NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE ANNEE 2025
STEF TRANSPORT SAINT ETIENNE
Entre les soussignés :
La société STEF TRANSPORT SAINT ETIENNE dont le siège social est situé, ZI Verpilleux, 8 rue Necker 42000 SAINT ETIENNE, représentée par Monsieur *****, Directeur de Filiale,
d’une part,
et :
L’organisation syndicale, C.G.T., représentative dans l’entreprise représentée par :
*****, Délégué Syndical
L’organisation syndicale, C.F.T.C., représentative dans l’entreprise représentée par :
*****, Délégué Syndical
d’autre part.
Il a été convenu :
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L. 2242-13 et suivant du code du travail qui s’est déroulée lors des réunions des 17 février et 24 mars 2025, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à la société
STEF TRANSPORT SAINT ETIENNE et au personnel qui y est rattaché.
ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS
2.1. REVALORISATION DES REMUNERATIONS :
A compter du 1er mars 2025, la rémunération de l’ensemble du personnel présent à l’effectif de la société
STEF TRANSPORT SAINT ETIENNE à l’entrée en vigueur du présent accord est augmentée, selon les modalités suivantes :
Pour le personnel dont le statut est Cadre :
+ ***** % sur le salaire brut de base 151h67 (temps plein).
Pour le personnel dont le statut est Maîtrise ou Haute-Maîtrise :
+ ***** % sur le salaire brut de base 151h67 (temps plein).
Pour le personnel dont le statut est Employé :
+ ***** % du salaire brut de base 151h67 (temps plein).
Pour le personnel dont le statut est Ouvrier :
+ ***** % du salaire brut de base 151h67 (temps plein).
Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail.
Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale.
De même, les salariés qui viendraient à être embauchés après le 1er mars soit postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite.
Cette revalorisation sera effective au 1er MARS 2025.
2.2. FRAIS – INDEMNITE SPECIALE
A compter de la paie du mois de mars 2025, la valeur de l’Indemnité Spéciale sera portée à
***** €uros.
Les conditions d’attributions de cette prime restent inchangées.
2.3. CONGE PAYE SUPPLEMENTAIRE
A compter de la paie du mois de mars 2025, le personnel dont le statut est Ouvrier et ayant une ancienneté supérieure ou égale à 20 ans, bénéficiera d’un jour de congé payé supplémentaire annuel. L’acquisition de ce jour de congé supplémentaire se fera à la date anniversaire des 20 ans d’ancienneté du salarié ou à la date de mise en œuvre du présent accord pour tous les salariés ayant une ancienneté supérieure ou égale à 20 ans pour une prise possible de ce congé lors du cycle de congés suivant. A titre d’exemple : Un salarié acquiert 20 ans d’ancienneté le 1er septembre 2025, il pourra prendre son congé payé supplémentaire à compter du cycle de congés débutant le 1er juin 2026.
ARTICLE 3 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
3.1. Aménagement du temps de travail
La société
STEF TRANSPORT SAINT ETIENNE bénéficie d’un accord d’aménagement du temps de travail signé avec les Organisations représentatives dans l’entreprise le 15 avril 2022, qui a été révisé par avenant du 27 mai 2022.
3.2. Travail à temps partiel
Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en termes de carrière et de rémunération. La société
STEF TRANSPORT SAINT ETIENNE s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération à dû proportion de leur temps de travail et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.
La société
STEF TRANSPORT SAINT ETIENNE s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.
STEF TRANSPORT SAINT ETIENNE bénéficie d’un accord d’intéressement en date du 12 mars 2023.
Dans ce cadre les parties ont entendu devoir renégocier cet accord avant le 12 mars 2026.
4.2. Participation
La société
STEF TRANSPORT SAINT ETIENNE bénéficie d’un accord de participation en date du 16 Juin 1999, qui a été révisé par avenant du 11 Mars 2016.
Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.
ARTICLE 5 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Le Groupe STEF s’est saisi du thème et un accord Groupe portant sur l’égalité Femmes/Hommes, la qualité de vie et les conditions de travail a été signé le 9 janvier 2025 pour une durée de 5 ans.
La Société
STEF TRANSPORT SAINT ETIENNE a conclu un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération en date du 1er décembre 2021.
ARTICLE 6 : PUBLICITE DE L’ACCORD
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du Ministère du Travail par le représentant légal de l’entreprise, ainsi qu’au greffe du conseil des Prud’hommes.
Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.
Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :
la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord
la dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale « TéléAccords » du Ministère du Travail.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.
ARTICLE 8 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du
1er MARS 2025.
Les parties conviennent qu’elles se rencontreront tous les ans.
A Saint Etienne, le 28 février 2025, en six exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.