NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE ANNEE 2024
STEF TRANSPORT PARIS ATHIS
Entre les soussignés :
La société STEF TRANSPORT PARIS ATHIS dont le siège social est situé 14 Rue Hélène BOUCHER – Zone des Guyards – 91200 ATHIS-MONS représentée par Monsieur XXXXXX, Directeur de Filiale
D’une part,
et :
Les organisations représentatives dans l’entreprise représentée par le :
Monsieur XXXXX XXXXX, Délégué Syndical FO
Monsieur XXXXX XXXXX, Délégué Syndical USD SUD Transport
Monsieur XXXXX XXXXX, Délégué Syndical CGT
D’autre part.
Il a été convenu :
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L. 2242-13 et suivant du code du travail qui s’est déroulée lors des réunions du 08, 22 et 29 avril 2024, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à la société STEF TRANSPORT PARIS ATHIS et au personnel qui y est rattaché.
ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS
2.1. AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES :
Le salaire mensuel brut de base (pour un temps plein soit 151.67 h/ mois ou forfait 218 jours) de l’ensemble du personnel présent à l’effectif de la société STEF TRANSPORT PARIS ATHIS à l’entrée en vigueur du présent accord est augmenté, selon les modalités suivantes :
X,XX%, avec un minimum de XX€ bruts, pour les salaires inférieurs ou égal à X XXX.XX€ mensuel brut
X,X% avec un minimum de XX€ bruts, pour les salaires compris entre X XXX.XX€ et X XXX.XX€ mensuel brut
X,X% avec un minimum de 80€ bruts, pour les salaires strictement supérieurs à X XXX.XX€ mensuel brut
Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail.
Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale.
De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite.
Cette revalorisation sera effective au 01 Mai 2024
ARTICLE 3 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
3.1. Aménagement du temps de travail
La société STEF TRANSPORT PARIS ATHIS bénéficie d’un accord d’aménagement du temps de travail signé avec les Organisations représentatives dans l’entreprise le 08 Février 2002.
Dans, ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.
3.2. Travail à temps partiel
Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en termes de carrière et de rémunération. La société STEF TRANSPORT PARIS ATHIS s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération à dû proportion de leur temps de travail et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel. La société STEF TRANSPORT PARIS ATHIS s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.
La société STEF TRANSPORT PARIS ATHIS bénéficie d’un accord d’intéressement en date du 11 avril 2022 pour les années 2022, 2023 et 2024.
Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.
4.2. Participation
La société STEF TRANSPORT PARIS ATHIS bénéficie d’un accord de participation en date du 30 Mai 2008, qui a été révisé par avenant du 17 Mars 2017.
Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.
ARTICLE 5 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Le Groupe STEF s’est saisi du thème ; des négociations sur l’égalité femme/homme et sur la qualité de vie au travail ont été ouvertes le 9 février 2017 et un accord de Groupe a été signé le 17 avril 2018.
Des négociations « Groupe » sur l’égalité professionnelles, la qualité de vie et les conditions de travail sont actuellement en cours en vue de la conclusion d’un nouvel accord.
En outre, il est établi par le présent accord que la Direction a ouvert, dans le cadre de ses obligations annuelles, et conformément aux dispositions légales, une négociation portant sur le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Hommes et les Femmes.
La Société STEF TRANSPORT PARIS ATHIS entend donc se placer dans le cadre de cette négociation « Groupe ».
ARTICLE 6 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.
Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.
Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :
La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord
La dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.
ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 01 Mai 2024
Les parties conviennent qu’elles se rencontreront tous les ans.
A ATHIS-MONS le 29 Avril 2024 en 6 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.