PROCES VERBAL D'ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L'ENTREPRISE ANNEE 2024 STEF TRANSPORT LYON EST
Application de l'accord Début : 01/03/2024 Fin : 01/01/2999
NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE ANNEE 2024
STEF TRANSPORT LYON EST
Entre les soussignés :
La société STEF TRANSPORT LYON EST, dont le siège est situé 14 rue Marcel Mérieux 69960 CORBAS représentée par son Directeur, M. XXXX
d’une part,
et :
L’organisation syndicale CFDT, représentée par M. XXXX, Délégué syndical,
L’organisation syndicale CGT, représentée par M. XXXX, Délégué syndical,
L’organisation syndicale FO, représentée par M. XXXX, Délégué syndical,
d’autre part.
Il a été convenu :
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L. 2242-13 et suivant du code du travail qui s’est déroulée lors des réunions du 12 Février 2024, 29 Février 2024 et 07 Mars 2024 les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à la société STEF TRANSPORT LYON EST et au personnel qui y est rattaché.
ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS
2.1. AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES :
XXX
2.2. ANCIENNETE
La prime d'ancienneté existante sera modifiée selon les modalités suivantes : XXX Les parties conviennent ainsi
l’augmentation de XXX du taux d’ancienneté pour l’ensemble des salariés XXX
Pour les XXX Le nouveau pourcentage d’ancienneté sera de XXX
Pour les XXX :
Le nouveau pourcentage d’ancienneté sera de XXX
ARTICLE 3 : AUTRES MESURES
2.1. CREATION QUALIFICATION
Les parties conviennent de la création d’une XXX
INDEMNITE SPECIALE (REPAS SUR LE LIEU DE TRAVAIL)
Les parties conviennent de l’évolution du montant de l’indemnité spéciale (repas sur le lieu de travail) versée conformément à la Convention Collective Nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport XXX.
Le montant est porté à
XXX par jour travaillé, contre XXX à date.
TITRES RESTAURANTS :
Les parties rappellent que bénéficient de titres restaurant l’ensemble des XXX qui travaillent en discontinu et qui observent une pause déjeuner d’au moins une heure.
La participation de l’employeur aux titres-restaurants est de XXX de la valeur faciale des titres.
ARTICLE 3 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
3.1. Aménagement du temps de travail
La société STEF TRANSPORT LYON EST bénéficie de deux accords d’aménagement du temps de travail (XXX) signés avec les Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise le XXX, et de deux avenants à ceux-ci, signés le XXX.
Dans, ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de ces accords et de leurs avenants.
3.2. Travail à temps partiel
Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en termes de carrière et de rémunération. La Société Stef Transport Lyon Est s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération à due proportion de leur temps de travail et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel. La Société Stef Transport Lyon Est s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.
La société Stef Transport Lyon Est bénéficiait d’un accord d’intéressement triennal portant sur les années XXX
Celui-ci étant arrivé à terme, les parties conviennent d’ouvrir de nouvelles négociations dans les semaines à venir et une clôture de la négociation avant le 30 Juin 2024.
4.2. Participation
La société Stef Transport Lyon Est bénéficie d’un accord de participation en date du XXX modifié par avenants des XXX.
Dans ce cadre, les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord et de ses avenants.
ARTICLE 5 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Le Groupe STEF s’est saisi du thème ; des négociations sur l’égalité femme/homme et sur la qualité de vie au travail ont été ouvertes le XXX et un accord de Groupe a été signé le XXX.
Des négociations « Groupe » sont en cours afin d’aboutir à un nouvel accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vite et les conditions de travail.
La société STEF TRANSPORT LYON EST entend se placer dans le cadre de cette négociation.
En outre, un accord sur l’égalité professionnelle a été signé entre la direction et les délégués syndicaux de la filiale, le XXX, dans le cadre de ses obligations annuelles, et conformément aux dispositions légales, relative au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Hommes et les Femmes.
ARTICLE 6 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.
Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.
Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :
la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord
la dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.
ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er Mars 2024
Les parties conviennent qu’elles se rencontreront tous les ans.
A Corbas, le 18 Mars 2024 en 6 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.