Accord d'entreprise STEF TRANSPORT NIORT 1

AVENANT A L'ACCORD D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SEDENTAIRE - AGENTS DE MAITRISE AU DECOMPTE HORAIRE

Application de l'accord
Début : 07/04/2024
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société STEF TRANSPORT NIORT 1

Le 08/02/2024


AVENANT A L’ACCORD D’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

SEDENTAIRE – AGENTS DE MAITRISE AU DECOMPTE HORAIRE

Entre les soussignés,

La société STEF TRANSPORT NIORT 1 dont le siège social est situé au 32 rue Charles TELLIER – Centre routier – 79 260 LA CRECHE – représenté par Monsieur X, en sa qualité de Directeur de Filiale

D’une part,

Et les organisations syndicales :

CFDT représentée par X en sa qualité de délégué syndical,

CGT représentée par X en sa qualité de délégué syndical.

D’autre part.

Préambule

Le lissage du temps de travail a pour objet de permettre aux entreprises de faire face à des fluctuations d’activités en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en la réduisant lorsque l’activité diminue tout en garantissant aux salariés une moyenne annuelle de durée du travail égale à la durée de référence.
En effet, l’activité de l’entreprise est dans une large mesure sujette à des variations liées aux fluctuations des flux des denrées alimentaires ce qui justifie la mise en place d’un aménagement des horaires de travail des salariés afin de mieux faire face à ces variations en adaptant les horaires à la charge de travail dans l’intérêt commun des salariés et de la société.
Un accord d’aménagement du temps de travail avait été signé en date du 19 avril 2002. Cet accord avait pour objet de préciser les modalités d’aménagement du temps de travail pour l’ensemble du personnel sédentaire « Ouvriers, Employés et Agents de maîtrise ».
Les représentants syndicaux et la Direction ont souhaité mettre à jour les modalités d’organisation du temps de travail et se sont pour cela rencontrés les 03 juillet 2023, 21 septembre 2023, 10 octobre 2023 et le 13 novembre 2023 dans une volonté commune de réformer l’accord précédent pour la catégorie « Agent de maîtrise ».
C’est donc dans ce cadre que le présent avenant de l’accord d’aménagement du temps de travail a été élaboré en recherchant un mode d’organisation de nature à satisfaire les salariés en prenant en compte les impératifs économiques et financiers de la société. Cet accord a pour vocation de préciser les modalités de décompte du temps de travail de l’ensemble du personnel Agent de maîtrise au décompte horaire.
Les dispositions du présent avenant à l’accord annulent et remplacent l’ensemble des usages et des anciennes dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail du personnel agent de maîtrise au décompte horaire applicable au sein de l’entreprise.
Les anciennes dispositions concernant le temps d’habillage et les astreintes feront l’objet d’un accord spécifique. La direction s’engage à ouvrir les négociations sur ces thématiques en mars 2024.

Cet avenant sera applicable à compter du dimanche 07 avril 2024.

Chapitre 1- Champ d’application et dispositions générales

Article 1- Champ d’application

Le présent avenant s’applique à l’ensemble du personnel sédentaire de la catégorie «

Agent de maîtrise » au décompte horaire de l’entreprise STEF TRANSPORT Niort 1.


Article 2 – Définition – temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est défini par l’Article L. 3121-1 et suivants du Code du Travail comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».
Cette définition légale sert de référence pour le calcul des durées maximales de travail et l’appréciation notamment du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires et repos compensateurs de remplacement.
Le temps nécessaire à l’accomplissement des missions demandées au collaborateur dans le cadre de ses fonctions, est considéré comme du temps de travail effectif.
En revanche, ne sont notamment pas considérés comme du temps de travail effectif :
  • Le temps de pause ; correspond au temps pendant lequel les salariés ne sont pas à disposition de l’employeur et peuvent vaquer librement à des occupations personnelles. Aucun temps de travail ne peut atteindre

    6H00, en continu, sans que le salarié ne bénéficie d’un temps de pause de 20 minutes minimum (temps incompressible).

Le Responsable de service veille à ce que chaque membre de son service prenne ce temps de pause.
Le temps de pause est pris à l’initiative du salarié en accord avec son responsable, en fonction des flux d’activité de façon à ne pas perturber la bonne marche du service.

Il est convenu que toute pause doit être badgée.

Les temps de pause ne sont donc pas assimilés à du temps de travail effectif et donc non rémunérés.
  • Le temps de repas
  • Le temps de trajet domicile/lieu de travail. Le temps de trajet reste régi par les dispositions légales en vigueur, notamment sur la prise en charge en cas d’accident.
Soit les temps ou périodes au cours desquels le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles et qui sont donc exclus du décompte du temps de travail effectif.
Pour les collaborateurs exerçant leurs activités en journée continue, une

pause forfaitaire de 30 minutes devra être prise sur la journée en adéquation avec l’activité, l’organisation du service et en accord avec son responsable.

Exemple : 06H00 – 13H48 (Possibilité de prendre deux pauses avec une pause minimum de 20 min à 09H & 10 min à 12H)


Pour les collaborateurs exerçant leurs activités en journée discontinue, la

pause forfaitaire de 1 heure devra coïncider avec la pause déjeuner ou diner en adéquation avec l’activité, l’organisation du service et en accord avec son responsable.

Exemple : 08H30 – 16H48 (Une pause de 1H entre 12H et 13H)
Les temps de travail sont décomptés à partir des pointages faits par les salariés sur les badgeuses (hors pauses forfaitaires). Un badge strictement personnel est attribué à chaque salarié. En cas de perte, ou d’oubli du badge, seul le responsable de service ou son adjoint sont compétents pour informer des heures effectivement réalisées.
Il est également rappelé que les pauses forfaitaires (30 minutes pour les collaborateurs exerçants leurs activités en journée continue & 1 heure pour les collaborateurs exerçants leurs activités en journée discontinue) s’appliquent automatiquement.
Par exemple, le collaborateur qui bénéficie de 30 minutes badge uniquement 25 minutes de pause ; l’outil de gestion des temps décomptera automatiquement les 30 minutes de pause forfaitaire.
Pour un collaborateur qui bénéficie d’une pause forfaitaire journalière d’une heure : Si il prend 1 heure 45 minutes de pause, l’outil de gestion des temps décomptera la pause réelle, soit 1 heure 45 minutes.

Article 3 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Afin de tenir compte des fluctuations d’activité et des périodes saisonnières, conformément aux dispositions de la convention collective nationale des Transports Routiers il est convenu que le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 130H00.

Chapitre 2 - Aménagement du temps de travail du personnel Agent de Maîtrise

Article 1 - Champ d’application

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à l’ensemble des salariés personnel sédentaire statut Agent de maitrise.

Article 2 – Modalité de l’aménagement du temps de travail
  • 2-1 Périodes de décompte

Plusieurs périodes seront prises en compte dans la comptabilisation des temps :

  • La semaine : elle débute le Dimanche à 0H00 (matin) et se termine le Samedi à 24H00.

  • La période de référence : 4 périodes de 13 semaines. Un calendrier reprenant l’ensemble des périodes sera communiqué à l’ensemble des collaborateurs concernés tous les ans et affiché.

  • 2-2 Durée de travail hebdomadaire

L’aménagement du temps de travail est prévu sur la base d’un horaire hebdomadaire de travail effectif défini pour chaque population de telle sorte que par le jeu d’une compensation arithmétique, les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire hebdomadaire se compensent automatiquement dans le cadre de la période de référence.

Des plannings horaires par service seront donc établis et portés à la connaissance des salariés afin de leur permettre une meilleure visibilité du fonctionnement et de l’organisation du travail d’une semaine sur l’autre. La direction informera donc le personnel du planning horaire prévisionnel de travail et de la répartition des horaires à la journée 7 jours ouvrés avant.

Les variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel hebdomadaire sont communiquées aux salariés concernés 7 jours ouvrés avant la prise d’effet de la modification. Exceptionnellement ce délai peut être porté à 48 heures en cas de variation importante d’activité, et d’absence non programmée, avec l’accord du salarié en cas de changement de jour(s) de travail par rapport au planning initial.

  • 2-3 Modalités d’organisation

  • 2-3-1 Répartition type du temps de travail 

  • Amplitude de travail de la semaine :

    5 jours.

  • Nombre d’heures hebdomadaire maximum de travail :

48 heures sur une même semaine

44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

La durée du travail de nuit, calculée sur une période de 12 semaine consécutive, ne peut pas dépasser 44 heures par semaine.

  • Nombre d’heures quotidiennes maximal : pour le personnel de nuit, 8 heures maximum, pour le personnel de journée

    10H00, avec une dérogation à 12 heures en application de l’article L3121-19 du Code du travail.

Par principe, le travail est organisé sur 5 jours maximum, et les plannings prévisionnels sont établis en tant que tels suivant les services.
Le planning hebdomadaire des services sera établi en fonction du référentiel horaire contractuel de travail. Exemple : un Agent de maîtrise à temps plein qui travaille sur 4 jours verra sa journée de travail valorisée à 9 heures et 8 minutes.

Travail du 6ème jour :
Le travail du sixième jour ne peut revêtir qu’un caractère exceptionnel et résulter d’un événement impondérable (maladie, accident, surcroît d’activité, ...). Il sera possible d’y recourir pour un nombre maximum de 4 fois par année civile. Afin d’assurer le suivi de cette activité du 6ème jour, chaque Responsable de service devra remonter par mail cette information au service RH.
Le travail d’un jour supplémentaire hebdomadaire sera valorisé de la manière suivante :

125 % ou 150% (si dépassement du seuil des 43 heures hebdomadaires) intégralement payé.

Le travail d’un jour supplémentaire majoré de cette façon ne sera pas pris en compte au titre du décompte des heures supplémentaires hebdomadaires ni au titre du décompte des temps sur 13 semaines.
A titre exceptionnel, si le planning est défini sur 5 jours au lieu de 4 jours habituellement travaillés, alors le 5ème jour travaillé ne sera pas traité à l’identique du 6ème jour.

Pour les collaborateurs Maitrises travaillant sur un rythme de 4 jours par semaine : lorsque ces derniers seront amenés à travailler sur 5 jours par semaine, le volume horaire des 4 premiers jours restera identique au cycle habituel, soit 36,50h (en centièmes) sur 4 jours.
Une exception sera faite pour le service facturation, lequel nécessite une modification des horaires en semaine de clôture mensuelle.



  • 2-3-2 Planification

En raison de la spécificité de l’activité, les parties décident d’une organisation du temps de travail planifiée sur 36,50h (en centièmes) en moyenne permettant l’acquisition de 8 RTT par an.

Ainsi, les parties conviennent que la rémunération mensuelle forfaitaire sera faite sur la base de 151.67 heures mensuelles (en centièmes).

Soit :

  • 151.67 heures de base (35h00 hebdomadaires)
  • Acquisition de 0.67 JRTT par mois soit

    8 Jours de RTT par an (ce qui équivaut à la réalisation de 1.50 heures en centièmes par semaine)

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’avenant, la première période de décompte débutera le dimanche 14 janvier de l’année 2024.

  • 2-3-3 Dépassements exceptionnels et décompte des heures supplémentaires hebdomadaires

Si, au cours d’une semaine considérée le nombre d’heures réalisées dépasse le plafond de 43h00, les heures excédentaires seront directement rémunérées à 150%.

Ces heures ne seront donc pas prises en compte au titre du décompte des temps sur 13 semaines.

  • 2-3-4 Dépassements exceptionnels et décompte des heures supplémentaires sur 13 semaines

A chaque fin de période de 13 semaines de modulation, les heures réalisées au-delà de la moyenne hebdomadaire de temps de travail (36h50), appréciées sur la période, seront également majorées, déduction faite néanmoins des heures ayant déjà fait l’objet d’une majoration au titre d’un dépassement du plafond hebdomadaire (43h00) ou d’un jour supplémentaire (6ème jour).

Cette majoration sera de 125% (heure à 100% & majoration à 25%). Au choix du salarié, ces heures excédentaires et leurs majorations seront :

OPTION 1 = Payées de la 474,50h (en centièmes) à la 513,50h (en centièmes), puis transformées en Repos Compensateur de Remplacement (RCR) à partir de la 513,50h (en centièmes).

OPTION 2 = Intégralement transformées en Repos Compensateur de Remplacement (RCR) à partir de la 474,50h (en centièmes).

A noter : Les heures supplémentaires payées au titre d’un dépassement du plafond hebdomadaire (43h00) ou d’un jour supplémentaire (6ème jour) intègreront les modalités de calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires.

Exemples :

Sur la période de 13 semaines 515 heures effectives générées (déduction faite néanmoins des heures ayant déjà fait l’objet d’une majoration au titre d’un dépassement du plafond hebdomadaire (43h00) ou d’un jour supplémentaire (6ème jour)) : 

Option 1 = Soit paiement de 39 heures payées & majorées à 125% + 1,50 heures majorées à 125% dans le compteur RCR.

Option 2 = Soit récupération de 40,50 heures majorées à 125% (soit 50,63 heures centièmes) dans le compteur RCR.

Plusieurs exemples (choix de paiement ou récupération) sont illustrés en annexe.

  • 2-3-5 Clôture annuelle

Une fois par an, à la fin de la 1ère période de 13 semaines de l’année, les compteurs éventuels de RCR liés à l’année précédente (4 périodes de 13 semaines) seront payés au taux horaire de base.

  • 2-3-6 Modalités de prise des repos sur la modulation en cours

Il est également rappelé, pour les heures inscrites dans les compteurs de modulation en cours, que celles-ci seront soldées au 06 avril 2024 par un paiement sur la paie du mois de mai 2024 au taux horaire de base (100%) ainsi qu’une majoration de 25% ; soit 125%.

  • 2-3-7 Modalités de choix de paiement ou de récupération

Il s’agit là d’un choix annuel que le salarié devra faire connaître au service Ressources Humaines avant le 30 novembre de chaque année. Sans réponse de la part du collaborateur, le choix effectué l’année précédente sera reconduit automatiquement.

Le salarié sera donc amené à choisir entre le paiement ou la récupération des heures et majorations qui seront décomptées sur chaque période de 13 semaines (hors heures et majorations déjà payées au titre du dépassement du plafond hebdomadaire de 43H00 ou d’un travail supplémentaire sur le sixième jour).

  • 2-4 Information aux salariés

Les éléments afférents au décompte des temps de travail sont communiqués tous les mois à chaque salarié et annexés au bulletin de paie : ils contiennent le relevé des différents temps cumulés par semaine, et l’état des différents compteurs.

  • 2-5 Modalités de récupération

  • 2-5-1 Modalités de prise des repos compensateurs de remplacement (RCR)

En cas de récupération des heures correspondant au décompte des heures supplémentaires sur 13 semaines, ces heures alimenteront un compteur « Repos Compensateur de Remplacement ». Il a été convenu entre les parties que les salariés devront en priorité poser des heures (RCR) en cas d’avance sur le compteur de modulation.

Ces heures de RCR ne peuvent être prises que par journée ou demi-journée.

Dans la limite de 14H60 sur ces compteurs (équivalent de 2 jours) et idéalement dans le trimestre qui suit l’ouverture du droit, la récupération est prise à l’initiative du salarié en accord avec son responsable de service. La demande est effectuée par écrit. La réponse doit être motivée, par écrit, si elle est négative.

Au-delà de 14H60 sur ces compteurs et idéalement dans le trimestre qui suit l’ouverture du droit, la récupération est prise à l’initiative du responsable de service. Il consultera autant que possible le collaborateur sur les périodes envisagées.

  • 2-5-2 Modalités de prise des jours de RTT

Les jours de JRTT sont posés à l’initiative du salarié, en fonction des impératifs liés au service, et pris en concertation avec le responsable du service. Il est rappelé que la prise de ces jours de RTT s’effectue par priorité après la planification des jours de congés payés, et ce afin d’éviter toute dérive.

Le refus du chef de service doit être écrit et motivé et être adressé aux salariés. Toute facilité sera laissée au salarié pour prendre ces jours accolés sur le repos hebdomadaire ou CP pour poser ces jours de façon à laisser au salarié une semaine entière de repos.

Au 31 janvier de l’année N+1 de chaque année, les collaborateurs doivent avoir un solde (de l’année N) de RTT à 0. Si ce n’était pas le cas, le responsable de service pourra imposer la prise de ces jours de RTT sur le mois de janvier (N+1) afin d’éviter toute dérive. Il consultera autant que possible le collaborateur sur les périodes envisagées. Dans tous les cas, le solde RTT (année N) sera remis à 0 au 31 janvier (année N+1).

Pour les collaborateurs en absence longue maladie ou autre situation exceptionnelle ne leur permettant pas de poser les jours RTT, le compteur RTT sera exceptionnellement reporté.

  • 2-6 Valorisation des absences et congés en temps comptabilisé

Les absences journalières (congés payés, maladie, repos pris sur les différents compteurs, jours RTT, jours fériés chômés…) seront valorisées selon le référentiel horaire contractuel de travail.

Exemple : un Agent de maîtrise à temps plein qui travaille sur 4 jours verra sa journée d’absence valorisée à 9 heures et 8 minutes.

Chapitre 3 - Clauses finales

Article 1 - Durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 4 du présent chapitre.

Article 2 - Suivi de l'avenant

Un bilan de l'application de l'accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux représentants du personnel ainsi qu'aux parties à la négociation du présent accord.

Article 3 - Révision de l'avenant

La révision de cet accord sera faite dans le cadre des dispositions légales.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires et des organisations syndicales représentatives par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Une réunion devra être organisée dans un délai de 3 mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

Article 4 - Dénonciation de l'avenant

Le présent avenant, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois au moins.

Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.

Article 5 - Publicité de l’avenant

  • Le présent avenant à l’accord sera déposé à la DREETS, via la plateforme de Télétransmission « TéléAccords ».

  • Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

  • Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.

  • A La Crèche, le 08 février 2024 en 5 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.

XX

Délégué Syndical CFDTDirecteur de Filiale

X

Délégué Syndical CGT

Annexes – Exemples concrets

1 – Cas concret général

2 – Cas concret avec choix du paiement

3 – Cas concret avec prise de RCR sur une semaine isolée

Mise à jour : 2024-09-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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