Accord d'entreprise STEF TRANSPORT METZ

NAO sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée année 2026

Application de l'accord
Début : 01/12/2025
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société STEF TRANSPORT METZ

Le 27/11/2025




PROCES VERBAL D’ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE ANNEE 2026

STEF TRANSPORT METZ





Entre les soussignés :

La société STEF Transport Metz dont le siège social est situé Zac de la Rotonde 57160 Moulins les Metz, représentée par Monsieur x, Directeur de Filiale.
d’une part,

et :

Les organisations représentatives dans l’entreprise représentée par le :
  • Monsieur x, délégué syndical CFTC,
  • Monsieur x, délégué syndical FNCR,
  • Monsieur x, délégué syndical FO.

d’autre part.

Il a été convenu :

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L. 2242-13 et suivants du code du travail qui s’est déroulée lors des réunions du 26 novembre 2025 et du 27 novembre 2025, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :


ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à la société STEF Transport Metz et au personnel qui y est rattaché.

ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS



2.1. Augmentation générale des salaires

Le salaire mensuel brut de base (pour un temps plein soit 151.67 h/ mois) de l’ensemble du personnel en CDI ou CDD présent à l’effectif de la société STEF Transport Metz à l’entrée en vigueur du présent accord est augmenté, selon les modalités suivantes :

Pour la population des ouvriers roulants : x% ;
Pour la population des ouvriers sédentaires : x% ;
Pour la population des employés : x % ;
Pour la population des maîtrises : x% ;
Pour la population des hautes-maîtrises : x % ;
Pour la population des cadres : x %.

Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail.

Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale.

De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite.

Cette revalorisation sera effective exceptionnellement au 01er décembre 2025 et non au 01er janvier 2026.


2.2. Revalorisation paniers jour et nuit

La Direction a décidé de revaloriser les paniers jour et nuit de x € à x € nets, à compter des éléments variables du 28 Décembre 2025.


2.3. Congé d’ancienneté 


Il a été convenu l’instauration d’un congé supplémentaire au titre de l’ancienneté selon les modalités suivantes :

Tout salarié de statut Ouvrier roulant, Ouvrier sédentaire ou Employé ayant une ancienneté égale ou supérieure à 20 ans au sein du Groupe (date ancienneté reprise) bénéficiera d’un jour de congé d’ancienneté par an.

L’ancienneté s’apprécie à la date d’acquisition des droits à congés payés soit au 31 mai de chaque année.
La prise de ce congé doit intervenir sur la période du 1er juin N au 31 mai N+1. A défaut, le congé est perdu.

La 1ère acquisition se fera au 31 mai 2026.


2.4. Repos compensateur de nuit


Le travail de nuit présente des contraintes spécifiques susceptibles d’avoir un impact sur la santé et l’équilibre de la vie des salariés.
Il a été convenu la mise en place d’un repos compensateur de nuit.

A compter du 1er janvier 2026 :

- Pour les salariés au décompte horaire ne percevant pas de prime forfaitaire : un repos compensateur de nuit de 1% du volume d’heures de nuit effectuées sera désormais attribué en complément de la majoration pécuniaire des heures de nuit.

- Pour les salariés travaillant de nuit et percevant une prime forfaitaire de nuit, un repos compensateur de nuit de 1 journée sera attribuée sous condition de présence au 31 décembre de chaque année.
En cas d’arrivée / sortie ou de changement de rythme (passage nuit/jour ou jour/nuit) en cours d’année, le repos compensateur de nuit sera acquis au prorata du temps de présence, arrondi à la demi-journée.

Le repos acquis devra être pris conformément aux règles applicables en matière de pose de repos compensateur dans l’entreprise.




2.5. Prime de Qualité et d’Assiduité

Les parties conviennent que l’ensemble des dispositions relatives à la prime de qualité et la prime d’assiduité, qui étaient applicables antérieurement, et trouvant leur origine dans l’accord de substitution en date du 24/02/2015, prennent fin à compter du 30/11/2025.

Ainsi, les parties conviennent par le présent accord, de l’application des dispositions suivantes :
Les ouvriers roulants et les ouvriers sédentaires « agent de quai » bénéficieront d’une prime de qualité d’un montant de x € par mois, et d’une prime d’assiduité de x € par mois selon les critères suivants.

Cette prime peut être diminuée ou supprimée de manière unilatérale par l’employeur en cas de litiges ou de sinistres ou du non-respect des consignes (infractions, etc.).

Ces deux primes seront diminuées en fonction des absences (toute absence hors CP, RC, congé maternité, congé paternité et congés pour évènements familiaux) :
<= 3 jours calendaires d’absence : diminution de x € sur chacune des deux primes
>3 jours calendaires : suppression des deux primes
Ces absences sont comptabilisées par mois civil. Ainsi une absence à cheval sur 2 mois peut impacter les primes versées sur chacun des mois.

Redistribution de la prime assiduité :
75% du total des primes d’assiduité non versées sont redistribuées pour chacune des deux catégories.
La somme sera redistribuée aux personnes ayant un nombre de jours d’absence ouvrés inférieur ou égal à 5 entre le 1er décembre N-1 et le 30 novembre N et présentes au moment du versement, à savoir décembre de l’année N.
La somme reversée sera proratisée en fonction du temps de présence dans l’entreprise.


ARTICLE 3 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL



3.1. Aménagement du temps de travail


La société STEF Transport Metz bénéficie d’un avenant à l’accord d’aménagement du temps de travail signé avec les Organisations représentatives dans l’entreprise le 25 février 2015.

Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet avenant.


3.2. Travail à temps partiel


Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en termes de carrière et de rémunération.
La société STEF Transport Metz s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération à dû proportion de leur temps de travail et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.
La société STEF Transport Metz s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.


ARTICLE 4 : INTERESSEMENT, PARTICIPATION, EPARGNE SALARIALE



4.1. Intéressement


La société STEF Transport Metz bénéficie d’un accord d’intéressement en date du 15 février 2024, applicable du 01er janvier 2024 au 31 décembre 2026.

Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.


4.2. Participation


La société STEF Transport Metz bénéficie d’un accord de participation en date du 8 Mars 1994, qui a été révisé par avenant du 23 Février 2016.

Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord et de son avenant.


ARTICLE 5 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES



Le groupe STEF s’est saisi du thème et a signé un accord sur la qualité de vie, les conditions de travail et l’égalité femme/homme le 09 janvier 2025 pour une durée de cinq ans.

La Société STEF Transport Metz s’est également saisie du thème et des négociations ont abouti à un accord d’entreprise en date du 18 avril 2023 pour une durée de trois ans soit jusqu’au 31 décembre 2025. D’ores et déjà, la Société STEF Transport Metz a prévu l’ouverture de négociations sur ce thème au cours du premier semestre de l’année 2026 afin de renouveler l’accord d’entreprise.
Les parties entendent réaffirmer la pleine application de cet accord.

Un bilan de ces mesures et les informations afférentes à cette thématique seront présentés au CSE lors de l’information consultation sur la politique sociale de l’entreprise, qui aura lieu en juin 2026.

En outre, il est établi par le présent accord que la Direction a ouvert, dans le cadre de ses obligations annuelles, et conformément aux dispositions légales, une négociation portant sur le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Hommes et les Femmes.


  • ARTICLE 6 : PUBLICITE DE L’ACCORD



  • Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
  • Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail ((https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) par le représentant légal de l’entreprise, ainsi qu’au greffe du conseil de prud’hommes de Metz.
  • Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.
  • Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
  • Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après préavis de 3 mois par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :
  • la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord
  • la dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail.
  • Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.
  • ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD

  • Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera exceptionnellement à compter du 01er décembre 2025.
  • Les parties conviennent qu’elles se rencontreront tous les ans.
  • A Moulins-lès-Metz, le 27 novembre 2025 en 5 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.

Pour la Société STEF TRANSPORT METZ,
x
Le Directeur de Filiale






Pour l’organisation syndicale CFTC,
x





Pour l’organisation syndicale FNCR,
x





Pour l’organisation syndicale FO,
x

Mise à jour : 2026-06-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas