NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE ANNEE 2022
STEF TRANSPORT LYON
Entre les soussignés :
La société STEF Transport Lyon dont le siège social est situé 81 Chemin de la Mouche 69563 Saint Genis Laval représentée par *****
d’une part,
et
Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise Le syndicat C.G.T., représenté par *****, délégué syndical Le syndicat C.F.T.C., représenté par *****, délégué syndical Le syndicat C.F.D.T., représenté par *****, délégué syndical d’autre part.
Préambule
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L. 2242-13 et suivant du code du travail qui s’est déroulée lors des réunions du 23 février 2021, des 12 et 19 mars 2021, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à la société STEF Transport Lyon et au personnel qui y est rattaché.
ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS
2.1. AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES :
Le salaire mensuel brut de base (pour un temps plein soit 151.67 h/ mois) de l’ensemble du personnelle présent à l’effectif de la société STEF Transport Lyon à l’entrée en vigueur du présent accord est augmenté, selon les modalités suivantes :
Pour le personnel dont le salaire de base 151h67 est inférieur ou égal à 2 300 €* bruts :
+ ***** % sur le salaire brut de base 151h67 (avec un minimum 11€uros brut de taux horaire)
Pour le personnel dont le salaire de base 151h67 est supérieur à 2 300 €* bruts :
+ ***** % sur le salaire brut de base 151h67
(*montants reconstitués temps plein pour les salariés à temps partiel)
Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail.
Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale.
De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite.
Cette revalorisation sera effective au 1er mars 2022.
2.2 PRIME DE FONCTION CONDUCTEUR DE PARC
La prime de fonction mensuelle brute des conducteurs de parc sera portée à
180 euros à compter du 1er mars 2022.
2.3 TITRES RESTAURANTS
Les parties rappellent que bénéficient de titres restaurant l’ensemble des salariés sédentaires qui travaillent en discontinu et qui observent une pause déjeuner d’au moins une heure.
La participation de l’employeur aux titres-restaurants est de 60% de la valeur faciale des titres.
A compter de la paie du mois de mars 2022, la valeur faciale des Titres Restaurants sera portée à
8.70 €uros.
ARTICLE 3 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
3.1. Aménagement du temps de travail
La société STEF Transport Lyon bénéficie d’un accord d’aménagement du temps de travail signé avec les Organisations représentatives dans l’entreprise le 26 Mai 2014.
Dans, ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.
3.2. Travail à temps partiel
Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en terme de carrière et de rémunération.
La société STEF Transport Lyon s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération à dû proportion de leur temps de travail et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.
La société STEF Transport Lyon s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.
La société STEF TRANSPORTS LYON bénéficie d’un accord d’intéressement signé en date du 31 Mai 2019.
Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.
4.2. Participation
La société STEF TRANSPORTS LYON bénéficie d’un accord de participation en date du 22 juin 1998, qui a été révisé par avenant du 15 Mai 2002, 28 Octobre 2004, 24 Novembre 2009, 7 octobre 2013 et le 25 février 2016.
Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.
ARTICLE 5 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
La société STEF Transport Lyon bénéficie d’un accord portant sur l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes signé en date du 13 décembre 2021.
Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.
ARTICLE 6 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.
Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.
Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :
la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord
la dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.
ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er mars 2022.
A St Genis Laval, le 16 mars 2022 en 7 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.