Accord d'entreprise STEF TRANSPORT LANDIVISIAU

Négociations annuelles obligatoires

Application de l'accord
Début : 01/03/2025
Fin : 01/03/2030

18 accords de la société STEF TRANSPORT LANDIVISIAU

Le 28/02/2025


PROCÈS VERBAL D’ACCORD

NÉGOCIATION ANNUELLE SUR LA RÉMUNÉRATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTÉE DE L’ENTREPRISE

ANNÉE 2025

STEF TRANSPORT LANDIVISIAU

La société STEF Transport Landivisiau dont le siège social est situé Z.A. Du Vern 29400 Landivisiau, représentée par M, en qualité de Directeur de Filiale
D’une part,
Et 
L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise :
  • M, délégué syndical CFDT,
D’autre part,

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée, prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, qui s’est déroulée lors des réunions des , les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit.
En préambule, les parties ont entendu rappeler le contexte dans lequel évolue la Société STEF Transport Landivisiau et notamment le caractère mouvant de son chiffre d’affaires lié d’une part à la multiplication des appels d’offre et d’autre part aux réorganisations / difficultés de ses clients.
Il apparait donc nécessaire de préserver l’équilibre économique et social de la Société, tout en reconnaissant l’implication quotidienne des salariés dans la bonne marche de l’entreprise.
En particulier, les parties au présent accord ont souhaité traduire cette volonté commune :
  • Valoriser le pouvoir d’achat des collaborateurs en augmentant le taux horaire

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à la société STEF Transport Landivisiau et au personnel qui y est rattaché.

ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS

2.1. Augmentation générale des salaires

Le salaire mensuel brut de base (pour un temps plein, soit 151,67 heures / mois) du personnel,

toutes catégories professionnelles confondues, inscrit à l’effectif de la société STEF Transport Landivisiau à l’entrée en vigueur du présent accord, est augmenté à compter du 1er mars 2025 de %.

Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail.

Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi (contrats en alternance notamment) qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale.

De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires, ci-dessus décrite.

2.2 Grille Conducteurs (ouvriers roulants)

Compte tenu de ce qui précède, à compter du 1er Mars 2025, la nouvelle grille de salaire ancienneté incluse (dans le taux horaire brut de base) pour les conducteurs (ouvriers roulants) est arrêtée comme suit :


OUVRIERS ROULANTS

GR6 - 138 M

Distributeurs

Ramasseurs

à l’embauche


après 2 ans


après 5 ans


après 10 ans


après 15 ans


après 18 ans

GR7 - 150 M

Navetiers

à l’embauche


après 1 an


après 2 ans


après 5 ans


après 10 ans


après 15 ans


après 18 ans

Grandes lignes

à l’embauche


après 1 an


après 2 ans


après 5 ans


après 10 ans


après 15 ans


après 18 ans


2.3 Grille Quai (ouvriers sédentaires)

Compte tenu de ce qui précède, à compter du 1er Mars 2025, la nouvelle grille de salaire ancienneté incluse (dans le taux horaire brut de base) pour le personnel affecté sur le quai (ouvriers sédentaires, y compris ceux exerçant des tâches accessoires de conducteur au titre de la polyvalence) est arrêtée comme suit :

OUVRIERS SÉDENTAIRES

GR3 – 115 M

à l’embauche

après 1 an

GR4 – 120 M

après 2 ans

après 5 ans

GR5 – 128 M

après 10 ans

GR6 – 138 M

après 15 ans

après 18 ans


ARTICLE 3 : REPOS COMPENSATEURS

3.1 Repos compensateur au titre du travail de nuit

En complément des dispositions applicables au sein de STEF Transport Landivisiau en matière de définition et de traitement du travail de nuit, les parties s’entendent pour introduire dans le dispositif une contrepartie sous la forme de repos compensateur de nuit équivalent à % du temps de travail effectif accompli entre 21h00 et 06h00 par les salariés de la Société qui ne sont pas soumis à un décompte du temps de travail au forfait à compter du 1er Mars 2025.

3.2 Repos compensateur trimestriel pour le personnel roulant

3.2.1 Principe : décompte au trimestre
Jusqu’à présent, un accord collectif daté du définissait l’acquisition du repos compensateur du personnel roulant sur la base du quadrimestre.
A compter du 1er janvier 2025, le personnel roulant bénéficie d’un repos compensateur calculé au titre de chaque trimestre civil, en fonction du nombre d’heures supplémentaires, légalement qualifiées comme telles et effectivement travaillées, distinctement selon que le personnel roulant appartient à la catégorie courte distance d’une part et grand routier d’autre part, indépendamment du décompte du temps de service du personnel roulant sur une période de semaines.
3.2.2 Modalités de calcul
La détermination du repos s’entend par simple application d’une tranche et non en cumul de plusieurs tranches selon les modalités d’attribution suivantes :

Heures supplémentaires

(par trimestre)

Droit à repos compensateur

(par trimestre)

De la 41ème heure à la 79ème heure supplémentaire effectuée au trimestre
1 jour
De la 80ème heure à la 108ème heure supplémentaire effectuée au trimestre
1.5 jours
Au-delà de la 108ème heure supplémentaire au trimestre
2.5 jours

3.3 Modalités de prise des repos compensateurs (sédentaires, roulants, nuit) :

Les compensations en repos (RC nuit, RCR, COR, RC) acquis peuvent être pris sous forme de journée ou de demi-journée, en dehors de la période de la semaine 24 à la semaine 39, réservée aux congés payés, sauf acceptation expresse et exceptionnelle du responsable hiérarchique.
En dehors de cette période, les compensations en repos sont prises tant sur l’initiative des salariés que des responsables hiérarchiques, compte tenu de l’organisation et des besoins du service après un échange préalable.

ARTICLE 4 : DURÉE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

4.1 Temps de travail :

  • Les parties rappellent que des accords temps de travail sont en vigueur dans l’entreprise.
  • En marge de l’accord NAO 2022 un accord sur l’aménagement du temps de travail du personnel sédentaire avait notamment été signé le 2 mars 2022.
  • A cette même date un avenant concernant l’aménagement du temps de service du personnel roulant a également été conclu.

4.2 Travail à temps partiel :

Les parties rappellent le principe d’égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en termes de carrière et de rémunération. La société STEF Transport Landivisiau s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés sous prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.

La société STEF Transport Landivisiau s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.

ARTICLE 5 : ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE HOMMES / FEMMES ET QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

  • Les parties rappellent qu’une Négociation spécifique portant sur l’égalité professionnelle, sur la base du diagnostic de situation comparée réalisé au titre de l’exercice 2023 a permis en 2024 de conclure un accord collectif.

ARTICLE 6 : INTÉRESSEMENT, PARTICIPATION, ÉPARGNE SALARIALE

6.1. Intéressement

La société STEF Transport Landivisiau bénéficie d’un accord d’intéressement à durée déterminée au titre des exercices 2023, 2024 et 2025.

6.2. Participation

La société STEF Transport Landivisiau bénéficie d’un accord de participation en date du 18 mars 2016.

ARTICLE 7 : PUBLICITE DE L’ACCORD

  • Conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
  • Cet accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » du Ministère du Travail par le représentant légal de l’entreprise, pour transmission à la DIRECCTE et contre remise d’un récépissé électronique :
  • Une version intégrale Pdf signée par les parties ;
  • Une version Doc anonymisée et sans les éléments considérés confidentiels et stratégiques par les parties.
  • Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.
  • Les parties conviennent que la structure de rémunération (augmentation générale et grille de salaires) des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel, conformément à l’acte d’occultation joint au présent accord et signé par les parties.
  • Ces données seront donc masquées dans l’exemplaire déposé au format Doc destiné à être intégré dans la base de données nationale des accords collectifs (« Legifrance »), à l’occasion du dépôt dématérialisé.
  • Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
  • Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :
  • La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord
  • La dénonciation doit être déposée à la DIRECCTE.
  • Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.
  • Le présent accord conclu pour une durée indéterminée pourra faire l’objet d’une révision à l’initiative de l’une des parties signataires qui devra alors notamment, saisir l’autre partie par lettre de demande de révision en recommandé avec accusé de réception.
  • Fait à Landivisiau en 2 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné et pour son seul usage, le 28 Février 2025,

Pour la société STEF Transport Landivisiau Pour la CFDT,

Représentée parReprésentée par

Mise à jour : 2025-03-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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