ACCORD D’AMENAGEMENT DE LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Direction de la société STEF TRANSPORT VALENCE Sise à Allée James Joule à VALENCE (26) SAS au capital social de 200 000 euros, inscrite au RCS de Romans sous le numéro 442 568 879 représentée par Eric ROUGIER*****, en qualité de Directeur de Filiale.
D’UNE PART
ET
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :
La délégation syndicale CFTC représentée par son délégué syndical, Lionel BLACHE*****
La délégation syndicale CFDT. représentée par son délégué syndical, Eric MAYORDOMO*****
D’AUTRE PART
Il a été conclu ce qui suit.
PREAMBULE
Le présent accord relatif à l’aménagement de la négociation obligatoire en entreprise est conclu dans le cadre des articles L. 2242-10 et L. 2242-11 du Code du travail. Il vise à régir l’organisation des différentes négociations obligatoires, en fixant notamment les règles relatives à la périodicité, le contenu et les modalités des négociations. Les parties rappellent que la négociation triennale sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences n’est effective que dans les entreprises de plus de 300 salariés. L’entreprise STEF TRANSPORT VALENCE n’est donc pas assujettie à cette négociation, à ce jour. Sont concernés par cet accord l’ensemble des salariés de l’entreprise STEF TRANSPORT VALENCE.
PARTIE 1 : LES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES
ARTICLE I - La négociation obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
La négociation obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée porte sur : -Les salaires effectifs ; -La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. ; -L'intéressement, la participation et l'épargne salariale -Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à̀ supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Cette négociation est engagée tous les ans.
ARTICLE II – La négociation portant sur l'égalité́ professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité́ de vie au travail
La négociation obligatoire sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail porte notamment sur les thèmes légalement prévus. Cette négociation est engagée tous les 4 ans.
ARTICLE III – Les modalités de négociation
Les modalités des négociations obligatoires définies au présent accord sont les suivantes. Chaque délégation syndicale est composée du délégué syndical et d’un autre membre de la section syndicale s’il le souhaite. Chaque délégation syndicale est convoquée à la première réunion, convocation adressée au délégué syndical au moins 15 jours avant ladite réunion par lettre remise en mains propres ou par lettre recommandée avec accusé de réception. Le calendrier des réunions suivantes est arrêté d’un commun accord au cours de cette première réunion. Lors de la première réunion, ces délégations syndicales représentatives présentent leurs revendications et reçoivent des réponses motivées de la direction à chacune de leurs propositions. Si, au terme de la négociation, aucun accord n'a été́ conclu, il est établi un procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignées, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que l'employeur entend appliquer unilatéralement. Ce procès-verbal signé par l’employeur et les organisations syndicales représentatives, donne lieu aux formalités légales de dépôt par l’entreprise.
PARTIE 2 : CLAUSE FINALES
ARTICLE I - Durée d'application
Le présent accord s'applique à compter du 1ER février janvier 2022 et pour une durée de 4 ans.
ARTICLE II – Révision
Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles HYPERLINK "javascript:%20documentLink('CTRA133753')" L. 2261-7 et suivants du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
ARTICLE III – Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois au moins.
Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.
ARTICLE IIIV – Notification, dépôt, publicité
Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du Ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.
Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
Fait à Valence, en 6 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné et pour son seul usage le 3 février 2022. …