Accord d'entreprise STEF TRANSPORT LYON

PROCES VERBAL D'ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L'ENTREPRISE 2024

Application de l'accord
Début : 01/03/2024
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société STEF TRANSPORT LYON

Le 15/04/2024






PROCES VERBAL D’ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE ANNEE 2024

STEF TRANSPORT LYON




Entre les soussignés :

La société STEF TRANSPORT LYON dont le siège social est situé 81, Chemin de la Mouche – BP 56 – 69563 SAINT GENIS LAVAL Cedex -, représentée par ***** Directeur de Filiale,

d’une part,
et :

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise représentée par :
  • *****, délégué syndical C.F.D.T.,

  • *****, délégué syndical C.F.T.C.,

  • *****, délégué syndical C.G.T.,

d’autre part.

Il a été convenu :

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L. 2242-13 et suivant du code du travail qui s’est déroulée lors des réunions du

6 février 2024, des 8 et 29 mars 2024, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :



ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à la société STEF Transport Lyon et au personnel qui y est rattaché.


ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS


2.1. AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES :

Le salaire mensuel brut de base (pour un temps plein soit 151.67 h/ mois) de l’ensemble du personnel présent à l’effectif de la société STEF Transport Lyon à l’entrée en vigueur du présent accord est augmenté, selon les modalités prévues aux articles 2.1.1., 2.1.2. et 2.1.3..

Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail.

Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale.

De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite.


2.1.1. POPULATION OUVRIERS ROULANTS :


A compter du 1er mars 2024, les rémunérations pour les ouvriers roulants (poste conducteur) évolueront selon les grilles ci-dessous :


ETABLISSEMENT DE SAINT GENIS LAVAL

QUALIFICATION CONDUCTEURS 01A

EVOLUTION SELON L'ANCIENNETE

COEFFICIENT

TAUX

HORAIRE

CONDUCTEUR GROUPE 05-06

EMBAUCHE

128/138

*****

CONDUCTEUR GROUPE 05-06

1 AN

128/138

*****

CONDUCTEUR GROUPE 05-06

3 ANS

128/138

*****

CONDUCTEUR GROUPE 05-06

5 ANS

128/138

*****

CONDUCTEUR GROUPE 05-06

8 ANS

128/138

*****

CONDUCTEUR GROUPE 05-06-07

18 ANS

128/138

*****

CONDUCTEUR GROUPE 05-06-07

25 ANS

128/138

*****

CONDUCTEUR GROUPE 05-06-07

30 ANS

128/138

*****



ETABLISSEMENT DE BRIGNAIS

QUALIFICATION CONDUCTEURS 01Z

EVOLUTION SELON L'ANCIENNETE

COEFFICIENT

TAUX

HORAIRE

CONDUCTEUR GROUPE 05-06

EMBAUCHE

128/138

*****

CONDUCTEUR GROUPE 05-06

1 AN

128/138

*****

CONDUCTEUR GROUPE 05-06

3 ANS

128/138

*****

CONDUCTEUR GROUPE 05-06

5 ANS

128/138

*****

CONDUCTEUR GROUPE 05-06

8 ANS

128/138

*****

CONDUCTEUR GROUPE 05-06

18 ANS

128/138

*****

CONDUCTEUR GROUPE 05-06

25 ANS

128/138

*****

CONDUCTEUR GROUPE 05-06

30 ANS

128/138

*****


Les évolutions des salariés dans la grille s’effectueront au mois de janvier de chaque année.

Pour rappel, la grille évolue en fonction de l’ancienneté dans le poste et non de l’ancienneté dans le groupe.
Cependant, afin de valoriser l’ancienneté dans le groupe en cas de changement de poste (conducteur/quai), il a été décidé la règle suivante pour reprendre l’ancienneté groupe :
  • A la prise de poste => application du taux horaire correspondant à 1 an d’ancienneté au sein du poste.
  • Après 2 ans dans le poste => repositionnement dans la grille au taux horaire de l’ancienneté groupe.

Afin de valoriser l’expérience au moment de l’embauche, une passerelle sur un échelon supérieur pourra être envisagée sur justification d’une expérience significative dans une fonction similaire.


2.1.2. POPULATION OUVRIERS SEDENTAIRES ET CHAUFFEUR VL:


A compter du 1er Mars 2024, les rémunérations pour les ouvriers sédentaires/roulants dont les postes (qualification) sont :


-agent de quai
-agent de quai spécialisé
-pointeur 1er degré
-pointeur 2ème degré
-pointeur 3ème degré
-brigadier de manutention
-Chauffeur VL

évolueront selon la grille ci-dessous en fonction de l’ancienneté :

QUALIFICATION QUAI 1A/1Z

EVOLUTION SELON L'ANCIENNETE

COEFF.

GROUPE

TAUX

HORAIRE

AGENT de QUAI

EMBAUCHE

110

02

*****

AGENT de QUAI SPECIALISE

1 AN

110

02

*****

AGENT de QUAI SPECIALISE

3 ANS

110

02

*****

POINTEUR 1er DEGRE

5 ANS

115

03

*****

POINTEUR 2ème DEGRE

8 ANS

120

04

*****

POINTEUR 3ème DEGRE

12 ANS

120

04

*****

BRIGADIER DE MANUTENTION

25 ANS

128

05

*****


Les évolutions des salariés dans la grille s’effectueront au mois de janvier de chaque année.
Pour rappel, la grille évolue en fonction de l’ancienneté dans le poste et non de l’ancienneté groupe.

Afin de valoriser l’ancienneté groupe en cas de changement de poste (quai/conducteur), il a été décidé la règle suivante pour reprendre l’ancienneté groupe :
  • A la prise de poste => application du taux horaire
  • Après 2 ans dans le poste => repositionnement dans la grille au taux horaire de l’ancienneté groupe.

Afin de valoriser l’expérience au moment de l’embauche, une passerelle sur un échelon supérieur pourra être envisagée sur justification d’une expérience significative dans une fonction similaire.


2.1.3. AUTRES POPULATIONS :


A compter du 1er Mars 2024, les rémunérations pour le personnel cadre, haute-maîtrise, maîtrise, employé et ouvriers sédentaires ayant un poste non intégré dans les grilles des articles 2.1.1. et 2.1.2. évolueront selon les modalités suivantes :


Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail.

Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale.

De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite.


2.2 FRAIS CONDUCTEURS

Il a été que l’attribution des frais sera identique quelle que soit la population de conducteurs (Distribution / Echanges / Régional) et quel que soit l’établissement (Saint Genis Laval ou Brignais).
L’attribution se fera en fonction de l’horaire de travail du conducteur.

Le casse-croûte brut octroyé en fin de service aux conducteurs affectés au régional ou aux échanges sera supprimé.

L’ensemble des conducteurs remplissant les conditions d’horaire bénéficieront en remplacement du Repas Unique de Nuit dans les conditions d’octroi telles que définies dans la Convention Collective (dont le montant est au jour de la signature du présent accord de *****€ par jour de travail).

Si les conditions sont réunies pour l’attribution d’une indemnité de repas, le repas unique de nuit pourra se cumuler avec une indemnité de « repas » du soir brut ou net (dont le montant, défini par la Convention Collective est au jour de la signature du présent accord de *****€ par jour de travail).

Le repas unique de nuit ne peut se cumuler avec le casse- croûte de prise de service brut ou net et l’indemnité de  « repas » du midi, brute ou nette (dont le montant, défini par la Convention Collective est au jour de la signature du présent accord de 15.96€ par jour de travail).

Cette mesure n’est pas rétroactive et s’applique à tous les conducteurs remplissant les conditions d’attribution fixées par la Convention Collective, c’est-à-dire effectuant au moins 4 heures de temps de travail effectif entre 22 heures et 7 heures pour l’indemnité de repas unique de nuit.

Ces mesures s’appliqueront à compter de la période de paie démarrant le 25 Février 2024.

2.3 PRIMES DIMANCHES / FERIES

A compter de la période de paie démarrant le 25 Février 2024, il est convenu, pour l’ensemble des primes de dimanches et jours fériés que les montants seront revalorisés comme suit :

Moins de 5 heures de travail effectif : brut
De 5 heures à moins de 10 heures de travail effectif : brut
A partir de 10 heures de travail effectif : brut

Les conditions et modalités d’attribution demeurent inchangées.

2.4 INDEMINITES SPECIALES


A compter de la période de paie démarrant le 25 Février 2024 :
  • La prime d’indemnité spéciale brute sera portée à *
  • La prime d’indemnité spéciale nette sera portée à

Les conditions et modalités d’attribution demeurent inchangées.*****

ARTICLE 3 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


3.1. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


La société STEF Transport Lyon bénéficie d’un accord d’aménagement du temps de travail signé avec les Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise le 26 Mai 2014.

Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer l’application de ces accords.

3.2. TRAVAIL A TEMPS PARTIEL


Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en termes de carrière et de rémunération.
La société STEF Transport Lyon s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération à dû proportion de leur temps de travail et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.
La société STEF Transport Lyon s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.


ARTICLE 4 : INTERESSEMENT, PARTICIPATION, EPARGNE SALARIALE


4.1. INTERESSEMENT


La société STEF Transport Lyon bénéficie d’un accord d’intéressement signé en date du 27 Juin 2022.

Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

4.2. PARTICIPATION


La société STEF TRANSPORTS LYON bénéficie d’un accord de participation en date du 22 juin 1998, qui a été révisé par avenant du 15 Mai 2002, 28 Octobre 2004, 24 Novembre 2009, 7 octobre 2013 et du 25 février 2016.

Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.


ARTICLE 5 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES


Le Groupe STEF s’est saisi du thème et un accord portant sur l’égalité femme/homme et sur la qualité de vie au travail a été signé le 17 avril 2018. Des négociations sont actuellement en cours afin de négocier un nouvel accord Groupe portant sur l’égalité professionnelle, la qualité de vie et les conditions de travail.

La société STEF Transport Lyon s’est placée dans le cadre de cette négociation et a négocié un accord portant sur l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes signé en date du 13 Décembre 2021.

Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.


  • ARTICLE 6 : PUBLICITE DE L’ACCORD


  • Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
  • Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.
  • Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.
  • Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
  • Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :
  • la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord
  • la dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail.
  • Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.
  • ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD

  • Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 29 Mars 2024.
  • Les parties conviennent qu’elles se rencontreront tous les ans.
  • A Saint Genis Laval, le 29 Mars 2024 en 5 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.


Pour la société STEF Transport Lyon

*****, Directeur de Filiale,




Délégué Syndical CFDT

*****

Délégué Syndical CFTC

*****


Délégué Syndical CGT

*****

Mise à jour : 2024-05-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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