PROCES VERBAL D'ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L'ENTREPRISE ANNEE 2024 STEF TRANSPORT SENS
Application de l'accord Début : 01/03/2024 Fin : 01/01/2999
STEF Transport Sens size – ZI des Vauguillettes – Boulevard des Noyers Pompons – 89100 SENS – représentée par Monsieur XXXX, Directeur de Filiale.
Et
L’organisation syndicale
UNSA, représentée par Monsieur XXXX agissant en qualité de Délégué Syndical,
Et
L’organisation syndicale
CFTC, représentée par Madame XXXX agissant en qualité de Déléguée Syndicale,
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L. 2242-13 et suivant du code du travail qui s’est déroulée lors des réunions du 19 janvier 2024, 9 février 2024 et 16 février 2024, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à la société STEF Transport Sens et au personnel qui y est rattaché.
ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS
2.1. AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES :
Les parties conviennent qu’à compter du 1er mars 2024, le salaire mensuel brut de base (pour un temps plein soit 151,67h/mois) pour le personnel de la société STEF Transport Sens présent à l’effectif à l’entrée en vigueur du présent accord est revalorisé selon les conditions définies ci-après :
2.1.1 Salariés soumis à une grille
Les salaires bruts mensuels de base pour les ouvriers roulants GR. 5-128, GR. 6-138 et les ouvriers sédentaires GR. 3-115 de la convention collective du transport sont revalorisés comme suit :
Ouvriers roulants GR. 5-128 et GR. 6-138 :
OUVRIERS ROULANTS
Nouveau salaire brut de base mensuel (151,67 heures) Nouveau Taux horaire Conducteur PL GR. 5-128 XXXX € XX € Conducteur SPL GR. 6-138 XXXX € XX €
Ouvrier sédentaire GR. 3-115 :
OUVRIER SEDENTAIRE
Nouveau salaire brut de base mensuel (151,67 heures) Nouveau taux horaire Agent de quai GR. 3-115 XXXX € XX €
2.1.2 Autres salariés
Pour les autres ouvriers*, les employés, les agents de maîtrise, les hautes maîtrise et cadres, le salaire mensuel brut de base (sur 151,67h ou forfait 218 jours) sera augmenté selon les modalités suivantes :
XX € bruts sur le salaire mensuel brut de base (151,67h ou forfait 218 jours)
*ne sont pas concernés les ouvriers avec les classifications GR. 5-128, GR.6-138, GR. 3-115
Cette revalorisation sera effective au
1er mars 2024 soit une application sur la paie du mois de mars 2024.
Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail.
Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale. De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite.
ARTICLE 3 : AUGMENTATION DES PRIMES DIMANCHE OU FERIES
Le personnel ouvrier, employé, maitrise travaillant un dimanche ou un jour férié bénéficient à date d’une prime dimanche ou jour férié selon le nombre d’heures travaillées sur cette journée (+/- 3 heures).
Il a été décidé de revaloriser ces primes comme suit :
XX euros bruts pour une période travaillée inférieure à 3 heures sur le dimanche ou jour férié
XX euros bruts pour une période travaillée supérieure ou égale à 3 heures sur le dimanche ou jour férié
Cette revalorisation sera effective à compter du
25/02/2024 (soit un traitement en paie de 04/2024).
Ces dispositions ne sont pas cumulables entre elles (dimanche tombant un jour férié).
La société STEF Transport Sens a engagé les négociations avec les parties dans le cadre de la mise en place d’un accord d’intéressement pour la période 2024 – 2026.
4.1. Participation
La société STEF Transport Sens bénéficie d’un accord de participation en date du 5 juin 1992 qui a été révisé par avenant le 5 décembre 2012 puis le 6 décembre 2019.
ARTICLE 5 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
5.1. Aménagement du temps de travail
La société STEF Transport Sens bénéficie d’un accord d’aménagement du temps de travail dont l’avenant a été signé avec les Organisations représentatives dans l’entreprise le 7 décembre 2020. Dans, ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord et se sont engagées à ouvrir une nouvelle négociation d’ici la fin de l’année 2024.
5.2. Travail à temps partiel
Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en terme de carrière et de rémunération. La société STEF Transport Sens s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération à dû proportion de leur temps de travail et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel. La société STEF Transport Sens s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.
ARTICLE 6 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Le Groupe STEF s’est saisi du thème ; des négociations sur l’égalité femme/homme et sur la qualité de vie au travail ont été ouvertes le 9 février 2017 et un accord de Groupe a été signé le 17 avril 2018. Des négociations « Groupe » sur l’égalité professionnelle, la qualité de vie et les conditions de travail sont actuellement en cours en vue de la conclusion d’un nouvel accord.
La Société STEF Transport Sens entend donc se placer dans le cadre de cette négociation « Groupe ».
En outre, il est établi par le présent accord que la Direction a ouvert, dans le cadre de ses obligations annuelles, et conformément aux dispositions légales, une négociation portant sur le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Hommes et les Femmes.
ARTICLE 7 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.
Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.
Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :
la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord
la dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.
ARTICLE 8 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er mars 2024
Les parties conviennent qu’elles se rencontreront tous les ans.