Accord d'entreprise STEF TRANSPORT LYON EST

AVENANT N°2 PORTANT REVISION DE L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL ROULANT EN SON CHAPITRE 3 - STEF LYON TRANSPORT EST

Application de l'accord
Début : 01/04/2020
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société STEF TRANSPORT LYON EST

Le 01/04/2020




AVENANT N°2 PORTANT REVISION DE l’ACCORD D’ENTREPRISE

D’ AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

du PERSONNEL ROULANT

EN SON CHAPITRE 3

STEF TRANSPORT LYON EST




ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société

STEF TRANSPORT LYON EST, dont le siège est situé 14 Rue Marcel Merieux – 69 960 CORBAS (code APE : 4941A), représentée par son Directeur, xxxxxxxxx,


D’UNE PART

ET

L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur xxxxxxx, Délégué syndical,

L’organisation syndicale CFTC, représentée par Monsieur xxxxxx, Délégué syndical,

L’organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur xxxxxx, Délégué syndical,

L’organisation FO, représentée par Monsieur xxxxxxxxx, Délégué Syndical


D’AUTRE PART

Préambule :

Un accord d’entreprise relatif au temps de travail des personnes roulants a été conclu avec les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’entreprise STEF Transport Lyon Feyzin, le 28 février 2000, modifié par un avenant signé en date du 29 Juin 2016.
Le présent avenant (n°2) fait suite à la réunion de négociation qui s’est déroulée en date du 16 Décembre 2019 au sein la Société STEF TRANSPORT LYON EST.
Il a pour vocation à faire évoluer les modalités de prise des JRTT, soit le chapitre 3 de l’accord du 29/06/2016.

CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES ET CHAMP D'APPLICATION

ARTICLE 1.1REGIME JURIDIQUE


Les parties conviennent qu’en cas d’évolution législative ou conventionnelle qui contredirait ou qui rendrait nécessaire l’adaptation de l’une ou plusieurs dispositions du présent avenant, des négociations s’ouvriront à l’initiative de la partie la plus diligente.
Les dispositions du présent avenant sont donc directement applicables et opposables aux collaborateurs concernés, soit en application de l’article L. 2254-1 du Code du Travail, soit en application des dispositions du Code du Travail autorisant certaines dérogations par le présent avenant.

ARTICLE 1.2CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent avenant sont applicables à l’ensemble du

personnel roulant de l’entreprise STEF Transport Lyon Est, titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée, à l’exclusion du personnel intérimaire.

Par personnel roulant, il convient de comprendre l’ensemble du personnel relevant des groupes 3 à 7 de la nomenclature et définition des Emplois de l’Annexe 1 de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers, personnel roulant « marchandises ».
Les parties rappellent que règlementairement, s’il existe trois catégories de conducteurs routiers, compte tenu des activités de l’entreprise et de son organisation, l’ensemble des personnels roulants relèvent à ce jour du statut de courte distance et longue distance.

ARTICLE 1.3ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE

Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur à compter de la période de paie débutant le 01/02/2020.

ARTICLE 1.4DENONCIATION / REVISION DE L’AVENANT

Le présent avenant pourra faire l’objet d’une dénonciation par l’une ou l’autre des parties signataires à la condition suivante : la partie prenant l’initiative de la dénonciation devra respecter un délai de préavis de 3 mois, et signifier à l’autre partie la dénonciation par lettre recommandée avec AR.
Le présent avenant pourra faire l’objet d’une révision à l’initiative de l’une des parties signataires qui devra alors saisir l’autre partie par lettre de demande de révision en recommandée avec AR, accompagnée d’un exposé des motifs de sa demande. Des négociations devront alors s'ouvrir dans un délai maximum 3 mois.
Pendant les négociations qui s'ouvriront suite à la dénonciation ou à la demande de révision de l'avenant, le présent avenant restera applicable en l'état jusqu'à la conclusion d'un nouvel avenant.
Le cas échéant, il sera fait application des dispositions des articles L. 2222-5, 2261-8 et L. 2261-14 du Code du Travail.

CHAPITRE 2 - MODALITES D’AMENAGEMENT ET REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX CONDUCTEURS A TEMPS COMPLET

Le CHAPITRE 3 de l’accord du 29 Juin 2016 est modifié comme suit :

ARTICLE 3.4 - ATTRIBUTION DE JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (pour les conducteurs courte distance seulement) appelés « JRTT » :

Pour compenser les heures entre l’horaire hebdomadaire de référence (41h) et l’horaire payé (40h), il est attribué 6 jours de RTT par an. Ce nombre de 6 JRTT est réduit d’1 journée au titre de la journée de solidarité telle que prévue à l’accord d’entreprise du 20 mai 2009.
La période de référence pour l’attribution des JRTT sera : 1er Juin – 31 Mai.

3.4.1 Les temps hebdomadaires moyens sont ainsi déclinés

Pour les conducteurs courtes distances :
40 heures de temps de travail effectif + 1 heure de temps de travail effectif pour l’attribution des 6 JRTT annuels.
Soit, compte-tenu de l’octroi des jours de réduction du temps de travail, 41 heures de temps de travail effectif en moyenne sur la période de décompte.

3.4.2 Les temps hebdomadaires moyens sont ainsi déclinés

Ces jours RTT seront attribués au titre d’une année complète.
Toutes les absences non assimilées à du temps de travail effectif(par la loi pour le décompte des heures supplémentaires) viendront en déduction de la détermination du nombre de JRTT octroyé.
Il est rappelé que les salariés à temps partiel ne bénéficient pas des dispositions relatives aux JRTT prévues dans le cadre du présent avenant.

3.4.3 Modalités de prise des JRTT

Il est prévu la

modification de la période de référence pour la prise des JRTT.

Celle-ci sera désormais du 1er Juin au 31 Mai.

La prise de ces JRTT s’effectuera toujours à l’initiative de l’employeur et selon les modalités suivantes :
  • Au fur et à mesure de leur acquisition et ce par journée entière, ou demi-journée
  • Les JRTT pourront être accolés à raison de 2 jours maximum
  • Les JRTT seront planifiés au moins 4 semaines à l’avance 
  • Les JRTT non pris durant l’année ( du 1er Juin – 31 Mai) seront perdus
Concernant l’exercice 2019, et afin de se conformer à la nouvelle période de référence, les compteurs de JRTT acquis depuis le 01/02/2019 pourront être soldés jusqu’au 31/05/2020.
La période de prise de JRTT est donc prolongée pour cet exercice.
Néanmoins, si au 31 mai 2019, les RTT acquis n’ont pas été pris, le solde restant sera perdu.
Pour les exercices suivants, le compteur de JRTT devra également avoir été soldé au 31 Mai.
Sans cela, le compteur sera remis à 0 au 1er juin de chaque année.

CHAPITRE 3 - PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

  • Conformément à l'article  L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent avenant est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
  • Cet avenant sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.
Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
Fait à Corbas,1er avril 2020 en 8 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné et pour son seul usage le

Pour la société STEF TRANSPORT LYON EST, xxxxxxxxxxx


Pour l’organisation syndicale CFDT, xxxxxxxxxxxx


Pour l’organisation syndicale CFTC, xxxxxxxxxx


Pour l’organisation syndicale CGT, xxxxxx


Pour l’organisation syndicale FO, xxxxxxxxxx

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