Accord d'entreprise STEF TRANSPORT SAINT BRIEUC

ACCORD PORTANT SUR L'EGALITE PROFESSIONNELL E ET SALARIALE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Application de l'accord
Début : 01/04/2019
Fin : 31/03/2023

16 accords de la société STEF TRANSPORT SAINT BRIEUC

Le 09/04/2019



ACCORD PORTANT SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ET SALARIALE

ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES


Entre les soussignés :

STEF Transport Saint-Brieuc, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 344 574 264 00042 au RCS Saint-Brieuc dont le siège social est situé ZI du moulin à vent – 6 rue Jean Monnet- 22120 Yffiniac.


Représentée par,

dénommée ci-dessous «L'entreprise»,

D'une part,

Et,

, délégués syndicaux désignés respectivement par les organisations syndicales CFDT et CGT.

D'autre part,

Il a été conclu ce qui suit :



PREAMBULE

La loi relative au Dialogue social et à l’emploi du 17 août 2015, intègre la négociation sur l’égalité femmes-hommes dans un ensemble de négociations plus large, à savoir ; la négociation sur « l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail » .
Le Groupe STEF s’est saisi de ce thème de négociation et a conclu un accord le 17 avril 2018 portant sur la Qualité de vie au travail.
Les parties ont cependant convenu, compte tenu de l’importance de l’égalité professionnelle, de la nécessité de négocier un accord traitant spécifiquement de ce thème.
La négociation sur l’égalité professionnelle, objet du présent accord vient donc compléter l’accord Groupe précédemment énoncée et porte sur les mesures permettant d’atteindre des objectifs pris parmi les thèmes suivants :
  • la suppression des écarts de rémunération ;
  • l’accès à l’emploi ;
  • la formation professionnelle ;
  • le déroulement de la carrière et de promotion professionnelle ;
  • les conditions de travail et d’emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel ;
  • la mixité des emplois ;
  • la possibilité de calculer les cotisations d’assurance vieillesse, pour les salariés à temps partiels, sur une assiette de temps complet et sur les conditions dans lesquelles l’employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisation.
Le présent accord est ainsi conclu dans le cadre des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, relatifs à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
Par ailleurs, les parties signataires de l'accord s'engagent en faveur de la promotion de l'égalité professionnelle et salariale et réaffirment leur attachement au respect du principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes. Elles reconnaissent que la mixité dans les emplois à tous les niveaux est source de complémentarité, d'équilibre social et d'efficacité économique.
Dans ce cadre, au regard des éléments de diagnostic fournis, les parties conviennent de mettre en place des actions concrètes afin, notamment:
  • de garantir l'égalité salariale entre les femmes et les hommes.
  • d’améliorer l'égalité professionnelle dans le recrutement,
  • de développer des actions en faveur d'un meilleur équilibre vie professionnelle - vie familiale,

Les parties signataires de l’accord reconnaissent que l’objectif d’égalité professionnelle ne peut être atteint que par la suppression effective des écarts de rémunération.

A ce titre, les parties s’engagent, également, à définir et à programmer des mesures permettant de supprimer les éventuels écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

A cet effet, un bilan spécifique sur la situation comparée des femmes et des hommes sera réalisé chaque année. La négociation s’appuiera donc sur les éléments figurant dans ce rapport ainsi que sur les indicateurs contenus dans la Base de Données Economiques et Sociales.


 
Sont concernés par cet accord l’ensemble des salariés de l’entreprise STEF Transport Saint-Brieuc.

PARTIE 1 – EGALITE SALARIALE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

ARTICLE I – Rémunération effective et mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération.

Les parties rappellent que le principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilité, de compétences, de résultats constitue l'un des fondements de l'égalité professionnelle.
Ainsi, l'entreprise s'engage à garantir un niveau de salaire à l'embauche équivalent entre les hommes et les femmes, fondé uniquement sur le niveau de formation, d'expérience et de compétence requis pour le poste.

L’analyse des rémunérations de STEF Transport Saint-Brieuc au 31/01/2019 met en évidence de rares et faibles différences de rémunération entre les hommes et les femmes, au même CSP et avec la même expérience.

Les parties constatent peu de différences de salaires non justifiées par des critères objectifs (liés à l'âge, l'ancienneté, la qualification, la fonction) entre les femmes et les hommes.
Les écarts de rémunération constatés sont:
  • Agent de maitrise : la rémunération moyenne des femmes est inférieure à celle des hommes de 3,20%.
  • Employé : la rémunération moyenne des femmes est supérieure à celle des hommes de 0,40%.

Ces rares écarts s’expliquent principalement par l’ancienneté, compte tenu de la mise en place d’une politique menée depuis plusieurs années au sein de la filiale :
  • l’existence au sein de l’existence au sein de STEF Transport St Brieuc de grilles de salaire pour les populations des ouvriers sédentaires et roulants
  • une attention particulière de la Direction au moment de la campagne des augmentations individuelles.


Ce constat amène STEF Transport Saint-Brieuc à s’engager à maintenir les grilles de salaire, formalisées ou non.

La direction s’engage à ce que les absences pour cause de congé maternité / paternité / adoption ne soient pas un motif de proratisation des montants individuels ayant trait à l’application des accords d’intéressement et de participation, ainsi que du versement de la prime de 13ème mois.
Ces absences seront assimilées à une période de présence.



Indicateurs de suivi annuel :

  • Eventail des rémunérations mensuelles brutes de base (151,67 heures) par catégorie professionnelle et par sexe

  • Rémunération minimale et maximale par catégorie professionnelle et par sexe
L’objectif est de limiter les écarts à + 5% / - 5%

PARTIE 2 – LES OBJECTIFS ET LES MESURES EN FAVEUR DE L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

L'entreprise réaffirme que le principe d'égalité entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle est un droit. Elle dénonce tout comportement ou pratique qui pourrait s'avérer discriminant à l'encontre des salariées.

ARTICLE II - Embauche


L'entreprise s'engage à ce que le processus de recrutement, interne ou externe, se déroule dans les mêmes conditions pour les femmes et pour les hommes afin que les choix ne résultent que de l'adéquation entre la qualification des candidat(e)s et les compétences requises pour l'emploi proposé.
A cet effet, les offres d'emploi internes ou externes sont rédigées de manière à ce qu'elles s'adressent indifféremment aux femmes et aux hommes.

Les parties conviennent qu'il n'y a pas de métiers spécifiquement féminins ou masculins. Elles constatent cependant un déséquilibre entre les femmes et les hommes dans certains d'entre eux :
-  Conducteur : 92% d’hommes.
- Agent de quai : 86% d’hommes.

Ainsi, le premier objectif de progression est le nombre d’entretien accordé aux femmes. A ce titre, STEF Transport Saint-Brieuc s’engage à recevoir en entretien a minima 1 femme sur 10 CV reçus sur les métiers de conducteur et agent de quai.

Indicateur de suivi annuel:

  • Nombre de candidatures reçues par CSP dans l'entreprise dans l'année : répartition par sexe.
  • Nombre d’entretiens réalisés par CSP dans l'entreprise dans l'année : répartition par sexe.




ARTICLE III – articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale

VI.1) Conciliation vie professionnelle – vie personnelle

Les parties s'engagent à aider les salariés à concilier au mieux leur vie professionnelle et leur vie personnelle.
Afin de sensibiliser le management, un message spécifique pourra être adressé chaque début d'année civile à l'ensemble du personnel pour rappeler l'importance de l'équilibre vie professionnelle/vie personnelle et familiale pour la santé au travail et la motivation de tous.
Afin de faciliter l’organisation familiale en cas de carence temporaire du mode de garde habituel d’un enfant, STEF Transport Saint-Brieuc a adhéré à une crèche familiale (Babylou à Langueux). Celle-ci est accessible à tous les enfants de salarié de STEF Transport Saint-Brieuc de moins de 6 ans.

VI.2) Accompagnement de la parentalité
Conformément aux dispositions relatives à l’accord Groupe signé en date du 17 avril 2018, la direction s’engage à ce que le parent puisse bénéficier d’un aménagement des horaires pour les rentrées scolaires (maternelle jusqu’à la 6ème inclus), en accord avec son responsable hiérarchique.

Ce temps d’absence sera considéré comme du temps de travail effectif et ne devra pas faire l’objet d’une récupération.

Indicateurs de suivi annuel :

  • Nombre d’heures utilisées sur le crédit de la crèche familiale.
  • Nombre de demandes d’aménagement pour rentrée scolaire accepté par rapport au nombre de demandes totales.
  • Nombre de journée pour enfant malade accordée.

En outre et conformément aux dispositions relatives à l’accord Groupe en date du 17 avril 2018, les parties ont souhaité rappelé l’importance du respect des dispositions relatives au congé maternité, d’adoption et de paternité au sein de l’ensemble des filiales du Groupe STEF (France).

  • Mesures en faveur des congés paternité et autorisations d’absence


Conformément aux dispositions légales, après la naissance de l'enfant, le père salarié ainsi que, le cas échéant, le conjoint salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un Pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficient d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant de 11 jours consécutifs ou de 18 jours consécutifs en cas de naissances multiples.

Les parties rappellent que la prise de ce congé paternité est de droit pour l’ensemble des salariés du Groupe.

La direction rappelle que le salarié qui souhaite bénéficier du congé de paternité et d'accueil de l'enfant avertit son employeur au moins un mois avant la date à laquelle il envisage de le prendre, en précisant la date à laquelle il entend y mettre fin.
Ce congé paternité devra être pris dans les 4 mois suivant la naissance de l'enfant.

Dans ce cadre, la Direction prend en charge la totalité de la rémunération du salarié, sans condition de plafond de la sécurité sociale, déduction faite des indemnités journalières de la sécurité sociale.

En outre, la direction s’engage à ce que les accords d’intéressement et de participation, ainsi que le versement éventuel de la prime de 13ème mois, ne soient pas discriminants pour les salariés ayant pris leur congé paternité, et que les périodes de congés paternité ne viennent pas en déduction pour le calcul des montants.

Enfin et afin de permettre une meilleure conciliation vie personnelle – vie professionnelle, les parties ont souhaité rappeler que le conjoint accompagnant sa compagne aux examens prénataux et postnataux bénéficie, après information de sa hiérarchie et sur présentation de justificatifs, d’un aménagement de ses horaires de travail ou d’autorisations d’absences rémunérées, dans la limite de trois de ces examens.

En cas de grossesse nécessitant un suivi médical renforcé, la direction s’engage à ce que ces autorisations d’absence puissent être renouvelées.

L'autorisation d'absence étant accordée pour se rendre aux examens médicaux, la durée de l'absence comprendra non seulement le temps de l'examen médical, mais également le temps du trajet aller et retour.

Ces absences n'entraînent aucune diminution de la rémunération. Elles sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par le salarié au titre de son ancienneté dans l'entreprise.
  • Mesures en faveur des congés maternité, d’adoption et autorisation d’absence



Conformément aux dispositions légales, la direction réaffirme le respect par l’ensemble des filiales du Groupe des dispositions légales relatives au congé de maternité et d’adoption.

  • Durant la grossesse, la direction s’engage à ce que les arrêts de travail d’une salarié enceinte et lorsque cet arrêt a un lien avec la grossesse, soient indemnisés dès le 1er jour d’arrêt de travail, sans jour de carence.

  • Durant le congé de maternité et d’adoption, la direction s’engage à ce que le maintien de salaire soit généralisé pour l’ensemble des salariés en congé maternité, pathologique ou d’adoption sans condition de plafond de sécurité sociale.

  • Au retour du congé de maternité ou d’adoption, les parties rappellent qu’à l'issue du congé de maternité et d'accueil de l'enfant ou d’adoption, le salarié retrouve son précédent emploi assorti d'une rémunération équivalente. Si celui-ci n'existe plus, il doit être réintégré dans un emploi similaire, c'est-à-dire un emploi n'entraînant pas de modification de son contrat de travail et correspondant à sa classification.

La direction rappelle et s’engage à ce que les salariées en congé maternité ou d’adoption ne soient pas victimes de discrimination quant à leurs rémunérations et leurs évolutions salariales et que ce congé n’ait aucun impact sur leur évolution professionnelle.

Les parties rappellent que les salariés bénéficieront d’un entretien et d’un accompagnement de retour au poste, au retour du congé maternité ou d’adoption.




PARTIE 3 – SUIVI DE L’ACCORD

ARTICLE IV - Durée d'application

Le présent accord s'applique à compter du 1/04/2019 et pour une durée déterminée de 4 ans.

ARTICLE V – Révision

  • Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé.
  • Conformément à l'article L 2261-7 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de la société STEF Transport Saint-Brieuc.
  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la direction de la société STEF Transport Saint-Brieuc.

ARTICLE VI. Notification et publicité de l'accord

  • Conformément à l'article  L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
  • Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.
  • Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
Fait à Yffiniac, en 5 exemplaires,
le

Pour la société STEF TRANSPORT Saint-Brieuc

Pour l’organisation Syndicale CFDT :

Pour l’organisation Syndicale CGT :


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