Accord d'entreprise STELLANTIS AUTO SAS

Accord d'établissement portant sur la durée effective, l'organisation du temps de travail et les congés de l'année 2024

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

8 accords de la société STELLANTIS AUTO SAS

Le 05/02/2024


Accord d'établissement portant sur la durée effective, l'organisation du temps de travail et les congés de l'année 2024
Stellantis Auto SAS – Site de Valenciennes

PREAMBULE






Un accord d'entreprise, portant sur la durée effective, l'organisation du temps de travail et les congés a été signé le 15 novembre 2023 pour une durée de 3 ans.

La présente négociation s'inscrit dans le cadre des articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail relatifs à la négociation annuelle obligatoire sur la durée effective et l'organisation du temps de travail.

Des réunions de négociation se sont tenues les 22/11/2023 et 13/12/2023.

A l’instar de l’année 2023, l’évolution des marchés automobiles en ce début d’année 2024 est caractérisé par une forte variabilité des demandes clients (en volume et en mixte électrique/thermique) et une saisonnalité importantes. Afin d’apporter une solution industrielle aux marchés et une meilleure réponse aux attentes des clients, tout en tenant compte des contraintes de l’appareil de production, il sera recherché des périodes de fermeture limitée, ce qui a pour conséquence de limiter les impacts économiques et de gagner en réactivité. Cette configuration offre plus de flexibilité et d’adaptabilité à l’outil industriel du Groupe, levant ainsi une part de notre handicap au regard des concurrents européens, dont les fermetures estivales sont plus courtes. Plusieurs constats ont été partagés : une période de fermeture de plusieurs semaines nécessite la constitution de stocks importants, augmente les délais de livraison, et génère des coûts supplémentaires pour l’entreprise (frais financiers, coûts de stockage, pertinence du stockage pour livraisons de septembre avec le bon mix silhouette/pays) avec un impact notable sur la satisfaction des clients.

Au regard de ces éléments, le site devra faire preuve d’agilité dans son organisation, tout au long de l’année, et la situation pourrait entraîner des modifications du calendrier de travail à la hausse ou à la baisse.

Dans le cadre de l'établissement d'une programmation indicative des temps de travail et de leur répartition, il a été convenu et arrêté ce qui suit :


Article 1 - Congés principaux d'été pour la production et les services dépendants de celle-ci


  • MB6 – EAT6 – RG Step1 – RG Step2 : Equipes de production et fonctions d’appui associées

  • Semaines 31 à 33 pour les salariés (D01, D02, Nuit) en équipe et en journée, soit du vendredi 26 juillet 2024 fin de poste au dimanche 18 août 2024 inclus.

  • Semaines 31 à 33 pour les salariés (VSD) en horaire de fin de semaine, soit du lundi 29 juillet 2024 inclus au dimanche 18 août 2024 inclus.

Nota : l’affectation de l’ensemble du personnel RG step3 n’étant pas totalement connue actuellement, la hiérarchie veillera à trouver le bon équilibre.

  • EDM (RG Step3) assemblage, pole alu RG, acier RG et boitiers assemblage (SCEMI) et fonctions d’appui associées

Afin de pouvoir répondre à la demande client, le secteur EDM (RG Step3) sera fermé 2 semaines pendant la période estivale : semaine 32 et 33


Tous les salariés qui le souhaitent pourront prendre 3 semaines de congés consécutifs :

  • 1° période, semaine 31 à 33, soit du vendredi 26 juillet 2024 fin de poste au dimanche 18 août 2024 inclus.
OU
  • 2° période, semaine 32 à 34, soit du vendredi 2 aout 2024 fin de poste au dimanche 25 août 2024 inclus.

OU si 2 semaines de congés :

  • 3° période, semaine 32 et 33 soit du lundi 5 aout 2024 au lundi 19 aout 2024 inclus (respect des 12 jours ouvrables consécutifs des congés légaux).

Pour permettre la continuité de production avant et après la période de fermeture de S32 et S33, du personnel temporaire sera sollicité sur la période pour compléter les équipes de production. Une priorité sera donnée aux enfants des salariés disponibles pendant la période.

Un formulaire de choix (annexe 1) sera remis à chaque salarié concerné par le secteur ci-dessus à compter de la signature du présent accord, par la hiérarchie. Ce formulaire de choix est à restituer à la hiérarchie pour le 26 janvier 2024.

Pour les salariés désirant 3 semaines, leur formulaire ne devra pas se limiter à un choix unique (si tel était le cas, ce formulaire ne sera pas accepté et sera restitué à l’intéressé), une priorisation est à indiquer.

Le traitement des demandes se fera dans l'objectif d'assurer la continuité du fonctionnement de l'établissement, tout en prenant en compte les aspirations des salariés.
La hiérarchie tiendra compte des quatre critères de priorité classés dans l'ordre suivant :
  • La prise en compte de refus antérieurs concernant les congés principaux,
  • La situation familiale (ex : enfants en âge scolaire, exercice de la garde parentale en cas de divorce, dates de congés du conjoint…),
  • La prise en compte de la contrainte d'éloignement géographique ou autres situations particulières, au sens de l'article L. 3141-17 du Code du travail,
  • L’ancienneté dans l'entreprise.


La hiérarchie confirmera les choix à chacun au plus tard le vendredi 09 février 2024.
En cas d'absence d'accord individuel, les dates définitives devront être arrêtées au plus tard le 23/02/2024.

L’absence de réponse de la hiérarchie aux dates limites qui ont été définies vaudra acceptation des demandes.
Les dates retenues constituent un engagement définitif et réciproque qui ne pourra être modifié qu'avec l'accord des deux parties.

Article 2 - Congés principaux d'été pour les services non liés pas de la production

  • Semaines 31 à 33 pour les salariés en équipe et en journée, soit du vendredi 26 juillet 2024 fin de poste au dimanche 18 août 2024 inclus.
  • Comme chaque année, une organisation particulière est définie au sein de l’entité UTEE permettant au PMS la prise de congés.

Article 3 - Positionnement de la 5ème semaine de congés payés pour l'année 2024

Les journées de congés au titre de la 5° semaine sont définies comme suit :

  • Pour les salariés en équipe et en journée, du vendredi 20 décembre 2024 fin de poste au mercredi 1° janvier 2025 inclus.
  • Pour les salariés en équipe de fin de semaine, du dimanche 15 décembre 2024 fin de poste au dimanche 29 décembre 2024 inclus.

La journée de Saint Eloi sera positionnée
  • le jeudi 26 décembre 2024 pour le personnel en horaire d’équipe et journée,
  • le samedi 28 décembre 2024 pour le personnel en horaire de fin de semaine.

La Saint Eloi sera un jour non travaillé. Dans l’hypothèse où certains salariés, notamment ceux concernés par les travaux d’arrêt, seraient amenés à travailler ce jour-là, ils bénéficieront d’une majoration de leurs heures travaillées selon les dispositions de la convention collective.

Les parties conviennent que les salariés pourront choisir de positionner en lieu et place de congés payés jusqu'à deux jours de RTT.


Article 4 – Dispositions particulières


  • Comme il est d’usage, les départs et les retours de congés pourront être organisés au mieux des intérêts des salariés et des besoins liés au redémarrage des installations, sans toutefois remettre en cause le principe de fermeture précisé ci-dessus (cf Articles 1,2 et 3). En conséquence le départ en congé d’été et d’hiver des équipes de nuit sera organisé comme suit :
  • Décalage/récup du vendredi 26 juillet 2024 sur le dimanche 21 juillet 2024 à l’exclusion de RG Step3.
  • Décalage/récup du vendredi 20 décembre 2024 sur le dimanche 15 décembre 2024

Nota : ces décalages de séances se feront « 1 pour 1 » en termes de séances concernées.

  • Comme les années précédentes et conformément à l’accord d’entreprise, certains secteurs pourront être amenés à maintenir une activité durant les périodes de fermeture. Dans ce cas, la hiérarchie fera appel au volontariat.

  • Comme les années précédentes, la Direction aura une attention particulière pour ne pas afficher de séance de travail pour les équipes de nuit à l’occasion de la fête des mères (dimanche 26 mai 2024) et de la fête des pères (dimanche 16 juin 2024)


Article 5 – Période de prise de congés payés


Les jours de congés payés restant à disposition du collaborateur doivent être pris dans la période de positionnement qui s’étend du 1er mai 2024 au 31 mai 2025.
Pour les salariés n’ayant pas bénéficié du congé principal visé à l’article 1 du présent accord, les jours restants à la disposition des salariés au titre du congé principal seront à prendre prioritairement dans la période estivale (1er mai 2024 – 31 octobre 2024)

Les salariés qui le souhaitent, après accord de leur hiérarchie et si leur activité le permet, pourront prendre une partie de ces jours en dehors de la période estivale légale (par anticipation du 1er mars 2024 au 30 avril 2024, puis entre le 1er novembre 2024 et le 31 mai 2025), sans attribution de congés supplémentaires de fractionnement.

Article 6 - Journée de solidarité : lundi 1er janvier 2024

En 2024, la journée de solidarité sera positionnée le lundi 1er janvier 2024. En fonction du calendrier de production, cette journée pourra être repositionnée. Dans cette hypothèse, pour les personnes concernées, le travail de la journée du lundi 1er janvier 2024 fera l’objet du paiement des majorations associées.

A cet effet, un jour de RTT (sur la base de 7 heures de RTT pour un salarié à temps plein ou d'un jour pour les salariés en forfait) sera positionné pour le personnel en journée et un jour d'annualisation sera positionné pour le personnel en horaire d'équipe.


Article 7 - Pont

Il y a une opportunité d’organiser le pont de l’Ascension le vendredi 10 mai 2024 en fonction de la demande commerciale. Cela fera l’objet d’une confirmation, au plus tard au CSE ordinaire de mars 2024. Si tel était le cas, 1 journée d’annualisation sera positionnée pour les équipes de doublage/nuit et 1 journée de RTT employeur sera positionnée pour le personnel en horaire de jour

.  



Article 8 - Planification des congés restants – 4ème semaine


Le positionnement d'une semaine avant ou après les trois semaines de congés principaux notamment pour les salariés concernés par les contraintes d'éloignement géographique ou par la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé sera organisé selon les règles de prise de congés de l’UEP (usage du formulaire en annexe2).

Afin de faciliter le recensement des demandes, chaque salarié pourra indiquer ses choix sur le formulaire en vigueur dans l'établissement et à disposition auprès de son responsable hiérarchique, à compter de la signature du présent accord. Il devra remettre ce document (annexe 2) à son supérieur hiérarchique au plus tard le 22/03/2024.

La hiérarchie répondra au salarié en lui redonnant une copie du document lui revenant à compter du 12/04/2024.

En cas de renseignement d’un choix unique, le demandeur accepte, qu’en cas de refus de ce choix, il devra positionner ultérieurement ces congés restants avant le 01/05/2025 de manière groupée ou fractionnée. La réponse de la hiérarchie tiendra compte des règles d’absentéisme de l’équipe.

Les dates retenues constituent un engagement définitif et réciproque qui ne pourra être modifié qu'avec l'accord des deux parties.
En cas d'absence d'accord individuel, les dates définitives devront être arrêtées au plus tard le 26/04/2024.

L’absence de réponse de la hiérarchie aux dates limites qui ont été définies vaudra acceptation des demandes.

Par ailleurs, le traitement des demandes se fera dans l'objectif d'assurer la continuité du fonctionnement de l'établissement, tout en prenant en compte les aspirations des salariés, dès lors qu'elles sont exprimées par le formulaire, dûment rempli.


La hiérarchie devra tenir compte des quatre critères de priorité classés dans l'ordre suivant :
  • La prise en compte de refus antérieurs concernant les congés principaux,
  • La situation familiale (ex : enfants en âge scolaire, exercice de la garde parentale en cas de divorce, dates de congés du conjoint…),
  • La prise en compte de la contrainte d'éloignement géographique ou autres situations particulières, au sens de l'article L. 3141-17 du Code du travail,
  • L’ancienneté dans l'entreprise.


Article 9 - Durée d’application et dépôt de l’accord

Le présent accord s’applique pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 inclus.

Le présent accord sera remis à chaque Organisation Syndicale représentative et déposé auprès de la DREETS des Hauts de France à l’unité de Valenciennes, ainsi qu’au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Valenciennes.

Ces deux dépôts seront effectués par l’Employeur.


Fait à Valenciennes, le ___________________

Pour l’établissement Stellantis Auto SAS de Valenciennes :




Le Directeur de l’établissement :
V. BARON

Pour les Organisations Syndicales Représentatives de l’Etablissement Stellantis Auto SAS de Valenciennes :



CFE-CGC :






CFTC :

CGT :







FO :
CFDT :






ANNEXE 1

Formulaire régissant les dispositions concernant

l’organisation des congés principaux RG Step3



ETABLISSEMENT : Stellantis – Site de Valenciennes

Service :Equipe :

NOM :Prénom : Code Personnel :

Ce document a pour but de recueillir votre souhait pour le positionnement de vos congés principaux sur RG Step3. Il est à utiliser obligatoirement.

Le formulaire sera à remettre à votre Hiérarchie avant le

16/02/2024.

Une restitution sera faite au plus tard le 01/03/2024.

En cas de désaccord sur le choix les dates définitives devront être arrêtées au plus tard le

15/03/2024.

Le positionnement de vos congés constituera un engagement ferme et réciproque entre vous et votre hiérarchie. Ces souhaits seront examinés en tenant compte de la continuité du secteur concerné, tout en tenant compte des critères de priorité définis dans l’accord.


RG STEP 3
SOUHAIT
Assemblage Step3 + pole alu RG + acier RG + boitiers assemblage




Période 1 : semaine 31 à 33, soit du vendredi 26 juillet 2024 fin de poste au dimanche 18 août 2024 inclus.




Période 2 : semaine 32 à 34, soit du vendredi 2 aout 2024 fin de poste au dimanche 25 août 2024 inclus.


Période 3 : semaine 32 et 33, soit du lundi 5 aout 2024 fin de poste au lundi 19 aout 2024 inclus.





Période autre (hors S32 et S33) : à préciser……………..……………………………………………….


Priorisez vos souhaits de 1 à 3, « 1 » étant le choix prioritaire. Les formulaires avec un choix unique ne seront pas acceptés et seront retournés au propriétaire. Il faut au minimum hiérarchiser 2 choix sur la période 1 et sur la période 2 si une « période autre » n’est pas souhaitée.


Décision Hiérarchie

Nom :


Semaines retenues :


Date et signature :





En cas de demandes trop nombreuses sur une période, la hiérarchie prendra en compte, de façon objective, la situation individuelle de chaque salarié. Elle examinera en priorité, les demandes qui répondent aux critères indicatifs définis ci-dessous :

  • La prise en compte de refus antérieurs concernant les congés principaux,
  • La situation familiale (ex : enfants en âge scolaire, exercice de la garde parentale en cas de divorce, dates de congés du conjoint…),
  • La prise en compte de la contrainte d'éloignement géographique ou autres situations particulières, au sens de l'article L. 3141-17 du Code du travail,
  • L’ancienneté dans l'entreprise.

Date et signature du salarié :
ANNEXE 2

Formulaire régissant les dispositions concernant

l’organisation des congés principaux 2024 (4° semaine flottante)



ETABLISSEMENT : Stellantis – Site de Valenciennes


Service :Equipe :


NOM :Prénom : Code Personnel :

Ce document a pour but de recueillir vos souhaits pour le positionnement de vos droits à congés principaux. Il est à utiliser obligatoirement pour le positionnement de la semaine « flottante » de congés en dehors des périodes d’arrêt de la production.
Il est à remettre à votre Hiérarchie avant le 22/03/2024. Il vous sera restitué au plus tard le 12/04/2024. En cas d'absence d'accord individuel, les dates définitives devront être arrêtées au plus tard le 26/04/2024.
Le positionnement de vos congés constituera un engagement ferme et réciproque entre vous et votre hiérarchie. Ces souhaits seront examinés en fonction des contraintes de service, tout en tenant compte des critères de priorité définis dans l’accord.

Rappel de la configuration de 3 semaines d’arrêt consécutives des installations :

Les 3 semaines de congés principaux sont positionnées

les semaines 31, 32 et 33 soit vendredi 26 juillet 2024 fin de poste au dimanche 18 août 2024 inclus à l’exclusion de RG Step3.

Pour RG Step3 les congés sont positionnés en semaines 32 et 33, soit du lundi 5 aout 2024 au lundi 19 aout inclus.

Positionnement des jours de congés payés restant à disposition :


Les jours de congés payés restant à disposition du collaborateur doivent être pris dans la période de positionnement qui s’étend du 01/05/2024 au 31/05/2025.

NB : Une vigilance est indispensable sur la prise de congés permettant de laisser disponibles dans les compteurs les jours nécessaires aux périodes de congés d’été et de fin d’année.
Je souhaite positionner les jours de congés payés restant à ma disposition, par ordre de préférence, de la manière suivante : 


Choix N° 1 : semaine N°

Décision Hiérarchie

Nom :


Semaine retenue :


Date et signature :



Choix N° 2 : semaine N°



Choix N° 3 : semaine N°



Commentaires :



En cas de renseignement d’un choix unique, j’accepte qu’en cas de refus de ce choix je devrai positionner ultérieurement les congés restant avant le 01/05/2025, de manière groupée ou fractionnée. La réponse de la hiérarchie tiendra compte des règles d’absentéisme de l’équipe.


(Les salariés en VSD ne sont pas concernés par la 4° semaine flottante du fait du positionnement de leurs congés principaux avec 3 semaines en été et 2 semaines en hiver).

En cas de demandes trop nombreuses sur une semaine déterminée, la hiérarchie prendra en compte, de façon objective, la situation individuelle de chaque salarié. Elle examinera en priorité, les demandes qui répondent aux critères indicatifs définis ci-dessous :

  • La prise en compte de refus antérieurs concernant les congés principaux,
  • La situation familiale (ex : enfants en âge scolaire, exercice de la garde parentale en cas de divorce, dates de congés du conjoint…),
  • La prise en compte de la contrainte d'éloignement géographique ou autres situations particulières, au sens de l'article L. 3141-17 du Code du travail,
  • L’ancienneté dans l'entreprise.

Date et signature du salarié :

Mise à jour : 2024-02-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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