NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL
ET LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE
STEF TRANSPORT LANGRES
ANNEE 2025
Entre les soussignés :
La société STEF TRANSPORT LANGRES dont le siège social est situé Faubourg de la Collinière 52200 LANGRES, représentée par M. XXXX, Directeur de filiale d’une part,
et
L’organisation syndicale représentative CFTC, représentée par : Monsieur XXXX, en sa qualité de Délégué Syndical CFTC,
L’organisation syndicale représentative CFDT représentée par : Monsieur XXXX, en sa qualité de Délégué Syndical CFDT,
d’autre part.
Il a été convenu :
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L. 2242-13 et suivant du code du travail qui s’est déroulée lors des réunions du
07 Février 2025 et du 14 Février 2025 les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à la société STEF Transport Langres et au personnel qui y est rattaché.
ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS
2.1. AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES :
Le salaire mensuel brut de base de l’ensemble du personnel présent (pour un temps plein, soit 151.67h par mois, 152h par mois pour les conducteurs) à l’effectif de la société STEF Transport Langres à l’entrée en vigueur du présent accord est augmenté, selon les modalités suivantes :
+ 1.90 % pour le personnel Ouvriers Sédentaires Quai, avec une application au 01/03/2025
+ 1.40 % pour le personnel Ouvriers Sédentaires Technique et immobilier, avec une application au 01/03/2025
+ 1.50 % pour le personnel Ouvriers Roulants, avec une application au 01/03/2025
+ 1.25 % pour le personnel Employés, avec une application au 01/03/2025
+ 1 % pour le personnel Maitrise, avec une application au 01/03/2025
+ 1 % pour le personnel Haute Maitrise, avec une application au 01/03/2025
+ 0.8 % pour le personnel Cadres, avec une application au 01/03/2025
Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail. Cette revalorisation sera effective au 1er Mars 2025. De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite.
2.2. INDEMNITE REPOS EXTERIEUR (RUBRIQUE 8423)
La Direction, en concertation avec les élus, a accordé une revalorisation de l’indemnité de repos extérieur de 35.06 euros à 36.06 euros, soit une augmentation de 1 euro par indemnité.
En cas de revalorisation de cette indemnité par Accord de Branche, l’écart de 1 euros par rapport au montant conventionnel sera maintenu.
2.4. PRIME DE PERMANENCE (RUBRIQUE 23C3)
La Direction, en concertation avec les élus, a accordé une revalorisation de la prime de permanence de 114 euros à 129 euros, soit une augmentation de 15 euros par indemnité.
ARTICLE 3 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
3.1. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
La société
STEF Transport Langres bénéficie d’un accord d’aménagement du temps de travail signé avec les Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise le 8 décembre 2000.
Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord et de ses avenants.
3.2. TRAVAIL A TEMPS PARTIEL
Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en termes de carrière et de rémunération. La société
STEF Transport Langres s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.
La société
STEF Transport Langres s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.
3.3 EGALITE HOMMES / FEMMES
La Direction s’engage à respecter les dispositions relatives à l’Accord égalité Hommes / Femmes en date du 07 avril 2023.
3.4 QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
Les parties conviennent de se rencontrer pour échanger sur la mise en pratique de l’Accord QVCT de 2025, dans l’objectif d’un Accord filiale.
3.5 QUALITE DE VIE AU TRAVAIL – RDV A LA MEDECINE DU TRAVAIL
Les parties s’entendent sur le fait qu’une heure sera payée pour les visites médicales qui ne peuvent avoir lieu pendant le temps de travail, en sus des frais kilométriques. Un document visant à préciser le nombre de kilomètres sera joint à la convocation.
3.6 QUALITE DE VIE AU TRAVAIL – FORMATION DES TRAVAILLEURS DE NUIT
S’agissant des formations pour le personnel de nuit, la valorisation des heures sera complétée par une proratisation des heures de nuit et des frais. Il conviendra de respecter les temps de coupure journalière avant et après.
STEF Transport Langres bénéficie d’un accord d’intéressement signé le 23 juin 2023, avec effet au 1er janvier 2023, pour les années 2023, 2024 et 2025.
4.2. PARTICIPATION
La société
STEF Transport Langres bénéficie d’un accord de participation en date du 30 juin 1999 et de plusieurs avenants à cet accord.
Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la plein application de cet accord et de ses avenants.
ARTICLE 5 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
La société STEF Langres s’engage à respecter les dispositions relatives à l’Accord égalité Hommes / Femmes renégocié en date du 07 avril 2023 en filiale et également à respecter les dispositions de l’Accord groupe.
En outre, il est établi par le présent accord que la Direction a ouvert, dans le cadre de ses obligations annuelles, et conformément aux dispositions légales, une négociation portant sur le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Hommes et les Femmes.
ARTICLE 6 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « Télé Accords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.
Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.
Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :
la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord
la dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale « Télé Accords » du ministère du travail.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.
ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 01 mars 2025.
Les parties conviennent qu’elles se rencontreront tous les ans.
A Langres, le 14 février 2025 en 5 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.