PROCES VERBAL D'ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE ANNEE 2025 STEF TRANSPORT LYON EST
Application de l'accord Début : 01/03/2025 Fin : 01/01/2999
NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE ANNEE 2025
STEF TRANSPORT LYON EST
Entre les soussignés :
La société STEF TRANSPORT LYON EST, dont le siège est situé 14 rue Marcel Mérieux 69960 CORBAS représentée par son Directeur, M XXXX
d’une part,
et :
L’organisation syndicale CFDT, représentée par XXXX, Délégué syndical,
L’organisation syndicale CGT, représentée par XXXX, Délégué syndical,
L’organisation syndicale FO, représentée par XXXX, Délégué syndical,
d’autre part.
Il a été convenu :
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L. 2242-13 et suivant du code du travail qui s’est déroulée lors des réunions du 20 Janvier 2025, 18 Février 2025 et 25 Février 2025 les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à la société STEF TRANSPORT LYON EST et au personnel qui y est rattaché.
ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS
2.1. AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES :
Le salaire mensuel brut de base (pour un temps plein soit 151.67 h/ mois) de l’ensemble du personnel présent à l’effectif de la société STEF TRANSPORT LYON EST à l’entrée en vigueur du présent accord est augmenté, selon les modalités suivantes :
Ouvriers roulants et Ouvriers sédentaires et Employés :
Une augmentation générale de XXX€ bruts sur le salaire de base
Maitrises :
Une augmentation générale de XXX€ bruts sur le salaire de base
Hautes Maitrises :
Une augmentation générale de XXX€ bruts sur le salaire de base
Cadres
Une augmentation générale de XXX€ bruts sur le salaire de base
Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail.
Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale.
De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite.
Cette revalorisation sera effective au 1er Mars 2025.
2.2. ANCIENNETE
La prime d'ancienneté existante sera modifiée selon les modalités suivantes :
Ajout d'un palier supplémentaire à la grille de prime d'ancienneté à partir de XXX pour les statuts Ouvriers sédentaires, Ouvriers Roulants, Employés, Maitrises et hautes maitrises à date d’anniversaire ancienneté. Les parties conviennent ainsi
l’augmentation de XXX du taux d’ancienneté pour l’ensemble des salariés Ouvriers Roulants, Ouvriers Sédentaires, Employés, Maitrises et hautes maitrises de XXX
Pour les ouvriers roulants et les ouvriers sédentaires : Le nouveau pourcentage sera de XXX à XXX ans d’ancienneté alors qu’il était à XXX auparavant.
Pour les employés, maitrises et hautes maitrises : le nouveau pourcentage d’ancienneté sera de XXX à XXX ans d’ancienneté alors qu’il était à XXX auparavant.
ARTICLE 3 : AUTRES MESURES
INDEMNITE SPECIALE (REPAS SUR LE LIEU DE TRAVAIL)
Les parties conviennent de l’évolution du montant de l’indemnité spéciale (repas sur le lieu de travail) versée conformément à la Convention Collective Nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport aux Ouvriers dont le service couvre la période comprise entre XXX ou XXX et ne dispose pas d’une coupure d’au moins une heure dans ces limites horaires.
Le montant est porté à
XXX nets par jour travaillé, contre XXX nets à date.
Si toutefois les conditions précitées ne sont pas respectées, il sera versé :
aux salariés soumis à des conditions particulières d’organisation ou d‘horaires de travail (travail en équipe, horaires décalés) et contraints de prendre leur repas sur leur lieu de travail, une prime panier de XXX nets par jour travaillé.
aux salariés qui ne pourraient pas bénéficier, ni de l’indemnité spéciale, ni de la prime panier versée en net, une prime panier de XXX bruts par jour travaillé, qui sera intégralement soumise à cotisations, conformément aux règles URSSAF.
Elle ne pourra pas être versée aux personnes pouvant bénéficier de tickets restaurants Cette prime panier (net ou brut) sera versée à condition, d’une part que le salarié soit contraint de prendre son repas sur le lieu de travail et d’autre part, que la durée du temps de travail effectif journalier soit égale ou XXX
Il est rappelé que cette prime panier ne se cumule pas avec l’indemnité spéciale prévue par la CCN.
Il est expressément convenu entre les parties que le versement de ces frais « bruts » ou « nets » ne saurait se cumuler avec une indemnité de même nature (prime ou frais). Cela, notamment, dans le cas où la législation ou la Convention Collective Nationale viendraient à évoluer. Dans ce cadre, les nouvelles dispositions conventionnelles ou légales se substitueraient à ces frais.
Cette évolution du montant se fera à compter du XXX
TITRES RESTAURANTS :
Les parties rappellent que bénéficient de titres restaurant l’ensemble des salariés sédentaires qui travaillent en discontinu et qui observent une pause déjeuner d’au moins une heure.
La participation de l’employeur aux titres-restaurants est XXX de la valeur faciale des titres.
A compter de la paie du mois de Avril 2025, la valeur faciale des titres-restaurants sera portée à XXX Conformément au calendrier de Paie STEF, cela concernera les variables de paie Avril 2025, à savoir les éléments à compter du XXX
Il sera attribué un titre restaurant par journée complète effectivement travaillée, à condition que le repas soit compris dans l’horaire de travail journalier. Toute journée d’absence (Cp, férié, maladie, maternité, absence non justifiée…) quel que soit le motif ne donnera pas lieu à l’attribution d’un tel titre.
De même, il n’est pas possible de cumuler l’attribution d’un titre restaurant avec une quelconque autre indemnité de repas ou remboursement de frais de repas.
Le nombre de titres commandés correspond au nombre de jours ouvrés de P-1, déduction faite des absences ou remboursements de cette même période P-1, conformément au calendrier de paie. Par exemple, sur la paie du mois de XXX, sont traitées les absences allant du XXX
Le prélèvement de la part salariale est effectué sur la fiche de paie du mois M et la remise des titres est faite avec le bulletin de paye du mois M.
ARTICLE 3 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
3.1. Aménagement du temps de travail
La société STEF TRANSPORT LYON EST bénéficie de deux accords d’aménagement du temps de travail (Roulants et Sédentaires) signés avec les Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise le 29/06/2016, et de deux avenants à ceux-ci, signés le 1er Avril 2020
Dans, ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de ces accords et de leurs avenants.
3.2. Travail à temps partiel
Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en termes de carrière et de rémunération. La Société Stef transport Lyon Est s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération à due proportion de leur temps de travail et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel. La Société Stef Transport Lyon Est s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.
La Société Stef Transport Lyon Est bénéficie d’un accord d’intéressement triennal portant sur les années XXX
Dans ce cadre, les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.
L’entreprise s’engage également à présenter aux organisations syndicales un avenant à l’accord d’intéressement portant sur sa dernière année d’application, à savoir 2026. Il s’agira de modifier la valorisation du XXX Cet avenant sera présenté XXX
4.2. Participation
La société Stef Transport Lyon Est bénéficie d’un accord de participation en date du XXX modifié par avenants des XXX.
Dans ce cadre, les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord et de ses avenants.
ARTICLE 5 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Le Groupe STEF s’est saisi du thème ; des négociations sur l’égalité femme/homme et sur la qualité de vie et des conditions de travail ont été ouvertes et ont abouti à la conclusion d’un second accord en date du 9 janvier 2025 pour une durée de 5 ans.
La société STEF TRANSPORT LYON EST entend se placer dans le cadre de cette négociation.
En outre, un accord sur l’égalité professionnelle a été signé entre la direction et les délégués syndicaux de la filiale, le 26 Janvier 2024, pour une durée de 3 ans dans le cadre de ses obligations annuelles, et conformément aux dispositions légales, relative au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Hommes et les Femmes.
ARTICLE 6 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.
Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.
Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :
la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord
la dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.
ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er Mars 2025.
Les parties conviennent qu’elles se rencontreront tous les ans.
A Corbas, le 18/03/2025 en 6 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.