AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE D’AMENAGEMENT ET DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL SEDENTAIRE
Entre les soussignés :
La société STEF TRANSPORT NARBONNE dont le siège social est situé Les Clottes – Route de Saint Antoine – 11200 NEVIAN, représentée par , en sa qualité de Directeur de Filiale
d’une part,
et :
L’organisation syndicale représentatives dans l’entreprise :
CFDT représentée par Monsieur
, en sa qualité de Délégué Syndical
d’autre part.
Préambule :
Les parties rappellent qu’un accord relatif à l’aménagement du temps de travail des conducteurs routiers a été signé en date du 1er avril 2014.
Le présent avenant se substitue intégralement aux dispositions précédemment applicables qui résultent de cet accord ainsi qu’aux usages relatifs au temps de travail. En aucun cas, elles ne sauraient se cumuler avec des dispositions de même nature en vigueur dans l’entreprise.
Les négociations menées avec la délégation syndicale de l’entreprise ont conduit à la conclusion du présent avenant, relatif à l’aménagement du temps de travail, qui énonce les modalités d’aménagement du temps de travail du personnel sédentaire de la société STEF TRANSPORT NARBONNE.
Le présent avenant est conclu en application des articles L.2221-2 et suivants du Code du travail et L.3121-10 du Code du travail, complétés par les dispositions de la Loi du 20 août 2008 portant réforme du temps de travail et autorisant un décompte du travail sur une durée supérieure à la semaine.
Les dispositions du présent avenant sont directement applicables et opposables aux collaborateurs concernés, soit en application de l’article L. 2254- 1 du code du travail, soit en application des dispositions du Code du travail autorisant certaines dérogations par le présent avenant. Le présent avenant a pour objet de mettre en œuvre, dans la société STEF TRANSPORT NARBONNE, l’aménagement du temps l de son personnel sédentaire.
La société STEF TRANSPORT NARBONNE ayant pour mission le transport de marchandises sous température dirigée, son activité est dépendante de l’activité de ses clients ce qui suppose des variations d’activités.
Le lissage du temps de travail a pour objet de permettre aux entreprises de faire face à des fluctuations d’activité en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en la réduisant lorsque l’activité diminue tout en garantissant aux salariés une moyenne annuelle de durée du travail égale à la durée légale.
Le présent avenant a été élaboré en prenant en compte les impératifs économiques et financiers de la société tout en recherchant un mode d’organisation de nature à satisfaire les salariés.
Pour ce faire, il est convenu de recourir à un aménagement du temps du travail sur une période pluri-hebdomadaire :
L’organisation du temps de travail du personnel sédentaire est réalisée selon un cycle de décompte régulier sur des période de 4 ou 5 semaines
Le calendrier des périodes d’aménagement du temps de travail est affiché sur le panneau d’affichage réservé à la Direction à chaque début d’année civile.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent avenant s’applique à l’ensemble du personnel roulant de la société STEF TRANSPORT NARBONNE, qu’ils soient en contrat à durée indéterminée (CDI), en contrat à durée déterminée (CDD) ou en contrat aidé (CAID) mais ne s’applique pas aux salariés sous contrat de travail temporaire qui travailleront selon l’horaire hebdomadaire défini dans leur contrat de travail.
ARTICLE 2 – L’ORGANISATION DU TRAVAIL
Article 2.1 : Définitions générales
Temps de travail effectif :
Le temps de travail effectif est conformément à l’article L. 3121-1 du code du travail : « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »
Sont notamment exclu du temps de travail effectif, les temps de pause et la pause déjeuner.
Est pris en compte comme temps de travail le seul temps de travail effectif tel que défini ci-dessus.
Le temps de pause :
C’est le temps pendant lequel le collaborateur n’exécute pas son travail et peut vaquer librement à ses occupations personnelles sans avoir à respecter les directives de son employeur. Conformément à l’article L.3121-2 du Code du Travail, les temps de pause ne sont pas considérés comme du travail effectif et ne sont donc pas rémunérés.
La durée des temps de pause est fixée comme suit :
Pour la personne travaillant en continu de jour :
30 minutes de pause forfaitaire non rémunérée par jour travaillé. D’un commun accord entre l’employeur et le salarié, le temps de pause pourra être fractionné.
Pour le personnel travaillant en continu de nuit :
20 minutes de pause forfaitaire non rémunérée par jour travaillé.
Pour le personnel travaillant en discontinu :
20 minutes (soit 2 fois 10 minutes) de pause forfaitaire non rémunérée par jour (hors plage déjeuner laquelle est définie lors de la fixation des horaires de travail par le responsable de service).
Semaine :
Au sein de STEF TRANSPORT NARBONNE, la semaine s’étend du Lundi à 00h00 au Dimanche à 24h00.
Article 2.2 : Modalités d’organisation
La répartition des horaires de travail respectera les principes suivants :
Nombre maximal de jours travaillés par semaine : 6 jours, dans le respect des règles relatives au temps de travail et au repos.
Nombre d’heures hebdomadaire maximum de travail : 48h00. Les parties rappellent toutefois, que sur une période de 12 semaines consécutive, la durée hebdomadaire moyenne de travail ne pourra pas excéder 44 heures.
Nombre d’heures quotidiennes maximales : 10h00, réduit à 8h00 en cas de travail de nuit (entre minuit et 5h00)
En outre les parties rappellent que les salariés de moins de 18 ans, ne pourront être employés au sein de la société STEF TRANSPORT NARBONNE, plus de 8h par jour.
Par principe, le travail est organisé sur 5 jours maximum, et les plannings prévisionnels sont établis en tant que tels suivants les services. Néanmoins, en cas de nécessité, un sixième jour pourra être travaillé.
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL SEDENTAIRE NON SOUMIS AU FORFAIT JOURS
Définition :
Sont concernés par les dispositions du présent article, le personnel sédentaire : ouvriers, employés, agents de maîtrise soumis à un décompte horaire de leur temps de travail. Pour les agents haute-maîtrise et cadres autonomes soumis au forfait jour, des dispositions spécifiques sont énoncés à l’article 4.
Article 3-1 : Aménagement du temps de travail
Eu égard aux variations d’activité liée à la gestion des flux des produits sous température dirigée et aux fluctuations de la consommation comme à la production de produits de l’industrie agro-alimentaire, les parties ont mis en place un aménagement spécifique du temps de travail. Cet aménagement permet d’ajuster le temps de travail aux fluctuations de l’activité.
Le temps de travail sera donc décompté sur des périodes de 4 ou 5 semaines selon le planning pré-établi et affiché en ce sens.
L’organisation du travail sera basée sur un temps de travail effectif hebdomadaire, déduction faite des pauses, de :
35h00 ou 38h00 pour le personnel sédentaire appartenant aux statuts ouvriers et employés.
37h00 ou 38h00 pour le personnel sédentaire appartenant au statut agent de maîtrise.
Article 3.2 : Jours RTT
Les salariés entrant dans le champ d’application de cet avenant et appartenant au statut agent de maitrise acquièrent 12 jours de RTT par an (13 JRTT – 1 jour au titre de la journée de solidarité), dès lors que le salarié est présent sur toute la période annuelle de référence.
Les temps hebdomadaires moyens sont ainsi déclinés :
35 heures ou 38 heures de temps de travail effectif + 2 heures de temps de travail effectif pour l’acquisition des 13 JRTT annuels.
Soit
37 heures ou 40 heures de temps de travail effectif (payées 35h ou 35h + 13h d’équivalence) auquel s’ajoutent les temps de pause (cf. article 2-1 « temps de pause » du présent avenant)
En cas d’embauche ou de départ en cours de mois ou en cas d’absence, le nombre de RTT acquis est proratisé.
Les jours de RTT s’acquièrent du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
Les JRTT seront proratisés au temps de présence. L’ensemble des absences, hors congés payés et jours fériés, seront ainsi totalisées, et tout seuil de 14 jours calendaires entraînera une retenue de 0,5 JRTT.
La prise des JRTT doit intervenir au cours de la période annuelle de référence (année civile). Les JRTT non pris ne peuvent être reportés d’une année sur l’autre et ne peuvent être payés, sauf en cas de rupture de contrat de travail.
La prise de ces JRTT s’effectuera avec un délai de prévenance de 15 jours de la façon suivante :
7 jours à l’initiative du salarié
6 jours (5 + journée de solidarité) à l’initiative de l’employeur
Les JRTT :
devront être pris au fur et à mesure de leur acquisition par journée entière ou demi-journée soit 1 ou 2 jours par mois ;
ne pourront être pris pendant les périodes de forte activité : mois de juillet, août, décembre et semaines à jour férié (hors semaine de Noël et jour de l’an où la prise d’un JRTT est possible)
Article 3.3 : Dépassement de la durée moyenne hebdomadaire sur la période
Au terme de chaque période de modulation de 4 ou 5 semaines, et dans le cas où le temps de travail effectif serait dépassé, les heures excédentaires seront décomptées en tenant compte des majorations légales de 25% et de 50%.
Pour le personnel sédentaire appartenant aux statuts ouvrier, employé et/ou possédant un contrat aidé :
Lorsque le décompte du temps de travail se fait sur
4 semaines :
Au-delà de 140 heures (4 x 35) ou 152 heures (4 x 38) et jusqu’à 172 heures inclus, majoration des heures au taux de 125% (majoration de 25%).
Au-delà de 172 heures (4x43), majoration des heures au taux de 150% (majoration de 50%).
Lorsque le décompte du temps de travail se fait sur
5 semaines :
Au-delà de 175 heures (5 x 35) ou 190 heures (5 x 38) et jusqu’à 215 heures inclus, majoration des heures au taux de 125% (majoration de 25%).
Au-delà de 215 heures (5x43), majoration des heures au taux de 150% (majoration de 50%).
Pour le personnel sédentaire appartenant au statut agent de maitrise, à l’exception des salariés possédant un contrat aidé :
Lorsque le décompte du temps de travail se fait sur
4 semaines :
Au-delà de 148 heures (4 x 37) ou 160 heures (4 x 40) et jusqu’à 172 heures inclus, majoration des heures au taux de 125% (majoration de 25%).
Au-delà de 172 heures (4x43), majoration des heures au taux de 150% (majoration de 50%).
Lorsque le décompte du temps de travail se fait sur
5 semaines :
Au-delà de 185 heures (5 x 37) ou 200 heures (5 x 40) et jusqu’à 215 heures inclus, majoration des heures au taux de 125% (majoration de 25%).
Au-delà de 215 heures (5x43), majoration des heures au taux de 150% (majoration de 50%).
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.
Les éventuelles heures négatives constatées à la fin de chaque période de décompte seront annulées par la remise à zéro des compteurs (pas de report sur la période décompte suivante)
Article 3-4 : Absences
Au terme de chaque période de décompte et dans le cas où la durée hebdomadaire moyenne comptabilisée est dépassée, les heures excédentaires sont décomptées en tenant compte des dispositions légale.
Pour le calcul de la durée hebdomadaire moyenne du temps comptabilisé, les absences suivantes sont prises en compte :
Maladie ;
Accident du travail et maladie professionnelle ;
Congé de maternité, paternité et adoption ;
Congés pour évènement familiaux prévus par la CCN des Transports Routiers et les éventuels jours d’absence rémunérée pour enfant malade ;
Jours de congés pour fractionnement du congé principal
Les absences sont valorisées sur la base de la durée contractuelle de travail du salarié (ramenée à la journée).
La période de référence pour les congés payés sera la période légale soit du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Article 3-5 : Rémunération
Il est prévu que la rémunération des salariés sera lissée sur la base d’un salaire moyen correspondant à 35 heures ou 38 heures, de façon à ce que chacun dispose d’une rémunération stable.
la rémunération sera calculée et lissée sur la base d‘un horaire équivalent à 151,67 heures (ou de 164,67 heures) par mois pour un salarié à temps complet.
Ce niveau de rémunération comprend le salaire de base ainsi que la prime d’ancienneté et à l’exclusion de tout élément variable de rémunération.
Article 3.6 : Plannings
Conformément à l’accord QVCT signé le 09 janvier 2025, les plannings de la semaine doivent être affichés à minima 7 jours à l’avance.
Néanmoins, eu égard de l’activité, les plannings d’horaires hebdomadaires par service et par collaborateur seront établis et communiqués chaque semaine aux salariés, au plus tard le jeudi, pour la semaine suivante. Toutefois, compte tenu des nécessités de modification et d’adaptation des horaires à une activité par nature aléatoire, des modifications d’horaires peuvent être communiquées au salarié au plus tard la veille du jour travaillé.
L’employeur se réserve le droit d’imposer des heures supplémentaires sans que cela ne constitue une modification du planning.
Article 3-7 : Gestion par badgeage
Afin de gérer au mieux l’application des dispositions du présent avenant, chaque salarié devra se conformer à l’utilisation du système de badgeage existant au sein de l’entreprise. Chaque salarié devra badger :
à la prise de poste
au départ et au retour de pause
au départ et au retour de la pause déjeuner, le cas échéant
à sa fin de poste
Les parties rappellent qu’après avoir pointé lors de sa prise de service, le salarié doit se rendre immédiatement à son poste de travail.
Le salarié qui aura omis de pointer ou aura commis une erreur, devra le signaler immédiatement au service des ressources humaines.
Les parties rappellent que le badge est d’usage strictement nominatif et personnel. De sorte, il est formellement interdit de pointer pour une autre personne.
Article 3-8 : Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de lissage du temps de travail
Lorsque le salarié n’effectue pas toute la période de référence du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat de travail en cours de période, le décompte de la durée du travail est effectué par rapport à la base théorique proratisée pour la période concernée.
En cas de rupture du contrat de travail, quel qu’en soit l’auteur ou le motif et lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle lissée, ou l’aura dépassée, sa rémunération sera régularisée à la dernière échéance de paie sur la base du temps réel de travail effectué.
Si la durée moyenne du temps de travail en fin de contrat est inférieure à la durée du travail applicable, aucune retenue de rémunération ne sera opérée, peu importe le motif de la rupture des relations contractuelles.
ARTICLE 4 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL
La loi du 20 Août 2008 a étendu les dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail aux salariés à temps partiel. Le temps partiel aménagé a pour objet de permettre de faire varier la durée du travail fixée dans le contrat de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.
Ainsi, les parties conviennent que les salariés à temps partiel verront, leur temps de travail aménagé sur une période supérieure à la semaine, de sorte que la durée de travail de ces salariés pourra, également, varier selon les périodes de faibles ou de fortes activités.
Article 4-1 : Aménagement du temps de travail
Conformément aux dispositions édictées pour les salariés à temps complet, la période de décompte du temps de travail pour les salariés à temps partiel se fera, elle aussi, sur une période de 4 ou 5 semaines consécutives.
Les salariés à temps partiel seront donc soumis aux mêmes périodes de décompte de temps de travail que les salariés à temps complet.
La proratisation du temps de travail des salariés à temps partiel se faisant par rapport à une base hebdomadaire de 35h00, ils ne bénéficient pas de jours de RTT.
Article 4-2 : Organisation du travail
Le planning indicatif du salarié sera communiqué au salarié dans les conditions prévues à l’article 2-6.
Pour les salariés à temps partiel, en cas de modification de la répartition ou des horaires de travail, un délai de prévenance de 7 jours ouvrés sera observé, délai qui pourra être réduit à 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles.
Article 4-3 : Heures complémentaires
Les parties rappellent que sont des heures complémentaires, toutes les heures effectuées par un salarié à temps partiel au-delà de la durée mentionnée à son contrat de travail.
Les heures complémentaires sont calculées à la fin de la période de référence et seront majorées de 10% dans la limite de 1/10ème de la durée stipulée au contrat de travail puis de 25% au-delà et dans la limite de 1/3 de la durée fixée au contrat de travail.
Les parties rappellent que les heures complémentaires ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée légale de 35 heures en moyenne sur la période de référence.
En outre, les parties rappellent que le nombre d’heures complémentaires ne peut être supérieur à 1/3 de la durée fixée au contrat de travail.
Les heures complémentaires ne doivent jamais avoir pour effet de porter la durée du travail au moins égal à celle d’un temps complet.
ARTICLE 5 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU PERSONNEL CADRE ET ASSIMILES AUTONOME
Article 5-1 : Champ d’application
Le présent article s’applique aux salariés de la société STEF TRANSPORT NARBONNE pour lesquels une convention de forfait a été conclue et donc relevant de l’article L.3121-58 du Code du Travail :
les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés
les salariés non cadre dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Article 5-2 : Conventions individuelles de forfait annuel en jours
Période de référence du forfait :
La période de référence du forfait est l’année civile soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
Nombre de jours travaillés
Outre les modalités fixées par le présent avenant, les contrats de travail des salariés bénéficiaires de ce dispositif définissent les modalités de réduction du temps de travail adaptées à leur régime particulier d’organisation de leur temps de travail.
Les parties conviennent de fixer le nombre de jours travaillés à 218 jours par an. Ce chiffre correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.
Tout événement affectant le déroulement normal de leur contrat de travail (entrée ou sortie au cours d’une année civile, …) conduira à une proratisation du nombre de jours travaillés.
De même, pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté du nombre de jours de congés payés auquel le salarié ne peut prétendre.
Nombre de jours de repos au titre du forfait
Le temps de travail des salariés en forfait jours faisant l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectifs, la réduction du temps de travail sera effectuée par attribution de jours de repos annuels.
Les salariés concernés acquièrent 9 jours de RTT par an (10 JRTT – 1 jour au titre de la journée de solidarité), dès lors que le salarié est présent sur toute la période annuelle de référence.
En cas d’embauche ou de départ en cours de mois ou en cas d’absence, le nombre de RTT acquis est proratisé.
Les jours de RTT s’acquièrent du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
Les JRTT :
devront être pris au fur et à mesure de leur acquisition par journée entière ou demi-journée soit 1 ou 2 jours par mois ;
ne pourront être pris pendant les périodes de forte activité : mois de juillet, août, décembre et semaines à jour férié (hors semaine de Noël et jour de l’an où la prise d’un JRTT est possible)
Article 5-3 Organisation de l’activité
Le temps de travail du salarié avec lequel est signée une convention individuelle de forfait est décompté en nombre de jours travaillés. Le salarié en forfait jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’entreprise, des partenaires concourant à l’activité, ainsi que les besoins des clients.
Aux termes de l’article L.3121-62 du Code du Travail, le salarié en forfait jours n’est pas soumis :
à la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l’article L.3121-18 du Code du Travail, soit 10 heures par jour
aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L.3121-20 et L.3121-22, soit 48 heures par semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives
à la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L.3121-27, soit 35 heures par semaine
Le salarié en forfait jours doit respecter les temps de repos obligatoires c’est-à-dire :
bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur
bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Néanmoins, le salarié doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.
Article 5-4 Suivi et contrôle
Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention de forfait en jours. Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et suivi de la charge de travail ci-dessous exposées.
Document de suivi du forfait
Le forfait jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés. L’employeur est tenu d’établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail.
Ce document est tenu par le salarié sous la responsabilité de l’employeur.
Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :
Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail, raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.
Entretien périodique
En outre, le salarié ayant conclu une convention de forfait jours bénéficie chaque année d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoqués, conformément aux dispositions légales :
la charge de travail du salarié
l’organisation du travail dans l’entreprise
l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale
la rémunération du salarié
L’amplitude et la charge de travail du salarié devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé.
Dépassement
Lorsque le nombre de jours de travail a dépassé le nombre de 218 jours ou lorsque le salarié estime sa charge de travail trop importante ou à toute occasion, un entretien avec le supérieur hiérarchique est organisé sans délai.
Article 5-5 Droit à la déconnexion
Les salariés en forfait jours doivent bénéficier des temps de repos minimum tels que prévus au présent avenant. L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier un droit de déconnexion des outils de communication à distance.
En effet, les parties reconnaissent que les nouvelles technologies de l’information et de la communication (utilisation de la messagerie électronique, ordinateurs portables, téléphonie mobile et smartphones) font aujourd’hui partie intégrante de l’environnement de travail de certaines fonctions et sont indispensables au bon fonctionnement de l’entreprise. Toutefois, elles soulignent la nécessité de veiller à ce que leur usage :
respecte la qualité du lien social au sein des équipes et ne devienne pas un facteur conduisant à l’isolement des salariés sur leur lieu de travail
garantisse le maintien d’une relation de qualité et de respect du salarié tant sur le fond que sur la forme de la communication
ne devienne pas un motif d’animation managériale et de transmission des consignes de travail
Par ailleurs, les parties demandent à chaque salarié entrant dans le champ d’application du présent avenant d’utiliser les moyens de communication mis à sa disposition dans le respect de la vie personnelle des collaborateurs. Ainsi et de façon à limiter l’usage de la messagerie et du téléphone en dehors du temps de travail et le week-end, sauf cas exceptionnel :
il est rappelé à l’ensemble des salariés en forfait jours de limiter l’envoi d’emails et d’appels téléphoniques dans cette période
il est préconisé d’utiliser les fonctions d’envoi différé des emails en dehors du temps de travail et le week-end
Article 5-6 Articulation de la vie personnelle et de la vie professionnelle
Sensibilisation du management
Les parties s’engagent à aider les salariés en forfait jours à concilier au mieux leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Afin de sensibiliser le management, un message spécifique pourra être adressé chaque début d’année civile à l’ensemble des salariés en forfait jours pour rappeler l’importance de l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle et familiale pour la santé au travail et la motivation de tous.
Réunion et déplacements professionnels
Les parties veillent à prendre en considération les contraintes de la vie personnelle et familiale des salariés dans l’organisation des réunions et des déplacements professionnels. Ainsi, les réunions doivent être planifiées pendant les horaires habituels de travail. Les réunions tardives ou matinales doivent être évitées au maximum ou, en état de cause, planifiées à l’avance.
- Suivi collectif des forfaits jours
Chaque année, l'employeur consultera le Comité social et économique sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés en forfait-jours.
Rémunération :
Les salariés concernés par ce dispositif bénéficient d’une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de leur mission. Ainsi, la rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par treizième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, le nombre de jours travaillés dans l’année et la rémunération annuelle correspondante seront proratisés.
Les absences, indemnisées ou non, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre de jours correspondant au mois considéré complet et selon le nombre de journée réel d’absence.
ARTICLE 6 – REVISION DE L’AVENANT
La révision de cet avenant sera faite dans le cadre des dispositions légales.
La demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des signataires et des organisations syndicales représentatives par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Une réunion devra être organisée dans un délai de 2 mois pour examiner les suites à donner à cette demande.
ARTICLE 7 – DENONCIATION DE L’AVENANT
Le présent avenant, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois au moins. Dans ce cas, la Direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel avenant. Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du Travail.
ARTICLE 8 – PUBLICITE DE L’AVENANT
Le présent avenant sera déposé à la DREETS, via la plateforme « télé avenants ».
Il sera également remis un exemplaire au greffe du Conseil des Prudhommes.
Les salariés sont informés de la signature du présent avenant par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
A Névian, le 5 juin 2025
En 3 exemplaires.
Pour la Direction Pour l’Organisation Syndicale CFDT