Accord d'entreprise STEF TRANSPORT LYON

PROCES VERBAL D'ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L'ENTREPRISE ANNEE 2026

Application de l'accord
Début : 05/03/2026
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société STEF TRANSPORT LYON

Le 24/02/2026




PROCES VERBAL D’ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE

ANNEE 2026

STEF TRANSPORT LYON




Entre les soussignés :

La Société STEF Transport Lyon, dont le siège social est situé 81 Chemin de la Mouche – BP 56 – 69563 SAINT-GENIS-LAVAL Cedex, représentée par XXXX, Directeur de filiale

d’une part,

et :

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

La C.F.D.T, représentée par son délégué syndical, XXXXX

La C.F.E – C.G.C, représentée par son délégué syndical, XXXX

La C.F.T.C, représentée par son délégué syndical, XXXXX

La F.O, représentée par son délégué syndical, XXXXX


D’autre part.

Il a été convenu :

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L. 2242-13 et suivants du Code du travail, qui s’est déroulée lors des réunions du 9 février 2026 et du 24 février 2026, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :



ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à la société STEF TRANSPORT Lyon et au personnel qui y est rattaché.


ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS



2.1. AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES :

Le salaire mensuel brut de base (pour un temps plein, soit 151.67 h/ mois) de l’ensemble du personnel présent à l’effectif de la société STEF TRANSPORT Lyon à l’entrée en vigueur du présent accord est augmenté, selon les modalités suivantes :
  • Pour le personnel dont le statut est Haute-maîtrise ou Cadre : X

    %

  • Pour le personnel dont le statut est Maîtrise : X

    %

  • Pour le personnel dont le statut est Employé : X

    %

  • Pour le personnel dont le statut est Ouvrier : X

    %

Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail.
Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale.
De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite.
Cette revalorisation sera rétroactive au 1er février 2026.

2.1.1. Population Ouvriers Roulants

Les grilles de salaire des salariés ouvriers roulants (poste conducteur) de STEF TRANSPORT Lyon sont les suivantes à compter de l’entrée en vigueur du présent accord :
Etablissement de Saint-Genis-Laval :









Etablissement de Brignais :

Il est convenu entre les parties, qu’à compter du 1er janvier 2027, les évolutions de salaires liées à l’ancienneté telles que prévues dans les grilles ci-dessus, s’effectueront à la date d’anniversaire du contrat de travail.

2.1.2. Population Ouvriers Sédentaires et Conducteurs VL :

Les grilles de salaire des salariés ouvriers sédentaires/ roulants dont les postes sont : agent de quai, agent de quai spécialisé, pointeur 1er degré, pointeur 2ème degré, pointeur 3ème degré, brigadier de manutention ou conducteur VL de STEF TRANSPORT Lyon sont les suivantes à compter de l’entrée en vigueur du présent accord :








Il est convenu entre les parties, qu’à compter du 1er janvier 2027, les évolutions de salaires liées à l’ancienneté telles que prévues dans les grilles ci-dessus, s’effectueront à la date d’anniversaire du contrat de travail.

2.2 AUTRES MESURES SALARIALES



2.2.1 Augmentation de l’indemnité spéciale attribuée au personnel sédentaire en horaires continus

À compter de la paie du mois de mars 2026 (période d’éléments variables de paie commençant le 1er février 2026), le montant de l’indemnité spéciale est porté à X Euros nets ou X Euros bruts par jour travaillé.

Les conditions d’attribution demeurent inchangées.

2.2.2 Repos compensateur de nuit (RCN)

Le travail de nuit présente des contraintes spécifiques susceptibles d’avoir un impact sur la santé et l’équilibre de la vie des salariés.

Il a été convenu la mise en place d’un repos compensateur de nuit pour les salariés remplissant la qualification légale de travailleur de nuit.

Pour rappel, sont considérés comme travailleurs de nuit, les salariés qui :

  • Accomplissent au moins 2 fois par semaine, selon leur horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail de nuit quotidiennes,
  • Accomplissement, au cours d’une période de référence de douze mois consécutifs, 270 heures de travail de nuit.

À compter du 1er février 2026, un repos compensateur de nuit de 1% du volume d’heures de nuit effectuées au cours du mois sera désormais attribué en complément de la majoration pécuniaire.

En cas d’arrivée ou de sortie en cours d’années, le repos compensateur de nuit sera acquis au prorata du temps de présence.

Le repos acquis devra être pris conformément aux règles applicables en matière de prise des repos compensateurs dans l’entreprise. À ce titre, la prise d’un repos compensateur de nuit ne pourra se faire que par journée entière.

Les parties rappellent que les heures de nuit sont les heures travaillées entre 21h et 6h.

La compensation pécuniaire des heures de nuit correspondant à une majoration de 25% du taux horaire n’est pas modifiée et reste pleinement applicable.













ARTICLE 3 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


3.1. Aménagement du temps de travail


La société STEF Transport Lyon bénéficie d’un accord d’aménagement du temps de travail signé avec les Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise le 26 mai 2014.

Dans ce cadre, les parties entendent réaffirmer la pleine application de cet accord.


3.2. Travail à temps partiel


Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en termes de carrière et de rémunération.

La société STEF Transport Lyon s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération (à due proportion du temps de travail) et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.

La société STEF Transport Lyon s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.


ARTICLE 4 : INTERESSEMENT, PARTICIPATION, EPARGNE SALARIALE


4.1. Intéressement


La société STEF TRANSPORT Lyon bénéficie d’un accord d’intéressement signé en date du 24 juin 2025 avec les organisations syndicales représentatives. Cet accord couvre les exercices 2026 2027 2028.

Dans ce cadre, les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

4.2. Participation


La société STEF TRANSPORT Lyon bénéficie d’un accord de participation signé en date du 22 juin 1998 avec les organisations syndicales représentatives, qui a été révisé par avenant du 15 mai 2002, du 28 octobre 2004, du 24 novembre 2009, du 7 octobre 2013 et du 25 février 2016.

Dans ce cadre, les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord et ses avenants.









ARTICLE 5 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Le Groupe STEF s’est saisi du thème et un accord Groupe portant sur l’égalité Femmes/Hommes, la qualité de vie et les conditions de travail a été signé le 9 janvier 2025 pour une durée de 5 ans.

La société STEF TRANSPORT LYON entend donc se placer dans cet accord « Groupe ».

Par ailleurs, la Société STEF TRANSPORT Lyon a négocié un accord portant sur l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes avec les organisations syndicales représentatives et signé en date du 13 décembre 2021.
Il est convenu entre les parties que de nouvelles négociations seront ouvertes en 2026 afin d’aboutir à la signature d’un nouvel accord.



  • ARTICLE 6 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD


  • Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
  • Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.

  • Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.
  • Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
  • Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :
  • la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord
  • La dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail.
  • Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.
  • ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD

  • Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er février 2026.
  • Les parties conviennent qu’elles se rencontreront tous les ans.
  • A Saint-Genis-Laval, le 24 février 2026, en 6 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.

Pour la société STEF TRANSPORT Lyon

XXXX, Directeur de filiale

Pour l’Organisation Syndicale C.F.D.T.

XXXX, délégué syndical

Pour l’Organisation Syndicale C.F.E – C.G.C

XXXX, délégué syndical

Pour l’Organisation Syndicale C.F.T.C

XXXX, délégué syndical

Pour l’Organisation Syndicale F.O

XXXX, délégué syndical

Mise à jour : 2026-03-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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