées.

ARTICLE 6 : DURÉE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

6.1 Temps de travail :

  • Les parties rappellent que des accords temps de travail sont en vigueur dans l’entreprise.
  • En marge de l’accord NAO 2022 un accord sur l’aménagement du temps de travail du personnel sédentaire avait notamment été signé le 2 mars 2022.
  • A cette même date un avenant concernant l’aménagement du temps de service du personnel roulant a également été conclu.

6.2 Travail à temps partiel :

Les parties rappellent le principe d’égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en termes de carrière et de rémunération. La société STEF Transport Landivisiau s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés sous prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.

La société STEF Transport Landivisiau s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.

ARTICLE 7 : ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE HOMMES / FEMMES ET QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

  • Les parties rappellent qu’une Négociation spécifique portant sur l’égalité professionnelle, sur la base du diagnostic de situation comparée réalisé au titre de l’exercice 2022 a permis en 2023 de conclure un accord collectif.

ARTICLE 8 : INTÉRESSEMENT, PARTICIPATION, ÉPARGNE SALARIALE

8.1. Intéressement

La société STEF Transport Landivisiau bénéficie d’un accord d’intéressement à durée déterminée au titre des exercices 2023, 2024 et 2025.

8.2. Participation

La société STEF Transport Landivisiau bénéficie d’un accord de participation en date du 18 mars 2016.

ARTICLE 9 : PUBLICITE DE L’ACCORD

  • Conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
  • Cet accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » du Ministère du Travail par le représentant légal de l’entreprise, pour transmission à la DIRECCTE et contre remise d’un récépissé électronique :
  • Une version intégrale Pdf signée par les parties ;
  • Une version Doc anonymisée et sans les éléments considérés confidentiels et stratégiques par les parties.
  • Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.
  • Les parties conviennent que la structure de rémunération (augmentation générale et grille de salaires) des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel, conformément à l’acte d’occultation joint au présent accord et signé par les parties.
  • Ces données seront donc masquées dans l’exemplaire déposé au format Doc destiné à être intégré dans la base de données nationale des accords collectifs (« Legifrance »), à l’occasion du dépôt dématérialisé.
  • Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
  • Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :
  • La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord
  • La dénonciation doit être déposée à la DIRECCTE.
  • Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.
  • Le présent accord conclu pour une durée indéterminée pourra faire l’objet d’une révision à l’initiative de l’une des parties signataires qui devra alors notamment, saisir l’autre partie par lettre de demande de révision en recommandé avec accusé de réception.
  • Fait à Landivisiau en 2 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné et pour son seul usage, le 17 Janvier 2024.

Pour la société STEF Transport Landivisiau Pour la CFDT,

Représentée parReprésentée par
Eric PICHAVANT,Jean-Michel GALLIOU,
Directeur de filialeDélégué Syndical

Mise à jour : 2024-01-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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