Accord d'entreprise STEF TRANSPORT MULHOUSE

ACCORD NAO SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE

Application de l'accord
Début : 01/02/2024
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société STEF TRANSPORT MULHOUSE

Le 20/02/2024




ACCORD NAO

SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE ANNEE 2024

STEF Transport Mulhouse




Entre les soussignés 

La société STEF Transport Mulhouse dont le siège social est situé ZA 6 avenue de l’Europe à Burnhaupt-Le-Bas (68520) représentée par Monsieur XXX, Directeur de Filiale
d’une part,
et 

Les organisations représentatives dans l’entreprise représentées par :

  • Monsieur XXX, Délégué Syndical CGT

  • Monsieur XXX, Délégué Syndical CFDT


d’autre part.

Il a été convenu :

PREAMBULE


Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L. 2242-13 et suivant du code du travail qui s’est déroulée lors des réunions du 26 janvier, 2 février, 9 février puis le 16 février 2024, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit dans le cadre du présent accord.


ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à la société STEF Transport Mulhouse et au personnel qui y est rattaché.


ARTICLE 2 : SALAIRES - EFFECTIFS



2.1. Augmentation générale des salaires à compter du 1er février 2024

Le salaire mensuel de base brut de l’ensemble du personnel, présent à l’effectif de la société STEF Transport Mulhouse à l’entrée en vigueur du présent accord est augmenté, selon les modalités suivantes exceptionnellement au 1er février 2024 :










  • Pour les salariés ouvriers concernés par la présente grille (taux/horaire)
LINK Excel.Sheet.12 "\\\\stef-tfe.nt\\france-ne\\EST\\DON\\02-RH\\02-Bassin Alsace\\01-STEF TRP MULHOUSE\\05-I.R.P\\ACCORDS\\NAO\\2024\\Réunion 3 16 02 24\\Grille STEF.xlsx" "Grille par anc!L18C1:L24C7" \a \f 4 \h
Catégorie
 
Coef.
0
1 an
3 ans
Ouvrier sédentaire
Agent quai / Manutentionnaire
120
XXX
XXX
XXX

Agent quai, agent logistique polyvalent
128
XXX
XXX
XXX

Agent logistique expert
138
XXX
XXX
XXX
Ouvrier roulant
Conducteur porteur
128
XXX
XXX
XXX

Conducteur semi-navette et distri polyvalent
138
XXX
XXX
XXX

Conducteur ("historique")
150
XXX
XXX
XXX

Les mises à niveau s’effectueront le mois au cours duquel le palier ancienneté est atteint.
Exemple : salarié sédentaire au coefficient 128 ayant une ancienneté reprise au 15/02/2021, accèdera sur la paie de février 2024 au taux horaire de XXX €/heure.

Etant entendu, que les salariés en CDI présents à date actuellement affectés au coefficient 120 seront réaffectés à minima au coefficient 128 selon leur niveau de compétences.

Le coefficient 120 est destiné aux salariés n’ayant pas les compétences nécessaires pour couvrir l’ensemble des missions attachées au poste d’agent de quai polyvalent ou d’agent logistique.

  • Pour les autres salariés non assujettis à la grille ci-dessus :



A partir de
Inférieur à

AG (%)

Salaire de base brut
(base 151.67h)
0 €
XXX €
XXX%

XXX €
XXX €
XXX%

XXX €
XXX €
XXX%

XXX €
XXX €
XXX%

XXX €

XXX%

La mise en application est prévue exceptionnellement à compter du 1er février 2024. 

Cette augmentation s’applique sur le salaire brut de base et pour un équivalent temps plein, à savoir 151,67 heures par mois.

Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail.

Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale.

De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite.


2.2. La prime dite « Surgelé » à compter du 1er février 2024

Les salariés affectés à 100% à une activité au sein de la chambre Surgelé bénéficient actuellement d’une prime de XXX€ brut / jour soit XXX € brut sur un mois de 20 jours travaillés.

Compte tenu de la contrainte que représente cet environnement de travail et de l’enjeu d’attractivité, la prime Surgelé attribuée pour les salariés travaillant exclusivement dans l’environnement surgelé sera revalorisée à XXX€ / jour soit à XXX € sur un mois de 20 jours travaillés.
Il est entendu que les autres primes Surgelé actuellement en vigueur restent inchangées à savoir :

  • Le personnel relevant de l’activité logistique dit « agent logistique », amené à intervenir régulièrement entre le secteur frais et surgelé (entrée/sortie pour stocker ou récupérer de la marchandise en chambre surgelé) perçoit une prime de XXX € brut / mois ;

  • Le personnel de quai dit « agent de quai » assurant le relai avec le personnel dédié au surgelé, perçoit également une prime de XXX € brut / mois ;

  • Un cariste dit « agent logistique expert » affecté à la chambre surgelée, amené à entrer/sortir de sa cabine chauffée, perçoit une prime de XXX € brut / mois.

Sur le fonctionnement de ces autres primes Surgelé, il est rappelé qu’il appartient à l’encadrement d’assurer un suivi régulier des affectations du personnel afin d’attribuer, au besoin à la journée, la prime correspondante. Que l’encadrement n’est pas concerné par l’attribution de ces primes. Enfin que l’attribution de cette prime n’est pas de droit et qu’elle est attribuée au réel.

Eu égard au décalage de paie des éléments variables de paie, cette revalorisation sera visible sur la paie du mois de mars 2024 sur la base de la présence et de son affectation du mois de février 2024.


2.4. Indemnités repas

Les indemnités repas des conducteurs et des agents de quai nuit ont bénéficié d’une revalorisation par l’intermédiaire de la convention collective.
A compter du 1er février 2024,
  • Panier de jour attribué actuellement au personnel affecte à l’entrepôt (quai jour, prestation) est revalorisé à XXX euros par jour travaillé conformément aux limites URSSAF. Les conditions d’attributions restent inchangées.

  • Ticket restaurant revalorisé en valeur faciale à XXX euros par jour travaillé avec une prise en charge employeur maintenue à hauteur de XXX%. Les conditions d’attribution restent inchangées.
Eu égard au décalage de paie des éléments variables de paie, cette revalorisation sera visible sur la paie du mois de mars 2024 sur la base de la présence et de son affectation du mois de février 2024.

2.5. La prime d’ancienneté applicable à la catégorie ouvrier à compter du 1er février 2024

La prime d’ancienneté STEF en vigueur est calculée sur la même base que les minimas de la convention collective tout en étant dissociée du taux horaire.

A compter du 1er février 2024, le montant de la prime d’ancienneté sera de XXX% sur le salaire de base pour les salariés relevant de la catégorie ouvrier et justifiant à minima de 17 ans d’ancienneté.

Tranche d’ancienneté
< 2 ans
2 à 5 ans
5 à 10 ans
10 à 15 ans
≥ 15 ans
≥ 17 ans
Montant prime ancienneté
(% salaire de base brut)

XXX%
XXX%
XXX%
XXX%

XXX%

2.6. Salarié aidant

Dans le cadre de l’accord Handicap Groupe en vigueur, les salariés dont le ou les enfants à charge et/ou le conjoint est en situation de handicap, 2 journées de congé supplémentaire rémunérées sont accordées par an afin de tenir compte de la difficulté des salariés aidants.

Dans ce cadre, le salarié souhaitant bénéficier de ces journées supplémentaires doit apporter les éléments justifiant de sa qualité de proche aidant (D.3142-8 du code du travail).
La Direction a pris conscience que cette situation de « salarié aidant » pouvait également s’appliquer pour les salariés vis-à-vis de leur parents « père, mère » en situation de handicap, vivant sous leur toit. Elle souhaite donc élargir ce dispositif tout en précisant ces conditions sans que cela ne puisse être cumulatif.

Ainsi, le salarié ayant la charge d’un de ses parents vivant sous le même toit, pourra également bénéficier de ces 2 congés supplémentaires au titre de son accompagnement.
Ces 2 congés spécifiques intitulé « absences hres absences payées » n’auront aucun impact sur le bénéfice de la prime sécurité et pourront être prises par ½ journée.

ARTICLE 3 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


3.1. Aménagement du temps de travail


Un nouvel accord relatif à l’aménagement du temps de travail est entré en vigueur le 2 juillet 2023 pour le personnel sédentaire permettant notamment :
  • Le déclenchement des heures supplémentaires sur une période de 4 ou 5 semaines en lieu et place à une périodicité semestrielle
  • La possibilité pour tous les salariés de choisir entre de la récupération ou du paiement dans la limite de son temps de travail contractuel.

Dans ce cadre, les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.


En revanche, les parties conviennent de rouvrir les négociations pour le personnel à temps partiel dont la réduction de la périodicité des périodes de modulation a limité leur accès à la récupération au profit du paiement, ce qui n’était pas la cible de l’avenant applicable depuis le 2 juillet 2023.


3.2. Travail à temps partiel


Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en termes de carrière et de rémunération.

La société STEF Transport Mulhouse s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération a dû proportion de leur temps de travail et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.

La société STEF Transport Mulhouse s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.

ARTICLE 4 : INTERESSEMENT, PARTICIPATION, EPARGNE SALARIALE


4.1. Intéressement


La société STEF Transport Mulhouse bénéficie d’un nouvel accord d’intéressement signé en date du 6 mai 2022 et d’un avenant rectificatif signé le 29 juin 2022.

Le renouvellement de l’accord d’intéressement en prenant en considération les axes de progrès pour la filiale démontre le souhait de la société STEF Transport Mulhouse d’associer l’ensemble du personnel dans la maitrise de ses process et de fait dans le partage des gains obtenus.

Dans ce cadre, les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

4.2. Participation


La société STEF Transport Mulhouse bénéficie d’un accord de participation en date du 1er octobre 2013, qui a été révisé par avenant du 6 juin 2016.

Dans ce cadre, les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

ARTICLE 5 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES


Le Groupe STEF s’est saisi du thème ; des négociations sur l’égalité femme/homme et sur la qualité de vie et des conditions de travail ont été ouvertes afin de renouveler l’accord Groupe signé le 17 avril 2018.

La société STEF Transport Mulhouse entend donc se placer dans le cadre de cette négociation Groupe.

En outre, le travail initié pour développer la représentativité des Femmes et des Hommes au sein des différentes catégories d’emplois sur l’agence de STEF Transport Mulhouse, implique dans le même temps d’ouvrir, dans le cadre de ses obligations annuelles, et conformément aux dispositions légales, une négociation portant sur la mise en place et le suivi de mesures visant à supprimer les éventuels écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Hommes et les Femmes.

  • ARTICLE 6 : PUBLICITE DE L’ACCORD

  • Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

  • Cet accord sera également déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » Portail - Ministère du travail (travail-emploi.gouv.fr) du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.
  • Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.
  • Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
  • Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :
  • la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord
  • la dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail.
  • Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.
  • ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD

  • Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er février 2024.
  • Les parties conviennent qu’elles se rencontreront tous les ans.
  • A Burnhaupt-le-Bas, le 20 février 2024 en 4 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.


Pour la société STEF Transport Mulhouse

Monsieur XXX, Directeur de Filiale






Délégué Syndical CGT

Monsieur XXX

Délégué Syndical CFDT

Monsieur XXX

Mise à jour : 2024-04-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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