Accord d'entreprise STEF TRANSPORT SAINT-ETIENNE

NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L'ENTREPRISE

Application de l'accord
Début : 01/04/2023
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société STEF TRANSPORT SAINT-ETIENNE

Le 09/03/2023



PROCES VERBAL D’ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE ANNEE 2023

STEF TRANSPORT SAINT ETIENNE







Entre les soussignés :

La société STEF TRANSPORT SAINT ETIENNE dont le siège social est situé, ZI Verpilleux, 8 rue Necker 42000 SAINT ETIENNE, représentée par *****, Directeur de Filiale,

d’une part,

et :

L’organisation syndicale, C.G.T., représentative dans l’entreprise représentée par :
  • *****, Délégué Syndical


L’organisation syndicale, C.F.T.C., représentative dans l’entreprise représentée par :
  • *****, Délégué Syndical

L’organisation syndicale, C.F.D.T., représentative dans l’entreprise représentée par :
  • *****, Délégué Syndical

d’autre part.




Il a été convenu :

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L. 2242-13 et suivant du code du travail qui s’est déroulée lors des réunions des 28 février et 14 mars 2022, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :




ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à la société

STEF TRANSPORT SAINT ETIENNE et au personnel qui y est rattaché.


ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS

2.1. REVALORISATION DES REMUNERATIONS :

A compter du 1er avril 2023, la rémunération de l’ensemble du personnel ayant au moins 6 mois d’ancienneté à cette date présent à l’effectif de la société

STEF TRANSPORT SAINT ETIENNE à l’entrée en vigueur du présent accord est augmentée, selon les modalités suivantes :


  • Pour le personnel dont le statut est Cadre ou Haute-Maîtrise :

+ ***** % sur le salaire brut de base 151h67 (temps plein).


  • Pour le personnel dont le statut est Maîtrise :

+ ***** % sur le salaire brut de base 151h67 (temps plein).


  • Pour le personnel dont le statut est Employé :

+ ***** % minimum du salaire brut de base 151h67 (temps plein)., incluant l’augmentation des grilles conventionnelles TRM au 1er décembre 2022 et prenant en compte la mise en place d’une prime d’ancienneté .


  • Pour le personnel dont le statut est Ouvrier :

+ ***** % minimum du salaire brut de base 151h67 (temps plein)., incluant l’augmentation des grilles conventionnelles TRM au 1er décembre 2022 et prenant en compte la mise en place d’une prime d’ancienneté et d’une éventuelle prime différentielle prévues à l’article 2.2.



Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail.

Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale.

De même, les salariés qui viendraient à être embauchés après le 1er avril soit postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite.


Cette revalorisation sera effective au 1er AVRIL 2023.

2.2. GRILLE DE SALAIRE STEF TRANSPORT SAINT-ETIENNE


A compter du 1er avril 2023, il sera mis en place d’une nouvelle Grille de salaire Ouvrier (Ouvriers roulants et Ouvriers sédentaires) :


OUVRIERS ROULANTS

COEFF.
GROUPE

TAUX HORAIRE


CONDUCTEUR - Embauche

138
06

*****

CONDUCTEUR - 2 ANS

138
06

*****

CONDUCTEUR - 5 ANS

138
06

*****

CONDUCTEUR - 10 ANS

138
06

*****

CONDUCTEUR - 15 ANS

138
06

*****

CONDUCTEUR - 20 ANS

138
06

*****

CONDUCTEUR - 20 ANS

128
05

*****


OUVRIERS SEDENTAIRES

COEFF.
GROUPE

TAUX HORAIRE


OPERATEUR DE QUAI - Embauche

120
04

*****

OPERATEUR DE QUAI - 2 ANS

120
04

*****

OPERATEUR DE QUAI - 5 ANS

120
04

*****

OPERATEUR DE QUAI - 10 ANS

120
04

*****

OPERATEUR DE QUAI - 15 ANS

120
04

*****

OPERATEUR DE QUAI - 20 ANS

120
04

*****


Cette grille se substitue à celle s’appliquant antérieurement au sein de la filiale.

L’ensemble des ouvriers se verront repositionner sur cette nouvelle grille. Néanmoins, afin que les ouvriers qui ont bénéficié de par leur expérience (cf. NAO 2022) d’un taux horaire supérieur à l’embauche ne soient pas désavantagés, il a été acté la mise en place d’une prime différentielle (dénommée « prime différentielle » sur le bulletin de salaire) afin de respecter l’engagement NAO d’une augmentation de *****% (Augmentation conventionnelle TRM et prime d’ancienneté inclue) dont les modalités seront précisées par avenant à leur contrat de travail. (6 salariés identifiés).

Une prime différentielle sera également mise en œuvre pour les salariés ouvriers qui après positionnement au sein de la nouvelle grille de salaire bénéficieraient d’une augmentation de rémunération inférieure à *****%. et donc en deçà des engagements NAO (1 salarié identifié).


S’agissant des salariés statut Employé, il sera fait application à compter du 1er avril 2023 de la grille conventionnelle de la CCN des transports routiers.

2.3. PRIME D’ANCIENNETE POUR LES OUVRIERS

A compter du 1er avril 2023, il a été décidé de la mise en place d’une majoration de salaire de base des ouvriers (dénommée « prime d’ancienneté » sur le bulletin de salaire) selon les modalités suivantes (Ouvriers roulants et Ouvriers sédentaires) :

  • 2 % après 2 ans
  • 4 % après 5 ans
  • 6 % après 10 ans
  • 8 % après 15 ans

2.4. PRIME D’ANCIENNETE POUR LES EMPLOYES

A compter du 1er avril 2023, il a été décidé de la mise en place d’une majoration de salaire de base des employés (dénommée « prime d’ancienneté » sur le bulletin de salaire) selon les modalités suivantes :

  • 3 % après 3 ans
  • 6 % après 6 ans
  • 9 % après 9 ans
  • 12 % après 12 ans
  • 15 % après 15 ans

ARTICLE 3 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

3.1. Aménagement du temps de travail

La société

STEF TRANSPORT SAINT ETIENNE bénéficie d’un accord d’aménagement du temps de travail signé avec les Organisations représentatives dans l’entreprise le 17 décembre 2007, qui a été révisé par avenant du 20 décembre 2013.


Dans ce cadre les parties se sont accordées pour renégocier cet accord afin de décompter le temps de travail selon une période de référence de 4 ou 5 semaines consécutives. Ceci pour une application au 1er juillet 2022 ou au plus tard au 1er janvier 2023.



3.2 Travail à temps partiel

Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en termes de carrière et de rémunération.
La société

STEF TRANSPORT SAINT ETIENNE s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération à dû proportion de leur temps de travail et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.

La société

STEF TRANSPORT SAINT ETIENNE s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.




ARTICLE 4 : INTERESSEMENT, PARTICIPATION, EPARGNE SALARIALE

4.1. Intéressement

La société

STEF TRANSPORT SAINT ETIENNE bénéficie d’un accord d’intéressement en date du 26 juin 2020.


Dans ce cadre les parties ont entendu devoir renégocier cet accord avant le 26 juin 2023.





4.2. Participation

La société

STEF TRANSPORT SAINT ETIENNE bénéficie d’un accord de participation en date du 16 Juin 1999, qui a été révisé par avenant du 11 Mars 2016.


Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

ARTICLE 6 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

La Société

STEF TRANSPORT SAINT ETIENNE a conclu un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération en date du 1er décembre 2021.


En outre, il est établi par le présent accord que la Direction a ouvert, dans le cadre de ses obligations annuelles, et conformément aux dispositions légales, une négociation portant sur le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Hommes et les Femmes.

  • ARTICLE 7 : PUBLICITE DE L’ACCORD

  • Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
  • Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du Ministère du Travail par le représentant légal de l’entreprise, ainsi qu’au greffe du conseil des Prud’hommes.
  • Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.
  • Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
  • Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :
  • la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord
  • la dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale « TéléAccords » du Ministère du Travail.
  • Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.
  • ARTICLE 8 : DUREE DE L’ACCORD

  • Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du

    1er AVRIL 2023.

  • Les parties conviennent qu’elles se rencontreront tous les ans.
  • A Saint Etienne, le 9 mars 2023, en six exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.




Pour la société STEF TRANSPORT SAINT ETIENNE

*****, Directeur de Filiale




Délégué Syndical C.G.T.

*****



Délégué Syndical C.F.T.C.

*****

Délégué Syndical C.F.D.T.

*****

Mise à jour : 2023-04-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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