Accord d'entreprise STEF TRANSPORT RENNES EST

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE DECOMPTE DU TEMPS DE SERVICE DU PERSONNEL ROULANT

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société STEF TRANSPORT RENNES EST

Le 23/11/2023


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE DECOMPTE DU TEMPS DE SERVICE DU PERSONNEL ROULANT

DE STEF TRANSPORT RENNES EST


ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société STEF TRANSPORT Rennes Est
S.A.S. au capital de 113 000 euros
Immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 892 001 645

Dont le Siège Social est situé PA de la Gaultière- 35113 DOMAGNE

Représentée par Monsieur …………..

d'une part,


ET :


L’Organisation Syndicale CFDT
Représentée par ………..

L’Organisation Syndicale CFTC
Représentée par ………….

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION ET DISPOSITIONS GENERALES

Préambule :


Les parties rappellent au préalable qu’un accord collectif en date du 22 février 2021 a été signé par les partenaires sociaux au sein de STEF Transport Châteaubourg.
Le 1er janvier 2023, et suite à la séparation juridique des activités et le transfert des accords collectifs, les parties se sont rencontrées afin de négocier un accord du décompte collectif du temps de travail pour le personnel roulant de STEF Transport Rennes Est.
Les échanges se sont réalisés notamment dans le cadre de la négociation des accords lors des réunions suivantes :
  • 09 novembre 2023
  • 17 novembre 2023
  • 23 novembre 2023

Article 1 : Organisation du temps de service


Dans le cadre du présent accord, les parties se sont entendues pour placer leurs réflexions quant à l’aménagement du temps de service, conformément à l’Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017.
Les parties ont aussi entendu rappeler l’importance des dispositions applicables et spécifiques au transport routier de marchandises, en matière de durées de temps de service et de repos.
Les parties ont ainsi souhaité réaffirmer la pleine et seule application des dispositions du présent accord collectif sur le décompte du temps de service.
Dans ce cadre, cet accord a donc vocation, pour le personnel roulant, à faire uniquement état de ces règles et en préciser les modalités d’application.

Article 2 : Champ d’application


L’accord est applicable à l’ensemble des ouvriers roulants de la Société STEF Transport Rennes Est, employé en :
  • contrat à durée indéterminée
  • contrat à durée déterminée
A l’exclusion :
  • contrat aidés (notamment apprentissage et professionnalisation)
  • du personnel mis à disposition par les agences d’emploi temporaire.
Ces derniers travailleront selon l’horaire hebdomadaire défini dans leur contrat.

Article 3 : Dispositions générales


  • Temps de service effectif
Les parties rappellent que constitue le temps de travail effectif, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
Sont exclus la durée totale des coupures et du temps consacré aux repas, à l’habillage et au casse-croûte.
Cette définition légale sert de référence pour le calcul des durées maximales de travail et l'appréciation du décompte et du paiement d'éventuelles heures supplémentaires.

Le temps nécessaire à l’accomplissement des missions commandées au collaborateur dans le cadre de ces fonctions, est considéré comme du temps de service.
Pour les ouvriers roulants, le temps de service comporte ainsi :
  • les temps de conduite
  • les temps d’attente
  • les temps de travaux divers ou « autres tâches » (nettoyage, plein d’essence, chargement / déchargement, …)
  • les temps de double équipage

En revanche, ne sont notamment pas considérés comme du temps de service :
  • les temps de pause
  • les temps de repas
  • les temps de trajet domicile/lieu de travail
  • les absences non assimilées par la Loi à un temps de travail effectif


  • Définition des heures d’équivalence
Dans le cadre de cet accord, les parties ont souhaité rappeler les dispositions afférentes aux heures d’équivalences et la pleine application de ce mécanisme au sein de l’entreprise quelle que soit la catégorie de conducteur.
En effet, dans certaines professions où il existe des périodes d’inaction liées au métier, comme c’est le cas dans le secteur du Transport, une durée de présence supérieure à la durée légale (35 heures) est considérée comme étant équivalente à la durée légale.
Les parties réaffirment donc la pleine application de ce régime spécifique au sein de l’entreprise pour les ouvriers roulants.

  • Définition de la semaine
La semaine débutera le Dimanche à 0h00 et prendra fin le Samedi à 24h00.

  • Lissage de la rémunération
Il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée de façon à ce que les salariés ne subissent pas les fluctuations dues aux variations des heures effectivement travaillées au cours des périodes définies.
Ce niveau de rémunération comprend le salaire de base (salaire qui s’applique à la durée mensuelle contractuelle garantie) ainsi que la prime d’ancienneté, à l’exclusion de tous les éléments de rémunération ayant une nature variable par définition et rémunérées dans le cadre du calendrier de paie défini.

  • Valorisation des absences
En cas de période non travaillée du fait d’une absence du salarié, chaque journée d’absence sera comptabilisée en paie et dans le planning de décompte du temps de service en fonction du nombre d’heures correspondant au mois considéré complet, dans les conditions suivantes :
  • Pour un conducteur à 180 heures mensuelles : 1 jour = 8.31 heures (centième)
  • Pour un conducteur à temps partiel : 1 jour = au prorata de la durée contractuelle.
Seules les absences assimilées par la loi à du temps de travail effectif pour le calcul de la rémunération feront l’objet d’un paiement, les autres absences faisant l’objet d’une retenue en paie. Aussi, seules les heures assimilées par la loi à du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires, seront prises en compte pour le calcul des heures supplémentaires.
  • Salarié n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de référence
Lorsque le salarié n’effectue pas toute la période de référence du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat de travail en cours de période, il est procédé à une régularisation.
Les salariés n’ayant travaillé qu'une partie de la période de référence peuvent être placés dans deux situations particulières :
  • la durée moyenne calculée sur la période de travail est supérieure à l’horaire moyen hebdomadaire à l'expiration du préavis consécutif à la rupture du contrat de travail. Dans ce cas, les heures de dépassement bénéficient des majorations et dans les conditions prévues par la législation en matière d’heures supplémentaires ;



  • la durée moyenne calculée sur la période de travail est inférieure à l’horaire moyen hebdomadaire à la date de signification de la rupture du contrat de travail. Dans ce cas la compensation doit être opérée si possible pendant le temps de préavis. Lorsque cette compensation est impossible l'entreprise n'est tenue de garantir le paiement des salaires sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire que si elle a elle-même pris l'initiative de la rupture.


CHAPITRE 2 : ORGANISATION DU TEMPS DE SERVICE POUR LE PERSONNEL A TEMPS PLEIN


L’ensemble de ces dispositions s’appliquent pour le personnel ouvrier roulant à temps complet (sous réserve du champ d’application défini plus haut).

Article 1 : Durée et limite mensuelle


Au sein de STEF Transport Rennes Est, il existe un format de durée contractuelle du temps de service :
  • 180 heures par mois.
Les parties rappellent que toute nouvelle embauche se fait sur la base de 180 heures.
Indépendamment des modalités de décompte du temps de service sur la base des six périodes pluri-hebdomadaires, les parties rappellent que l’Exploitation veillera dans un souci de prévention de la santé, la sécurité et les conditions de travail à ne pas faire exécuter au personnel ouvrier roulant plus de 220 heures de temps de service effectif chaque mois.

Article 2 : Détermination de la période


Le temps de travail effectif des ouvriers roulants de l’entreprise est décompté dans le cadre de 6 périodes de 8 ou 9 semaines (de la semaine 1 à la semaine 52 de chaque année civile).
Les modalités de décompte du temps de service seront les suivantes : 6 périodes
Période 1 – semaine 1 à semaine 8 (8 semaines) 
Exemple : Du 31/12/2023 au 24/02/2024

Période 2 – semaine 9 à semaine 17 (9 semaines)
Exemple : Du 25/02/2024 au 27/04/2024

Période 3 –semaine 18 à semaine 26 (9 semaines)
Exemple : Du 28/04/2024 au 29/06/2024

Période 4 –semaine 27 à semaine 35 (9 semaines)
Exemple : Du 30/06/2024 au 31/08/2024

Période 5 – semaine 36 à semaine 44 (9 semaines)
Exemple : Du 01/09/2024 au 02/11/2024

Période 6 – semaine 45 à semaine 52 (8 semaines)
Exemple : Du 03/11/2024 au 28/12/2024 

Des plannings d’horaires par service sont établis et portés à la connaissance des salariés afin de leur permettre une meilleure visibilité du fonctionnement et de l’organisation du service d’une semaine sur l’autre.
La direction informera donc le personnel du planning horaire et d’activité prévisionnel de travail et de la répartition des horaires le jeudi précédent avant le début de la semaine.
Pour les salariés à temps complet, compte tenu des nécessités de modification et d’adaptation des horaires à une activité par nature aléatoire, des modifications de rythme et d’heures de prise et de fin de service peuvent être communiquées au salarié au plus tard la veille du jour travaillé, notamment dans des circonstances exceptionnelles : absence d’un ou plusieurs salariés, travaux devant être terminés dans un délai déterminé ... Cette liste est non exhaustive.

Article 3 : Déclenchement des heures supplémentaires


Les parties ont souhaité rappeler que les heures supplémentaires sont :
Périodes (1) et (6) : les heures assimilées et effectivement accomplies au-delà de :
  • 332.32 heures (format 180 heures),
Seront majorées, conformément aux dispositions légales applicables, et traitées selon le choix effectué par le salarié concerné dans le cadre de l’article 4 du présent chapitre « traitement des heures supplémentaires ».
Périodes (2), (3), (4) et (5) : les heures assimilées et effectivement accomplies au-delà de :
  • 373.86 heures (format 180 heures),
Seront majorées, conformément aux dispositions légales applicables, et traitées selon le choix effectué par le salarié concerné dans le cadre de l’article 4 du présent chapitre « traitement des heures supplémentaires ».
Dans le cadre de chacune des périodes, il est convenu que le temps de service hebdomadaire pourra varier dans les limites suivantes :
Pour les conducteurs» - base 41.54 heures hebdomadaires :
  • Plancher : 32 heures
  • Plafond : 46 heures
Il est convenu que les heures de service hebdomadaires effectuées sur une semaine isolée au-dessus du plafond de 46 heures de temps de service effectif seront rémunérées en cours de période avec une majoration à 25 %.
Les heures de service hebdomadaires effectuées sur une semaine isolée au-dessus du plafond de 50 heures de temps de service effectif seront rémunérées en cours de période avec une majoration de 50%.

Article 4 : Traitement des heures supplémentaires



En cas de compteurs positifs en fin de périodes (1), (2), (3), (4), (5) et (6) les salariés ont la possibilité d’opter pour l’option suivante :

  • soit le paiement de 50 % des heures et la transformation de 50 % en repos compensateur de remplacement (RCR)
  • soit la transformation de 100 % en repos compensateur de remplacement (RCR)
  • soit le paiement de 100 % des heures

Cette option sera choisie par les salariés au moment de la mise en place du dispositif, voire à l’embauche pour les futurs entrants.
L’option pourra être modifiée au plus une fois par an au mois de décembre, au titre des futures périodes de l’année suivante.


Article 5 : Acquisition du repos compensateur


Article 5.1 Repos compensateur trimestriel
Le personnel roulant, bénéficie d’un repos compensateur, calculé au titre de chaque trimestre civil, en fonction du nombre d’heures supplémentaires, légalement qualifiées comme telles et effectivement travaillées, indépendamment du décompte du temps de service du personnel roulant.

Heures supplémentaires

(par trimestre)

Droit à repos compensateur

(par trimestre)

De la 41ème heure à la 79ème heure supplémentaire effectuée au trimestre
1 jour
De la 80ème heure à la 108ème heure supplémentaire effectuée au trimestre
1.5 jours
Au-delà de la 108ème heure supplémentaire au trimestre
2.5 jours

La détermination du repos s’entend par simple application d’une tranche et non en cumul de plusieurs tranches.
Article 5.2 Repos compensateur de nuit
Les salariés travaillant sur la plage horaire 21h00 – 6h00 et qui ne sont pas soumis à un décompte du temps de travail au forfait, bénéficient d’une contrepartie sous forme de repos compensateur de nuit équivalent à 1% du temps de travail accompli sur la tranche horaire précédemment évoquée.

Article 6 : Modalités de prise des repos compensateurs trimestriels (RC), du repos compensateur de remplacement (RCR) et du repos compensateur de nuit (RC Nuit)


Comme pour les autres absences, une journée de RC, RC Nuit et de RCR est valorisée à hauteur de 8.31 heures (centième) pour les conducteurs à 180 heures.
Dans les 6 premiers mois qui suivent l’acquisition du droit (RC, RC Nuit et RCR), l’initiative de la pose du droit à repos appartient au salarié, avec l’accord de l’employeur.
Au-delà de cette période de 6 mois, l’employeur aura la responsabilité de planifier le repos acquis du conducteur.
Annuellement, la Direction définira préalablement des périodes dites rouges (ex : juillet et août) où il sera impossible de planifier des RC, RC nuit et RCR, au même titre qu’elle sera amenée à définir ces mêmes périodes rouges pour la prise des congés payés.



Article 7 : Journée minimum


Les parties conviennent que toute tournée commandée et confiée par le service d’exploitation au sens strict à un conducteur devra être valorisée au minimum à hauteur de 6 heures de temps de service.
Exemple : un conducteur appelé à exercer à titre exceptionnel une tournée d’une durée effective de 4 heures et 33 minutes de temps de service verra son temps de service complété par un temps de mise à disposition de 6h00 – 4h33 = 1h27minutes (carré barré), traité conformément aux dispositions légales comme un temps de service effectif dans le dispositif de gestion des temps (prise en compte le cas échéant pour les heures excédentaires...).
Une tournée est définie par le temps de service effectif d’un conducteur entre deux repos quotidiens à son domicile.

CHAPITRE 3 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL A TEMPS PARTIEL


Les parties conviennent que les salariés à temps partiel verront leur temps de travail décompté sur une période égale à la semaine.

Article 1 : Définition de la période


Dans le cadre des dispositions de l’article L. 3121-44 du code du travail, le décompte du temps de travail sera effectué sur la semaine.

Article 2 : Heures complémentaires


Les parties au présent contrat rappellent que sont des heures complémentaires, toutes les heures effectuées par un salarié à temps partiel au-delà de la durée mentionnée à son contrat de travail.
Les heures complémentaires, seront calculées à la fin de la période de référence.
En fin de chaque semaine, toutes les heures complémentaires accomplies par un salarié, seront majorées de 10 % dans la limite du 1/10è de la durée stipulée au contrat de travail puis de 25% entre 1/10è et 1/3 de la durée fixée au contrat de travail.
Ces heures complémentaires et les majorations correspondantes, seront payées sur le bulletin de paie du mois suivant la fin de la période d’aménagement du temps de travail.
Les parties rappellent que les heures complémentaires, dont le volume sera constaté en fin de période, ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée légale de 35 heures.
En outre, les parties conviennent que le nombre d’heures complémentaires ne pourra pas non plus être supérieur au 1/3 de la durée fixée au contrat de travail.
Chaque mois, le service RH édite les synthèses individuelles des temps et à ce titre vérifie que les limites fixées au présent article sont respectées.

Article 3 : Organisation des horaires


Si des modifications relatives à la répartition de la durée et des horaires de travail devaient être opérées, elles seraient communiquées au salarié 7 jours avant la modification.
En cas de modification de la répartition ou des horaires de travail, et dans les mêmes circonstances exceptionnelles que celles exposées pour les salariés à temps complet (absence d’un ou plusieurs salariés, travaux devant être terminés dans un délai déterminé…) le délai de prévenance de 7 jours, pourra être réduit à 3 jours ouvrés.

Article 4 : Contreparties mises en place


En contrepartie du rehaussement de l’accomplissement des heures complémentaires au 1/3 de la durée fixée au contrat et du délai de prévenance réduit, la société s’engage à garantir de manière stricte, une égalité de traitement entre les salariés à temps plein et les salariés à temps partiel, de même qualification professionnelle et de même ancienneté, notamment en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.
Les parties réaffirment également, que les salariés à temps partiel bénéficieront d’une priorité d’affectation aux emplois à temps complet qui seraient créés ou qui deviendraient vacants.
Sauf circonstances particulières liées à la situation du salarié, notamment en cas de mi-temps thérapeutique, la Direction s’engage à ce que la période minimale de travail continue pour les salariés à temps partiel soit fixée à 3 heures 30 minutes.
La société s’engage également à limiter à une le nombre d’interruption d’activité au cours d’une même journée.

CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES

Article 1 : Durée de l’accord


Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée s’appliquera à compter du 31 décembre 2023. (selon le calendrier de modulation défini au chapitre 2 – article 2 )

Article 2 : Suivi de l’accord


Le suivi détaillé du présent accord sera réalisé annuellement, en particulier dans le cadre de l’information – consultation des représentants du personnel sur la politique sociale et les conditions de travail au sein de STEF Transport Rennes Est.

Les parties conviennent également de discuter des conditions d’application de cet accord dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.


Article 3 : Révision


La révision de cet accord sera faite dans le cadre des dispositions légales.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires et des organisations syndicales représentatives par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Une réunion devra être organisée dans un délai d’un mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

Article 4 : Publicités et affichage

  • Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent avenant est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
  • Cet avenant sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.
  • Les salariés sont informés de la signature du présent avenant par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.

Le présent accord est rédigé en nombre suffisant pour remise à chaque signataire.

Fait à Domagné, le 23 novembre 2023
en 5 exemplaires

Pour la société STEF Transport Rennes Est

Monsieur ………..

Pour l’organisation Syndicale CFDT :

Monsieur ………..

Pour l’organisation Syndicale CFTC :

Monsieur ………….



Mise à jour : 2023-12-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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