Accord d'entreprise STEF TRANSPORT NIORT 1 LA CRECHE

Accord d'aménagement du temps de travail Ouvrier Roulant - Longue Distance

Application de l'accord
Début : 11/02/2024
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société STEF TRANSPORT NIORT 1 LA CRECHE

Le 30/01/2024


ACCORD D’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

OUVRIER ROULANT (LONGUE DISTANCE)

Entre les soussignés,

La société STEF TRANSPORT NIORT 1 dont le siège social est situé au 32 rue Charles TELLIER – Centre routier – 79 260 LA CRECHE – représenté par Monsieur X, en sa qualité de Directeur de Filiale

D’une part,
Et les organisations syndicales :
  • CFDT représentée par X en sa qualité de délégué syndical
  • CGT représentée par X en sa qualité de délégué syndical

D’autre part
Préambule

Le lissage du temps de travail a pour objet de permettre aux entreprises de faire face à des fluctuations d’activités en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en la réduisant lorsque l’activité diminue tout en garantissant aux salariés une moyenne annuelle de durée du travail égale à la durée de référence.
En effet, l’activité de l’entreprise est dans une large mesure sujette à des variations liées aux fluctuations des flux des denrées alimentaires ce qui justifie la mise en place d’un aménagement des horaires de travail des salariés afin de mieux faire face à ces variations en adaptant les horaires à la charge de travail dans l’intérêt commun des salariés et de la société.
Les représentants syndicaux et la Direction ont souhaité mettre à jour les modalités d’organisation du temps de travail et se sont pour cela rencontrés le 10 janvier 2024 dans une volonté commune de préciser les modalités d’aménagement du temps de travail pour l’ensemble du personnel « ouvriers roulants Longue distance ».
C’est donc dans ce cadre que le présent accord d’aménagement du temps de travail a été élaboré en recherchant un mode d’organisation de nature à satisfaire les salariés en prenant en compte les impératifs économiques et financiers de la société. Cet accord a pour vocation de préciser les modalités de décompte du temps de travail de l’ensemble du personnel roulant longue distance.
En outre, pour les ouvriers roulants, les parties ont entendu rappeler toute l’importance des dispositions réglementaires spécifiques au Transport routier de marchandises, notamment reprises au sein du décret n°83-40 du 26 janvier 1983 codifié, suite au Décret n° 2016-1549 du 17 novembre 2016, dans le Code des transports, dans sa version actuelle. Les parties ont ainsi, entendu réaffirmer l’application de ces dispositions au sein de leur organisation du travail.

Ce présent accord annule et remplace l’ensemble des dispositions applicables relatives aux temps de travail du personnel ouvrier roulant longue distance.

Chapitre 1- Champ d’application et dispositions générales

Article 1- Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel roulant conducteurs longue distance (activités nationales) de l’entreprise STEF TRANSPORT NIORT 1.

Article 2 – Définition – temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est défini par l’Article L. 3121-1 et suivants du Code du Travail comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».
Cette définition légale sert de référence pour le calcul des durées maximales de travail et l’appréciation notamment du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires et repos compensateurs de remplacement.

Le temps nécessaire à l’accomplissement des missions demandées au collaborateur dans le cadre de ces fonctions, est considéré comme du temps de travail effectif.
Pour les ouvriers roulants, le temps de travail effectif comporte ainsi :
  • les temps de conduite
  • les temps d’attente
  • les temps de travaux divers ou « autres tâches » (nettoyage, plein d’essence, chargement / déchargement, …)
  • les temps de double équipage

Le temps de service correspond à la somme de tous les temps de travail effectif : conduite, autres tâches et disponibilité.

En revanche, ne sont notamment, pas considérés comme du temps de travail effectif :
  • les temps de pause
  • les temps de repas
  • les temps de trajet domicile/lieu de travail.

Article 3 : les Heures d’équivalence

Dans le cadre, de cet accord, les parties ont souhaité rappeler les dispositions afférentes aux heures d’équivalence et la pleine application de ce mécanisme au sein de l’entreprise.
En effet, dans certaines professions où il existe des périodes d’inaction liées au métier, comme c’est le cas dans le secteur du Transport, une durée de présence supérieure à la durée légale (35h) est considérée comme étant équivalente à la durée légale.
De sorte qu’il est prévu (article D 3312-45 du code des transports) pour les ouvriers roulants que le temps de travail hebdomadaire sera de :
35h pour les messagers.
39h pour les courtes distances.
43h pour les longues distances.

Les heures dites d’équivalences sont incluses dans ce temps de travail et bénéficient des majorations légales afférentes au-delà de 35h.
Conformément à l’article D3312-47 du Code des transports dans sa version actuelle, est considérée comme heure supplémentaire, toute heure de temps de service effectuée au-delà des heures d’équivalence.

Chapitre 2 - Aménagement du temps de travail du personnel roulant

(Longue distance)


Article 1 – Modalité de l’aménagement du temps de travail

  • 1-1 Périodes de décompte


Plusieurs périodes seront prises en compte dans la comptabilisation des temps :
  • La semaine : elle débute le Dimanche à 0H00 (matin) et se termine le Samedi à 24H00.

  • La période de décompte : 13 périodes de 4 semaines. Un calendrier reprenant l’ensemble des périodes intermédiaires sera communiqué à l’ensemble des collaborateurs concernés tous les ans et affiché.


  • 1-2 Durée de travail hebdomadaire

L’aménagement du temps de travail est prévu sur la base d’un horaire hebdomadaire de travail effectif défini pour chaque population de telle sorte que par le jeu d’une compensation arithmétique, les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire hebdomadaire se compensent automatiquement dans le cadre de la période de référence.
Des plannings horaires hebdomadaires par service seront donc établis et portés à la connaissance des salariés afin de leur permettre une meilleure visibilité du fonctionnement et de l’organisation du travail d’une semaine sur l’autre. La direction informera donc le personnel du planning horaire de travail et de la répartition des horaires à la journée par voie d’affichage, le mardi de la semaine précédente. Par exception, le planning pourra être affiché le mercredi ou jeudi dès lors que la semaine contient un jour férié ou pour des circonstances exceptionnelles.
Exceptionnellement, ce délai peut être porté à 48 heures en cas de variation importante d’activité avec l’accord du salarié en cas de changement de jour(s) de travail par rapport au planning initial.
  • 1-2-1 Planification

L’aménagement du temps de travail interviendra sur une base de

43h en moyenne.


Sur la période de 4 semaines, les heures réalisées entre la limite basse de modulation et la limite haute de modulation se compensent intégralement et n'ouvrent pas droit à majoration pour heures supplémentaires (sauf pour les heures supplémentaires contractuelles en-dessous de 43h), dans la limite de

172h (43h x 4 sem.).

  • 1-2-2 Amplitude hebdomadaire et garantie journalière

L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre en temps de travail effectif entre un plancher de

35h et un plafond de 56h hebdomadaire pour les ouvriers roulants longue distance.


Si une personne, au cours d’une semaine civile, est amenée à effectuer un temps de travail effectif inférieur au plancher hebdomadaire de 35h00, cette semaine sera valorisée selon l’horaire hebdomadaire plancher, soit 35h00.
Si une personne, au cours d’une journée, est amenée à effectuer un temps de travail effectif inférieur à 05H00, cette journée sera valorisée selon l’horaire journalier plancher, soit

5h.


En cas de suppression d’une journée de travail planifiée, le minimum journalier sera garanti.


  • 1-3 Heures supplémentaires


  • 1-3-1 Définition


Constituent des heures supplémentaires, les heures effectués au-delà de la durée moyenne de travail (43h) en fin de période de modulation fixées à l’article 1.1.

N.B. : Les heures comprises entre 35h et 43h seront majorées au titre des heures d’équivalence.

Décomposition des heures sur le bulletin de salaire :
Base mensuelle (151h67) 35 heures hebdomadaires
Base mensuelle contractuelle (186h00) Heures d’équivalence payées à 125% (34h33) 43 heures hebdomadaires

Au global 151h67 + 34h33 = 186h00.


Pour rappel, dans certaines professions où il existe des périodes d’inaction liées au métier, comme c’est le cas dans le domaine du transport, une durée de présence supérieur à la durée légale (35h) est considérée comme étant équivalente à la durée légale.

Les parties réaffirment donc la pleine application de ce régime spécifique, plus communément appelées heures d’équivalence, au sein de l’entreprise pour les ouvriers roulants longue distance.

  • 1-3-2 Dépassement et décompte du temps


Dépassement du seuil hebdomadaire de

43h :


Si, au cours d’une semaine considérée le nombre d’heures réalisées dépasse la base de 43h00, les heures excédentaires bénéficieront de la majoration à 50% au-delà de 43h00. Ces majorations seront directement payées le mois suivant.



Dépassement de la durée moyenne de

172h  (43h x 4 sem.)

Les heures réalisées au-delà de la moyenne hebdomadaire de temps de travail, appréciées sur 4 semaines feront l’objet d’un choix annuel par le Conducteur concerné.

Choix 1 : Paiement des heures de modulation au taux horaire normal

Les heures excédentaires seront intégralement payées.


Exemple  : Pour une période de 4 semaines

Temps de service sur 4 semaines = 178 heures = 06 heures au-delà de 172 heures (43*4), soit 06 heures payées.


Choix 2 : Récupération des heures de modulation

Les heures excédentaires seront intégralement versées dans un compteur Temps (RCR).


Exemple  : Pour une période de 4 semaines

Temps de service sur 4 semaines = 178 heures = 06 heures au-delà de 172 heures (43*4), soit 06 heures à récupérer.

A l’issue de chaque période :
  • Si le compteur présente un solde négatif, il est remis à zéro à l’issue de cette période
  • Il sera remis à chaque salarié un relevé destiné à les informer de leurs droits de sorte qu’ils auront un relevé par période.

  • Clôture annuelle :

Une fois par an, à la fin de la période de référence (13 période * 4 semaines) de chaque année, les compteurs éventuels seront remis à zéro et payés au taux horaire normal.

  • 1-3-3 Modalités de choix de paiement ou de récupération


Il s’agit là d’un choix annuel (janvier à décembre) que le salarié devra faire connaître au service Ressources Humaines avant le 30 novembre de chaque année. Sans réponse de la part du collaborateur, le choix effectué l’année précédente sera reconduit automatiquement.
Pour l’année 2023, le choix sera appliqué sur une année partielle (date d’application de l’accord au 11 février 2024).
  • 1-4 Valorisation des absences et congés en temps comptabilisé


Les absences (maladie, RCR, RC trimestriel, congés payés, jours fériés chômés,....) seront valorisées selon l’horaire qu’aurait dû exécuter le salarié (8H60 centièmes = 43H / 5 jours) quel que soit le rythme de travail (Exemple : 3, 4 ou 5 jours) et conformément aux dispositions légales.
  • 1-5 Modalités de récupération

  • 1-5-1 Modalités de prise des repos compensateurs de remplacement (RCR)

En cas de récupération des heures correspondant au dépassement de la période intermédiaire de référence (4 semaines), ces heures alimenteront un compteur « Repos compensateur de remplacement ». Ces heures de récupération ne peuvent être prises que par journée ou demi-journée.

Dans la limite de 17h20 centièmes (2 jours) sur ce compteur, et idéalement dans le trimestre qui suit l’ouverture du droit, la récupération est prise à l’initiative du salarié en accord avec son responsable de service. La demande est effectuée par écrit. La réponse doit être motivée, par écrit, si elle est négative.

Au-delà de 17H20 centièmes (2 jours) sur ce compteur, et idéalement dans le trimestre qui suit l’ouverture du droit la récupération est prise à l’initiative du responsable de service. Il consultera le collaborateur sur les périodes envisagées.


  • 1-5-2 Modalités de prise des repos sur la modulation en cours

Il est également rappelé, pour les heures inscrites dans les compteurs de modulation en cours, celles-ci seront soldées au 10 février 2024 par un paiement au taux horaire de base.

  • 1-6 Lecture des données Conducteurs

Il est demandé au Conducteur, à chaque fin de service, de télécharger les informations contenues sur sa carte personnel Conducteur (Chronoservices) afin que l’ensemble des données puisse être analysé et géré par l’exploitation Transport.









Chapitre 3- Clauses finales

Article 1 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 4 du présent chapitre.
Article 2 - Suivi de l'accord

Un bilan de l'application de l'accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux représentants du personnel ainsi qu'aux parties prenantes à la négociation du présent accord.

Article 3 - Révision de l'accord

La révision de cet accord sera faite dans le cadre des dispositions légales.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires et des organisations syndicales représentatives par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Une réunion devra être organisée dans un délai de 3 mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

Article 4 - Dénonciation de l'accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois au moins.

Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.

Article 5 - Publicité de l’accord

  • Le présent accord sera déposé à la DREETS, via la plateforme de Télétransmission « TéléAccords ».
  • Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.
  • Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
  • A La Crèche, le 30 janvier 2024 en 5 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.
XX
Délégué Syndical CFDTDirecteur de Filiale


X
Délégué Syndical CGT




Mise à jour : 2024-02-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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