Accord d'entreprise STEF TRANSPORT LYON EST

AVENANT PORTANT REVISION DE L'ACCORD D'ENTREPRISE D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL SEDENTAIRE

Application de l'accord
Début : 01/04/2020
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société STEF TRANSPORT LYON EST

Le 01/04/2020


AVENANT n°2 PORTANT REVISION DE L’ ACCORD D’ENTREPRISE

D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

du PERSONNEL SEDENTAIRE

EN SES CHAPITRE 4 ET 6


STEF TRANSPORT LYON EST

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société

STEF TRANSPORT LYON EST, dont le siège est situé 14 Rue Marcel Merieux – 69 960 CORBAS (code APE : 4941A), représentée par son Directeur, xxxxx,


D’UNE PART

ET

L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur xxx, Délégué syndical,

L’organisation syndicale CFTC, représentée par Monsieur xxxxx, Délégué syndical,

L’organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur xxxx, Délégué syndical,

L’organisation FO, représentée par Monsieur xxxxx, Délégué Syndical



D’AUTRE PART


Préambule :

Un accord d’entreprise relatif au temps de travail des personnes sédentaires a été conclu avec les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’entreprise STEF Transport Lyon Feyzin, le 28 février 2000, modifié par un avenant signé en date du 29 Juin 2016.
Le présent avenant (n°2) fait suite à la réunion de négociation qui s’est déroulée en date du 16 Décembre 2019 au sein la Société STEF TRANSPORT LYON EST.
Il a pour vocation à faire évoluer les modalités de prise des JRTT, soit les chapitres 4 et 6 de l’accord du 29/06/2016.


CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES ET CHAMP D'APPLICATION



ARTICLE 1-1REGIME JURIDIQUE


Les parties conviennent qu’en cas d’évolution législative ou conventionnelle qui contredirait ou qui rendrait nécessaire l’adaptation de l’une ou plusieurs dispositions du présent avenant, des négociations s’ouvriront à l’initiative de la partie la plus diligente.

Les dispositions du présent avenant sont donc directement applicables et opposables aux collaborateurs concernés, soit en application de l’article L. 2254-1 du Code du Travail, soit en application des dispositions du Code du Travail autorisant certaines dérogations par le présent avenant.

ARTICLE 1-2CHAMP D’APPLICATION


Les dispositions du présent avenant sont applicables à l’ensemble du

personnel sédentaire de l’entreprise de STEF Transport Lyon Est, titulaires d'un contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée à l’exclusion du personnel intérimaire.


Des modalités particulières sont toutefois prévues dans cet avenant pour le personnel cadre et non cadre autonome.

ARTICLE 1-3ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE


Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur pour l’ensemble du personnel sédentaire, à compter de la période de paie débutant le 01/02/2020.


ARTICLE 1-4DENONCIATION / REVISION DE L’AVENANT


  • Le présent avenant pourra faire l’objet d’une dénonciation par l’une ou l’autre des parties signataires à la condition suivante : la partie prenant l’initiative de la dénonciation devra respecter un délai de préavis de 3 mois, et signifier à l’autre partie la dénonciation par lettre recommandée avec AR.

Le présent avenant pourra faire l’objet d’une révision à l’initiative de l’une des parties signataires qui devra alors saisir l’autre partie par lettre de demande de révision en recommandée avec AR, accompagnée d’un exposé des motifs de sa demande. Des négociations devront alors s'ouvrir dans un délai maximum 3 mois.

Pendant les négociations qui s'ouvriront suite à la dénonciation ou à la demande de révision de l'avenant, le présent avenant restera applicable en l'état jusqu'à la conclusion d'un nouvel avenant.

Le cas échéant, il sera fait application des dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-8 et L. 2261-14 du Code du Travail.




CHAPITRE 2 – MODALITES AFFERENTES AU PERSONNEL A TEMPS COMPLET OUVRIER, EMPLOYE, MAITRISE, HAUTE MAITRISE ET CADRES



1/ POUR LES SALARIES NON SOUMIS A UNE CONVENTION DE FORFAIT :


  • Le CHAPITRE 4 de l’accord du 29 Juin 2016 est modifié comme suit :

  • ARTICLE 4-4- ATTRIBUTION DE JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (JRTT) :

Pour compenser les heures entre l’horaire hebdomadaire de référence et l’horaire payé (35h), il sera attribué :

  • 6 jours de RTT par an (du 1er Juin au 31 Mai) pour le personnel à 36h en moyenne sur la période de référence;

Pour les Employés, Maîtrises et les Hautes Maîtrises non soumis à une convention de forfait jours « Ex Feyzin » :

  • 9 jours de RTT par an (du 1er Juin au 31 Mai) pour le personnel à 36.50h en moyenne sur la période de référence ;
  • 13 jours de RTT par an (du 1er Juin au 31 Mai) pour le personnel à 37h en moyenne sur la période de référence.

Ce nombre de 6, 9 ou 13 JRTT est réduit d’une journée au titre de la journée de solidarité telle que prévue par l’accord d’entreprise du 20 mai 2009.

La période de référence pour l’attribution des JRTT sera : 1er Juin – 31 Mai.

ARTICLE 4.4.3 Modalités de prise des JRTT

Il est prévu la

modification de la période de référence pour la prise des JRTT.

Celle-ci sera désormais du 1er Juin au 31 Mai.

La prise de ces JRTT s’effectuera toujours à l’initiative de l’employeur et selon les modalités suivantes :
  • Au fur et à mesure de leur acquisition et ce par journée entière, ou demi-journée
  • Les JRTT pourront être accolés à raison de 2 jours maximum (sauf à titre exceptionnel pour certaines populations validées par la Direction)
  • Les JRTT seront planifiés au moins 4 semaines à l’avance
  • Les JRTT non pris durant l’année (du 1er Juin au 31 Mai) seront perdus


Concernant l’exercice 2019, et afin de se conformer à la nouvelle période de référence, les compteurs de JRTT acquis depuis le 01/02/2019 pourront être soldés jusqu’au 31/05/2020.
La période de prise de JRTT est donc prolongée pour cet exercice.
Néanmoins, si au 31 mai 2020, les RTT acquis n’ont pas été pris, le solde restant sera perdu.
Pour les exercices suivants, le compteur de JRTT devra également avoir été soldé au 31 Mai.
Sans cela, le compteur sera remis à 0 au 1er juin de chaque année.
  • 2/ POUR LES SALARIES AU FORFAIT JOUR :

  • Le CHAPITRE 6 de l’accord du 29 Juin 2016 est modifié comme suit :

  • Article 6.4 : ATTRIBUTION DE JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES :

  • 1/ Période de référence du forfait jour et période de prise des RTT :

  • Les parties rappellent que, compte tenu de l’activité et de l’organisation de l’entreprise, les cadres et non cadres autonomes ne peuvent être soumis à un contrôle strict des horaires de travail qu’ils effectuent. Ces salariés relèvent des dispositions de l’article L3121-53

    et suivants du Code du travail.


La période de référence du forfait commencera le 1er Juin de l’année N et se terminera le 31 mai de l’année N+1.
Il résulte que chaque salarié en forfait jours « complet » bénéficie de JRTT fixés pour une période allant du 1er Juin au 31 Mai.

Le temps de travail des salariés en forfait jours faisant l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectifs, la réduction du temps de travail sera effectuée par attribution de jours de repos annuels.
En tout état de cause et par principe, ces salariés en forfait jour bénéficieront de minimum 10 jours de JRTT auxquels il faudra déduire la journée de solidarité telle que prévue à l’accord d’entreprise du 20 mai 2009.

Les jours de repos définis au présent article reposent sur une logique d’acquisition. Par conséquent, les absences du salarié au cours de l’année donnent lieu à proratisation du nombre de jour de repos acquis.

  • La prise de ces jours est effectuée à l’initiative de l’employeur, après accord de sa hiérarchie et en respectant un délai de prévenance de 4 semaines.
  • Les jours de repos devront être pris, sauf circonstances particulières, par journée entière ou demi-journée, au cours de l’année.
Concernant les RTT acquis en 2019, et afin de se conformer à la nouvelle période de référence, les compteurs de JRTT acquis depuis le 01/02/2019 devront avoir été soldés au 31/05/2020.
La période de prise de JRTT est donc prolongée pour cet exercice.
Si cela n’est pas le cas, le solde restant sera perdu.

  • ARTICLE 6-5 - SUIVI ET CONTROLE

Le temps de travail du salarié avec lequel est signée une convention individuelle de forfait est décompté en nombre de jours travaillés, défini dans une convention écrite individuelle conclue avec lui.
Le salarié en forfait jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients.
Aux termes de l'article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis :
  • A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;
  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives ;
  • A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27, soit 35 heures par semaine ;.

Le salarié en forfait-jours doit respecter les temps de repos obligatoires :
  • le salarié doit bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
  • le salarié doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées pour les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.


Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention de forfait en jours.
Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et suivi de la charge de travail ci-dessous exposées.

6-5-1 Document de suivi du forfait


Le forfait jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés. L’employeur est tenu d’établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail.

Ce document est tenu par le salarié sous la responsabilité de l’employeur.

Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :
  • repos hebdomadaire ;
  • congés payés ;
  • congés conventionnels éventuels (congés supplémentaires, congés d'ancienneté) ;
  • jours fériés chômés ;
  • jour de repos lié au forfait ;

Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail, raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.

6-5-2 Entretien périodique


En outre, le salarié ayant conclu une convention de forfait jours, bénéficie chaque année, d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoqués, conformément aux dispositions légales :
  • la charge de travail du salarié,
  • l’organisation du travail dans l’entreprise,
  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,
  • ainsi que la rémunération du salarié.

L’amplitude et la charge de travail du salarié devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé.
Lorsque le salarié estime sa charge de travail trop importante ou à toute occasion, un entretien avec le supérieur hiérarchique est organisé sans délai.

6-5-3 Droit à la déconnexion 

Les salariés en forfait jours doivent bénéficier des temps de repos minimum tel que prévu au présent accord.

L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier un droit de déconnexion des outils de communication à distance.

En effet, les parties reconnaissent que les nouvelles technologies de l’information et de la communication (utilisation de la messagerie électronique, ordinateurs portables, téléphonie mobile et Smartphones) font aujourd’hui partie intégrante de l’environnement de travail de certaines fonctions et sont indispensables au bon fonctionnement de l’entreprise. Toutefois, elles soulignent la nécessité de veiller à ce que leur usage :
  • Respecte la qualité du lien social au sein des équipes et ne devienne pas un facteur conduisant à l’isolement des salariés sur leur lieu de travail
  • Garantisse le maintien d’une relation de qualité et de respect du salarié tant sur le fond que sur la forme de la communication
  • Ne devienne pas un mode exclusif d’animation managériale et de transmission des consignes de travail
Par ailleurs, les parties demandent à chaque salarié entrant dans le champ d’application du présent accord d’utiliser les moyens de communication mis à sa disposition dans le respect de la vie personnelle des collaborateurs. Ainsi et de façon à limiter l’usage de la messagerie et du téléphone en dehors du temps de travail de travail et le weekend, sauf cas exceptionnel :
  • Il est rappelé à l’ensemble des salariés en forfait jours de limiter l’envoi d’e-mails et d’appels téléphoniques dans cette période ;
  • Il est préconisé d’utilisé les fonctions d’envoi différé des e-mails en dehors du temps de travail et le weekend.


6-5-4 Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle :

Sensibilisation du management

Les parties s'engagent à aider les salariés en forfait jours à concilier au mieux leur vie professionnelle et leur vie personnelle.
Afin de sensibiliser le management, un message spécifique pourra être adressé chaque début d'année civile à l'ensemble des salariés en forfait jours pour rappeler l'importance de l'équilibre vie professionnelle/vie personnelle et familiale pour la santé au travail et la motivation de tous.

Réunion et déplacements professionnels

Les parties veillent à prendre en considération les contraintes de la vie personnelle et familiale des salariés dans l'organisation des réunions et des déplacements professionnels. Ainsi, les réunions doivent être planifiées pendant les horaires habituels de travail. Les réunions tardives ou matinales doivent être évitées au maximum ou, en tout état de cause, planifiées à l'avance.

Article 8 - Rémunération


Les salariés concernés par ce dispositif bénéficient d’une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de leur mission.

Ainsi, la rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectifs accomplies durant la période de paie considérée.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par treizième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
En cas d'arrivée ou de départ en cours d'année, le nombre de jours travaillés dans l'année et la rémunération annuelle correspondante seront proratisés.

Les absences, indemnisées ou non, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre de jours correspondant au mois considéré complet et selon le nombre de journée réel d’absence.

CHAPITRE 3 - PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD


  • Conformément à l'article  L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent avenant est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
  • Cet avenant sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.

Les salariés sont informés de la signature du présent avenant par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.

Fait à Corbas, en 8 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné et pour son seul usage le 01-04-2020

Pour la société STEF TRANSPORT LYON EST, xxxxxxxx



Pour l’organisation syndicale CFDT, xxxxxxx




Pour l’organisation syndicale CFTC, xxx



Pour l’organisation syndicale CGT, xxxxxxx


Pour l’organisation syndicale FO, xxx

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