NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE ANNEE 2026
STEF TRANSPORT MACON
Entre les soussignés :
La société STEF TRANSPORT Mâcon dont le siège social est situé ZA Mâcon Est 01750 REPLONGES représentée par *****, Directeur de Filiale,
d’une part,
et :
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :
La CFDT, représentée par *****, délégué syndical,
La CFTC, représentée par *****, délégué syndical.
d’autre part.
Il a été convenu :
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L. 2242-13 et suivant du code du travail qui s’est déroulée lors des réunions
du 12, du 27 et du 30 janvier 2026, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à la société STEF TRANSPORT Mâcon et au personnel qui y est rattaché.
ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS
2.1. Augmentation générale des salaires :
Le salaire mensuel brut de base (pour un temps plein soit 151.67 h/ mois) de l’ensemble du personnel présent à l’effectif de la société STEF TRANSPORT Mâcon à l’entrée en vigueur du présent accord est augmenté, selon les modalités suivantes :
***** € bruts par mois
Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail.
Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale.
De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite.
Cette revalorisation sera rétroactive au 1er janvier 2026.
2.2. Prime de cour
A compter du 1er janvier 2026, la prime de cour d’un montant de 4.00€ bruts par jour travaillé est portée à *****€ bruts.
Les conditions d’attribution et les modalités de versement de cette prime demeurent inchangées.
2.3. Prime porteur
A compter du 1er janvier 2026, la prime porteur d’un montant de 2.50€ bruts par jour travaillé est portée à *****€ bruts.
Les conditions d’attribution et les modalités de versement de cette prime demeurent inchangées.
2.4. Indemnité spéciale
A compter de la période de paie débutant le 28 décembre 2025, les parties conviennent que le montant de l’indemnité spéciale (IS), qui est versée conformément aux dispositions de la Convention Collective des transports routiers et activités auxiliaire du transport applicable dans l’entreprise, aux salariés dont le service couvre la période comprise entre 11h et 14h30 ou de 18h30 à 22h et ne permettant pas une coupure d’au moins une heure, est porté à ***** €uros nets.
Si toutefois les conditions d’attribution de la convention collective ne sont pas respectées et pour une journée égale ou supérieure à 6h de temps de travail effectif, cette indemnité spéciale de ***** €uros sera soumise à cotisation. (Les salariés ayant été embauchés avant le 9 mai 2012 conservent leur prime de complément (indemnité compensatrice) à ***** €uros bruts par jour travaillé).
Lorsque le montant de l’indemnité spéciale prévu par la Convention Collective dépassera ce montant de ***** €uros, le nouveau montant sera appliqué dans les deux cas de figure (IS versée en net ou en brut), et dans ce cas, l’augmentation de l’indemnité spéciale viendra en déduction de la prime de complément.
Cette mesure sera appliquée rétroactivement au 28 décembre 2025.
ARTICLE 3 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
3.1. Aménagement du temps de travail
La société STEF TRANSPORT Mâcon bénéficie d’un accord d’aménagement du temps de travail signé avec les Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise le :
-23 avril 2007 pour le personnel roulant -23 avril 2007 pour le personnel sédentaire -28 décembre 2012 pour le personnel maîtrise groupe 1 à 5 (avenant de l’accord du 23 avril 2007) -28 mars 2019 pour le personnel sédentaire (avenant 2 de l’accord du 23 avril 2007) -24 janvier 2022 pour le personnel sédentaire (avenant 3 de l’accord du 23 avril 2007)
Dans ce cadre, les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de ces accords et avenants.
3.2. Travail à temps partiel
Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en termes de carrière et de rémunération. La société STEF TRANSPORT Mâcon s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération à dû proportion de leur temps de travail et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel. La société STEF TRANSPORT Mâcon s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.
La société STEF TRANSPORT Mâcon bénéficie d’un accord d’intéressement signé avec les organisations syndicales représentatives en date du 6 juin 2024 pour les exercices 2024, 2025 et 2026.
Dans ce cadre, les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.
4.2. Participation
La société STEF TRANSPORT Mâcon bénéficie d’un accord de participation signé avec les organisations syndicales représentatives en date du 23 avril 2007, qui a été révisé par avenant du 30 novembre 2009, 24 septembre 2013, 29 juillet 2015 et 22 mars 2016.
Dans ce cadre, les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord et de ses avenants.
ARTICLE 5 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Le Groupe STEF s’est saisi du thème et un accord Groupe portant sur l’égalité Femmes/Hommes, la qualité de vie et les conditions de travail a été signé le 9 janvier 2025 pour une durée de 5 ans.
La Société STEF TRANSPORT Mâcon entend donc se placer dans le cadre de cet accord « Groupe ».
Il est établi par le présent accord que la Direction a ouvert, dans le cadre de ses obligations annuelles, et conformément aux dispositions légales, une négociation portant sur le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Hommes et les Femmes.
La société STEF Transport Mâcon bénéficiait d’un accord portant sur l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes signé en date du 22 février 2021.
Dans ce cadre, les parties affirment leur volonté de se réunir au cours de l’année 2026 pour négocier un nouvel accord sur le sujet.
ARTICLE 6 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.
Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.
Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :
la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord
la dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.
ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 30 janvier 2026.
Les parties conviennent qu’elles se rencontreront tous les ans.
A Replonges, le 30 janvier 2026 en 4 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.