Accord d'entreprise STELLANTIS AUTO SAS

Accord portant sur la durée effective, l'organisation du temps de travail et les congés pour 2024

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

35 accords de la société STELLANTIS AUTO SAS

Le 15/02/2024



Accord portant sur la durée effective, l’organisation du temps de travail et les congés de l’année 2024 de l’Etablissement STELLANTIS AUTO SAS - GrEEn Campus Poissy





Préambule

Un accord d’entreprise triennal, portant sur la durée effective, l’organisation du temps de travail et les congés des années 2024 à 2026 a été signé le 15 novembre 2023 par 4 organisations syndicales : la CFDT, la CFE-CGC, la CFTC et FO.

La présente négociation s’inscrit dans le cadre de l’article L.2242-1 du Code du Travail relatif à la négociation obligatoire sur le temps de travail.

Deux réunions de négociation, lesquelles ont également permis de présenter le bilan de l’année écoulée en termes de congés, se sont tenues les 25 janvier 2024 et le 15 février 2024 afin de convenir des dispositions concernant l’organisation du travail pour l’année 2024 au sein de l’Etablissement GrEEn Campus Poissy de la société STELLANTIS AUTO SAS.

A l’issue des discussions, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 - Organisation des congés
Article 1.1 - Ouverture du site durant les congés principaux

Conformément à l’accord d’entreprise et compte tenu des spécificités de l’activité des Directions en relation forte avec les unités de production, les centres d’études, les activités commerciales et les Directions supports, le fonctionnement de l’Etablissement est adapté aux besoins des interlocuteurs de ces différents services : il est permanent et continu, sans fermeture durant la période légale des congés principaux.

En conséquence, une partie des services de restauration sera également ouverte en continu, moyennant une adaptation aux effectifs présents sur le site.
Article 1.2 - Principes de prise des congés principaux
Sous réserve du bon fonctionnement des services, et en accord avec la hiérarchie qui fixe en tout état de cause l’ordre des départs selon les critères définis à l’article 3.2 du chapitre 1 de l’accord d’entreprise susvisés et rappelés à l’article 1.3 du présent accord, la prise de congés pourra s’effectuer selon les modalités suivantes :
Par principe, les 4 semaines de congés principaux devront être prises pendant la période estivale légale, à savoir : du 1er mai au 31 octobre 2024.

Les congés principaux sont pris par roulement durant la période estivale légale, étant entendu qu’une attention particulière sera portée pour permettre aux salariés qui le souhaitent de prendre 3 semaines consécutives de congés pendant cette période.





Si l’activité le permet, les salariés qui le souhaitent pourront prendre, après accord de leur hiérarchie, une partie de leur congé principal en dehors de la période estivale légale (par anticipation du 1er janvier 2024 au 30 avril 2024, puis entre le 1er novembre 2024 et le 30 avril 2025), sans attribution de jours supplémentaires de fractionnement.

Il est attribué des congés supplémentaires de fractionnement, comme le prévoit la loi, si la Direction ne permet pas au salarié la prise de 4 semaines, consécutives ou non, durant la période du 1er mai au 31 octobre 2024.

En cas de mobilité inter-établissements, une attention particulière sera apportée par la nouvelle hiérarchie à ne pas remettre en cause, dans la mesure du possible, l’accord donné par l’établissement d’origine. Ce point sera examiné lors de l’accueil du salarié dans sa nouvelle équipe.
Article 1.3 - Modalités de prise des congés payés
Pour faciliter l’organisation des services, le personnel pourra émettre via le système informatique des congés dit « MyTime » sous The Hub, ses souhaits sur le positionnement des congés principaux et des autres congés payés pris tout au long de l’année.

La hiérarchie traitera les demandes avec un double objectif : assurer la continuité du fonctionnement de l’établissement et prendre en compte les aspirations des salariés.

En cas de demandes trop abondantes sur une semaine donnée, la hiérarchie prendra en compte de façon objective, la situation individuelle de chaque salarié. Elle examinera en priorité, les demandes qui répondent aux critères indicatifs définis ci-dessous :
  • la prise en compte de refus antérieurs concernant les congés principaux (y compris dans les postes précédents, en cas de mobilité),
  • la situation familiale (ex : enfants en âge scolaire, exercice de la garde parentale en cas de divorce, dates de congés du conjoint...),
  • la prise en compte de la contrainte d’éloignement géographique, au sens de l’article L.3141-17 du Code du Travail,
  • l'ancienneté dans l'entreprise.

Lorsque les demandes de congés payés sont formulées avec un délai de prévenance de 5 semaines minimum, la hiérarchie devra se prononcer sous quinzaine, hors événements exceptionnels. L’absence de réponse dans un délai de 2 semaines vaudra acceptation. Le congé accepté ne pourra pas être remis en cause, sauf accord des deux parties.

Ces dispositions s’appliqueront à l’ensemble des directions présentes dans l’établissement.

Article 2 - Positionnement de la 5ème semaine de congés payés pour l’année 2024

Les jours de congés dus au titre de la cinquième semaine seront positionnés du

mardi 24 décembre 2024 inclus au mardi 31 décembre 2024 inclus, à l’exception de certains services dont l’activité exige une présence indispensable. A cet égard, une information au personnel sera effectuée lors de la réunion ordinaire du CSE de fin septembre 2024 au plus tard.


Les salariés pourront choisir de positionner en lieu et place de congés payés jusqu’à deux jours de RTT.

En conséquence, les services de restauration seront fermés, des aménagements seront proposés si besoin.

Article 3 - Journée de solidarité
Conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise portant sur la durée effective, l’organisation du temps de travail et les congés signé le 15 novembre 2023, la journée de solidarité a été positionnée, pour l’année 2024,

le lundi 1er janvier 2024.


A cet effet, un jour de RTT (sur la base de 7 heures de RTT pour un salarié à temps plein ou d'un jour pour les salariés en forfait) a été positionné pour le personnel en journée et un jour d’annualisation a été positionné pour le personnel en horaire d’équipe.
Article 4 - Application et Dépôt de l’accord

Le présent accord s’applique pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 inclus.

Un suivi de l’application de l’accord sera réalisé au sein du CSE de l’Etablissement. Ce suivi fera l’objet d’un point à l’ordre du jour, lors de la réunion ordinaire de juin et de l’une des réunions ordinaires du dernier trimestre 2024.

Le présent accord sera remis à chaque Organisation Syndicale représentative et déposé auprès de l’Unité Départementale de la DREETS compétente, ainsi qu’au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de POISSY.
Ces deux dépôts seront effectués par l’Employeur.


Fait à Poissy, le 15 février 2024


Pour la Direction :








Pour la CFDT : Pour la CFTC :

Pour la CFE-CGC : Pour FO :


Mise à jour : 2024-02-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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